2012 QCCQ 90, 2012 QCCQ 90
Opinion
Martel c. Chambre de la sécurité financière 2012 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° de dossier de la Cour du Québec: 500-80-018263-112 N° de dossier du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière: CD00-0683 DATE : 16 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MARTEL Appelant c.
LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière Intimée et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Martel interjette appel de la décision sur sanction rendue le 20 décembre 2010 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après le « Comité de discipline »), en vertu de l'
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après « LDPSF »): « 379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel. » [1] La norme de contrôle [ 2 ] Il est reconnu par les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle que circonscrite par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [2] (ci-après « Dunsmuir »), et plus particulièrement au paragraphe 47 qui se lit ainsi: « [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
Les faits [ 3 ] Léna Thibault, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière, dépose devant le Comité de discipline une plainte contre Claude Martel contenant 16 chefs. [ 4 ] Le 3 février 2010, le Comité de discipline déclare M.
Martel coupable sur six des 16 chefs portés contre lui et ainsi libellés: « [1] À Sainte-Catherine le ou vers le 17 juillet 2001, l’intimé, Claude Martel a proposé un plan d’investissements à ses clients France Morisset et Michel Simard qui ne correspondait pas à leur situation financière et personnelle ainsi qu’à leurs objectifs d’investissement et, ce faisant, il a contrevenu aux articles 16 et 51 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2, ainsi qu’aux articles 2, 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières , L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2; [2] À Sainte-Catherine, le ou vers le 17 juillet 2001, alors qu’il recommandait à ses clients France Morisset et Michel Simard de
participer au Régime d’Encouragement à l’Éducation Permanente (« REEP »), l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime proposé, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2, de même qu’aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q., c. D-9.2 r. 1.01 et aux articles 7 , 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q., c.
D-9.2, r. 1.1.2; [3] À Sainte-Catherine, le ou vers le 3 août 2001, alors qu’il faisait souscrire à ses clients France Morisset et Michel Simard un régime d’épargne-actions (« REA ») à raison de 10 000 $ chacun dans le but d’obtenir des crédits d’impôt, l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du régime, notamment quant aux risques associés à ce type de placement et quant aux plafonds maximaux auxquels ils pouvaient souscrire, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2; […] [5] À Laval, de juillet 2001 à septembre 2003, alors qu’il procédait à des transactions dans les comptes de ses clients France Morisset et Michel Simard, l’intimée Claude Martel a agi sans autorisation de ses clients, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2; […] [15] À Sainte-Catherine, le ou vers 17 octobre 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset une police d’assurance-vie universelle de Transamerica n° 1403439, l’intimé Claude Martel a omis ou fait défaut d’effectuer une analyse complète des besoins de sa cliente, contrevenant ainsi à l’
article 27 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants , L.R.Q., c. D-9.2 r. 1.1.3, de même qu’aux articles 15 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q., c.
D-9.2 r. 1.01; [16] À Sainte-Catherine, le ou vers 17 octobre 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente France Morisset une police d’assurance-vie universelle de Transamerica n° 1403439, l’intimé Claude Martel a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant de fournir à sa cliente tous les renseignements nécessaires et utiles à la compréhension du produit proposé et a donc fait des représentations incomplètes à cette dernière, contrevenant ainsi à l’
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D- 9.2 et aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , L.R.Q., c. D-9.2 r. 1.01. » [ 5 ] Le 20 décembre 2010, le Comité de discipline rend sa décision sur sanction et impose à M. Martel les sanctions suivantes: – Chef 1: Radiation temporaire de deux mois; – Chef 2: Amende de 4 000 $; – Chef 3: Amende de 3 000 $; – Chef 5: Amende de 4 000 $; – Chef 15: Amende de 3 000 $; – Chef 16: Amende de 3 000 $. [ 6 ] De plus, le Comité de discipline condamne M.
Martel à payer 50 % des frais d'expert et 50 % des déboursés, correspondant à la somme de 4 959,87 $. [ 7 ] Sans tenir compte de l'impact financier relié à l'imposition d'une radiation temporaire de deux mois sous le chef 1, M. Martel est condamné au paiement d'une somme de 21 959,87 $, à
titre d'amendes et de déboursés. [ 8 ] En appel, M. Martel, par l'intermédiaire de son procureur, Me Martin Courville, se plaint du caractère déraisonnable des sanctions imposées eu égard, notamment, aux principes établis par la Cour d'appel dans Pigeon c. Daigneault [3] . [ 9 ] Pour sa part, la syndic, par l'intermédiaire de son avocate, Me Sylvie Poirier, ne trouve aucun motif permettant d'intervenir puisque la décision sur sanction du Comité de discipline est suffisamment motivée et s'appuie sur de nombreux précédents rendus en semblables matières.
Question en litige [ 10 ] La décision sur sanction rendue le 20 décembre 2010 par le Comité de discipline est-elle raisonnable, au sens de Dunsmuir et des principes applicables en matière d'imposition de sanctions ?
L'analyse [ 11 ] Afin de répondre à la question en litige, le Tribunal analysera les sanctions imposées eu égard aux différents chefs déposés contre M. Martel pour, ensuite, les étudier dans leur globalité. Chef 1: [ 12 ] Sous ce chef, il est reproché à M.
Martel d'avoir proposé un plan d'investissements qui ne correspondait pas à la situation financière et aux objectifs d'investissements de ses clients. [ 13 ] Afin de justifier la radiation temporaire de deux mois sous ce chef, le Comité de discipline indique: « Le comité est d'avis que, pour ce chef, la sanction proposée par la plaignante est conforme à la norme suivie par les décisions rendues antérieurement sur des infractions de même nature » (par. 32). [ 14 ] Avec respect, cette affirmation ne correspond pas à la réalité. [ 15 ] Le Tribunal prend connaissance des décisions suivantes du Comité de discipline, tant sur culpabilité que sur sanction, et qui portent notamment sur des chefs similaires d'avoir proposé un plan d'investissements qui ne correspond pas à la situation financière et personnelle des clients: – Thibault c.
Pollender [4] ; – Thibault c. Turgeon et Lemieux [5] ; – Rioux c. Samson [6] ; – Thibault c. Borgia [7] ; – Champagne c. Delisle [8] ; – Thibault c. Jarry [9] . [ 16 ] La lecture et l'analyse de ces décisions démontrent qu'en aucun temps le Comité de discipline n'impose à un intimé une radiation pour une infraction reliée au fait d'avoir proposé un plan d'investissements qui ne correspond pas à la situation financière et personnelle des clients.
Au contraire, des amendes variant entre 1 000 $ et 5 000 $ sont alors exigées. [ 17 ] Il est à noter, bien que la syndic Thibault soumette au Comité de discipline et au Tribunal l'affaire précitée Rioux c. Samson , que le libellé du chef numéro 1 porte davantage sur le fait de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui faisant souscrire une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie qui ne lui convenait pas.
Le libellé de ce chef 1 s'écarte du chef 1 au présent dossier et implique une infraction objectivement plus grave, d'où découle une radiation temporaire. [ 18 ] En vue d'intervenir au présent dossier, le Tribunal se fonde sur les principes élaborés aux autorités suivantes: – Dunsmuir; – Pigeon c. Daigneault [10] ; – Chambre de la sécurité financière c.
Murphy [11] ; – Nathalie Lanctôt , La sanction en droit disciplinaire [12] ; – Pierre Bernard, La sanction en droit disciplinaire: quelques réflexions [13] . [ 19 ] Comme l'indique Me Pierre Bernard, quant à « la façon d'établir la sanction », il y a lieu de se pencher sur l'analyse des cas plus ou moins similaires, lesquels finissent, en somme, par devenir le barème qui oriente principalement l'analyse que vont faire les juges dans la détermination d'une sentence spécifique [14] .
Aussi, Me Bernard précise qu'après avoir cerné ce qui s'avère alors être un intervalle normal de sanctions, applicable dans le cas qui les concerne, les juges regardent, ensuite, dans un deuxième temps, les facteurs atténuants ou aggravants qui semblent mériter d'être pris en considération [15] . [ 20 ] En l'espèce, lorsque le Comité de discipline tente de justifier une radiation temporaire de deux mois sous le chef 1 « par les décisions rendues antérieurement sur les infractions de même nature », il rend une décision déraisonnable puisqu'elle n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [ 21 ] Rien ne justifie, tant sur le plan factuel que juridique, l'imposition d'une telle sanction relativement au chef 1.
[ 22 ] Il y a lieu de souligner que le Comité de discipline reconnaît, au paragraphe 31 de sa décision sur sanction, que la malhonnêteté ou l'intention malicieuse de M. Martel n'est pas en cause, et ce, en relation avec chacun des chefs dont il est reconnu coupable. [ 23 ] Le 4 décembre 2009, la LDPSF est modifiée et son
article 376 prévoit dorénavant: « 376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26 ) relatives à l'introduction et à l'instruction d'une plainte ainsi qu'aux décisions et sanctions la concernant, à l'exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l'article 156 de cette loi, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline. Le comité peut imposer une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ pour chaque infraction.
Dans la détermination de l'amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l'infraction. » [ 24 ] Bien que les faits reprochés à M. Martel remontent à 2001, 2002 et 2003, le Tribunal est d'opinion qu'à compter du 4 décembre 2009, cet
article 376 est « d'application immédiate », si bien que le Comité de discipline pouvait y avoir recours lorsque, le 20 décembre 2010, il rend sa décision sur sanction. [ 25 ] L'avocat de M. Martel plaide que si le deuxième alinéa de l'
article 376 LDPSF s'applique, il doit être interprété de façon à permettre au Comité de discipline d'imposer des amendes inférieures à 2 000 $, vu l'utilisation du mot « peut ».
Avec respect, le Tribunal est plutôt d'avis que le législateur indique que s'il décide d'imposer une amende, au lieu d'une autre sanction, le Comité de discipline doit respecter la fourchette monétaire précisée. [ 26 ] En tenant compte du principe de la gradation des sanctions, du préjudice causé aux clients, des avantages tirés de l'infraction et des principes en matière d'imposition de sanctions, le Tribunal conclut qu'une amende de 2 000 $ répond à tous les critères applicables en semblables matières pour une telle infraction. Chefs 2, 3 et 16 [ 27 ] Ces chefs portent sur le défaut de M.
Martel de fournir aux clients les renseignements nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du régime proposé. [ 28 ] Selon les autorités précitées en matière d'imposition de sanctions, avant d'individualiser une sanction disciplinaire, il faut considérer: - la finalité du droit disciplinaire, c'est-à-dire la protection du public.
Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la gravité de l'infraction; - l'atteinte à l'intégrité et à la dignité de la profession; - la dissuasion qui vise autant l'individu que l'ensemble de la profession; - l'exemplarité [16] . [ 29 ] Cet exercice est donc antérieur à l'individualisation, comme l'indique Me Pierre Bernard. Lorsque vient le temps d'individualiser une sanction, il y a lieu de tenir compte de facteurs aggravants et atténuants.
Me Bernard dresse, de façon non limitative, les 11 facteurs aggravants suivants: - la présence d'un dossier disciplinaire; - la malhonnêteté ou une motivation égoïste; - un comportement général d'inconduite; - la mauvaise foi, l'obstruction ou l'entrave à l'égard de l'ordre; - le fait d'avoir tenté de tromper le comité de discipline; - le refus d'admettre l'inconduite; - la vulnérabilité de la victime; - la longue expérience professionnelle; - l'indifférence à réparer les torts causés [17] . [ 30 ] Les facteurs atténuants qu'il identifie, principaux ou essentiels, sont les suivants:
- l'absence de dossier disciplinaire antérieur; - l'absence de motivation égoïste ou de malhonnêteté; - la présence de problèmes psychologiques ou de problèmes personnels; - l'effort fait pour réparer le préjudice causé; - la collaboration avec l'ordre lors du processus disciplinaire; - l'inexpérience professionnelle; - la bonne réputation; - les problèmes de santé; - la réhabilitation; - le fait que d'autres sanctions sont imposées; - le remord; - le caractère ancien de précédentes infractions [18] . [ 31 ] En l'espèce, le Comité de discipline ne motive pas adéquatement sa décision puisqu'il ne tient pas compte de ces différents facteurs, avant d'imposer les amendes sous les chefs 2, 3 et 16.
Si cet exercice avait été effectué par le Comité de discipline, le Tribunal conclut qu'il n'aurait pu qu'imposer l'amende minimale de 2 000 $ par chef. Ce faisant, le Comité de discipline aurait respecté les principes de la gradation et de l'individualisation des sanctions, tout en tenant compte aussi du principe de la globalité. [ 32 ] Le Tribunal conclut donc que les sanctions imposées sous les chefs 2, 3 et 16 sont déraisonnables et ne correspondent pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
Chef 5 [ 33 ] Pour les motifs exposés relatifs aux chefs 2, 3 et 16, le Tribunal conclut que l'imposition d'une amende de 4 000 $ n'appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » quant au chef 5. Aussi, il y a lieu de noter que les précédents présentés au Comité de discipline en semblables matières démontrent qu'une amende de 2 000 $ correspond à la norme applicable en semblables matières.
Chef 15 [ 34 ] Pour les motifs exposés relatifs aux chefs 2, 3 et 16, le Tribunal conclut que l'imposition d'une amende de 3 000 $ n'appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » quant au chef 15. Aussi, il y a lieu de noter que les précédents présentés au Comité de discipline en semblables matières démontrent qu'une amende de 2 000 $ correspond à la norme applicable en semblables matières.
La globalité [ 35 ] Tel qu'indiqué antérieurement, la décision sur sanction du Comité de discipline, outre les conséquences financières reliées à la radiation temporaire de deux mois sous le chef 1, impose le paiement d'amendes et de déboursés d'un montant total de 21 959,87 $. [ 36 ] En matière d'imposition de sanctions, Me Bernard rappelle le principe de globalité « c'est-à-dire qu'il (le Comité de discipline ou le juge) doit regarder, en imposant les différentes sanctions, l'effet global qui va être obtenu à la fin du compte.
Le résultat global auquel il doit en arriver ne doit pas, selon cette règle, être excessive par rapport à la culpabilité générale du contrevenant » [19] . [ 37 ] Eu égard à ce principe, dont le Comité de discipline ne tient aucunement compte, le Tribunal conclut que des amendes de 2 000 $ pour chacun des chefs dont M. Martel est reconnu coupable correspondent à la seule issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Si le Comité de discipline voulait s'en écarter, il devait motiver et justifier sa décision, ce qu'il omet de faire. [ 38 ] Quant aux condamnations au paiement des frais d'expert et des déboursés, il n'y a pas lieu d'intervenir, les parties n'ayant pas formulé de commentaires à cet égard. Cependant, le Tribunal réitère qu'en vertu du principe de la globalité, il est justifié d'intervenir relativement aux amendes imposées puisque ces frais et déboursés s'y ajoutent.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie l'appel de Claude Martel à l'encontre de la décision sur sanctions rendue le 20 décembre 2010 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le dossier CD00-0683; MAINTIENT cette décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière quant à la condamnation au paiement de 50 % des frais d'expert et de 50 % des déboursés conformément aux dispositions de l'
article 151 du Code des professions , L.R.Q., c. C- 26; INFIRME ladite décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière quant aux autres conclusions; ANNULE , à toutes fins que de droit, les sanctions imposées et SUBSTITUE les sanctions suivantes; CONDAMNE Claude Martel au paiement d'une amende de 2 000 $ sous les chefs 1, 2, 3, 5, 15 et 16 de la plainte portée contre lui, pour un total de 12 000 $; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Martin Courville, (De CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER) pour l'appelant M e Sylvie Poirier, (BÉLANGER LONGTIN) pour l'intimée Date d’audience : 10 janvier 2012
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