2012 QCCQ 8751, 2012 QCCQ 8751
Opinion
Gaudet c. Poliquin 2012 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023287-103 DATE : Le 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE GAUDET -et- DANIEL SIROIS
Partie demanderesse c. MÉLANIE POLIQUIN -et- SYLVAIN GRENON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacqueline Gaudet et Daniel Sirois (Gaudet et Sirois) réclament 7 000 $ solidairement à Mélanie Poliquin et Sylvain Grenon (Poliquin et Grenon) à la suite du non-respect de leur obligation à une promesse d'achat. [ 2 ] Sirois allègue que Poliquin et Grenon, sans motif valable, ont refusé de procéder à la vente. [ 3 ] De leur côté, Poliquin et Grenon plaident que c'est à juste droit qu'ils n'ont pas procédé à la signature de l'acte de vente ayant subi un refus pour l'obtention d'un prêt.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-ce à juste droit que Poliquin et Grenon n'ont pas donné suite à leur promesse d'achat? LES FAITS [ 5 ] Le 21 juin 2010, Poliquin et Grenon font une offre d'achat aux Sirois qui est acceptée le même jour.
Les termes et la condition importante pour la résolution du présent litige sont les suivants : ▪ Poliquin et Grenon s'engagent à payer la somme de 237 000 $ pour l'achat de la maison sise au […] à Terrebonne; ▪ Ils s'engagent à signer l'acte de vente le ou avant le 28 juin 2010; ▪ Cette offre est conditionnelle à l'obtention d'un prêt hypothécaire de 225 150 $. [ 6 ] De leur côté, les Sirois s'engagent à libérer les lieux pour le 30 juin 2010. [ 7 ] Le 25 juin 2010, n'ayant pas de nouvelles des défendeurs, monsieur Sirois communique avec ces derniers et est informé que les défendeurs n'ont pas l'intention de procéder à l'achat à cause de la noirceur de la maison. [ 8 ] Poliquin et Grenon nient cette version et indiquent que les Sirois furent informés par l'agent d'immeuble de leur impossibilité de poursuivre la transaction considérant leur incapacité à trouver du financement. [ 9 ] À ce sujet, Poliquin et Grenon ne déposent aucune lettre d'une institution financière confirmant leur plaidoyer et ne font pas entendre leur agent d'immeuble.
Ils témoignent qu'ils n'ont jamais eu de refus écrit, mais seulement verbal, et indiquent que toutes les démarches quant au financement furent entreprises par leur agent n'ayant pas eu eux-mêmes à se déplacer ou rencontrer quelque intervenant d'institution financière. [ 10 ] Ils n'ont rien fait après la réception de deux mises en demeure. Ce n'est qu'après l'ouverture du présent dossier qu'ils ont obtenu un document écrit d'une institution financière énonçant un refus de prêt hypothécaire qui est en date du 18 octobre 2010.
[ 11 ] Du côté de la famille Sirois, au moment où ils sont informés vers le 25 juin, du refus de Poliquin et Grenon de poursuivre la transaction, ils avaient déjà accompli plusieurs démarches dans le but de respecter la promesse de libérer les lieux pour le 30 juin. [ 12 ] À cet effet, ils avaient loué une maison, ils ont donc, jusqu'à la vente du […] eu à payer pour cette location et pour leur hypothèque de 1 880,57 $ par mois.
Ils ont dû encourir tous les frais du […], jusqu'à la vente le 10 novembre 2011 en plus des frais de leur nouvelle résidence. [ 13 ] Les frais encourus durant cette période et réclamés sont les suivants : 4 mois d'hypothèque à 1 880,57 $ Entretien piscine 2 X 14,99 $ Taxe municipale 173,00 $ Taxe scolaire 39,00 $ Assurance 4 X 153,89 $ Hydo solution 4 X 11,90 $ [ 14 ] Puisqu'ils étaient en difficulté financière et parce que la maison était vide, ils ont obtenu et accepté un prix moindre à 192 000 $, soit une diminution de 45 000 $. [ 15 ] Afin de se prévaloir du droit de recours devant les Petites Créances, ils réduisent leur réclamation à 7 000 $.
ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] La promesse d’achat P-1 et ses Annexes P-2 et P-3 constituent une promesse de conclure un contrat de vente, conformément à l'
article 1396 C.c.Q. « 1396. L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.
La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement. » [ 17 ] La promesse d'achat P-3 constitue une promesse conditionnelle des défendeurs de conclure le contrat de vente pour la somme de 237 000 $. Cette promesse était conditionnelle à l'obtention d'un prêt.
Pour se désister de cette promesse les défendeurs devaient faire la preuve de leur impossibilité à obtenir un prêt durant la période précédant la date prévue pour la transaction et pour prise de possession. [ 18 ] Aux présentes, les défendeurs n'ont produit aucune preuve soutenant leur impossibilité à trouver du financement lors de la période pertinente au litige. [ 19 ] Leur témoignage au sujet des démarches d'obtention de financement entreprises par une tierce
partie et non par eux-mêmes à cette époque est non crédible. Devant l'absence de preuve, le Tribunal doit sanctionner le non-respect des défendeurs de la promesse d'achat et leur inexécution de leur obligation. Quantum [ 20 ] La preuve révèle que les demandeurs ont finalement vendu le 10 novembre 2011 subissant une perte de 45 000 $. La preuve des dommages réclamés de 7 000 $ est faite qu'avec ce seul élément. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 25 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 septembre 2012
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