2015 QCCQ 7719, 2015 QCCQ 7719
Opinion
Gagnon c. Belley 2015 QCCQ 7719 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000067-143 DATE : 6 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GAGNON, Demandeur; c.
MICKAEL BELLEY, Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Gagnon réclame à Mickael Belley une somme de 4 800 $ en exécution d'une reconnaissance de dette signée par les parties le 1 er avril 2013 et pour des dommages en raison de menaces de non-paiement. [ 2 ] Mickael Belley s'oppose au paiement alléguant, principalement, qu'il ne s'agit pas de sa signature sur la reconnaissance de dette et réclame à son tour une somme de 1 000 $ en dommages pour les agissements de Claude Gagnon qui lui ont causé préjudice et qui sont survenus en 2009.
La question en litige
A) La validité de la reconnaissance de dette. Le contexte [ 3 ] Claude Gagnon témoigne avoir fait différents prêts à Mickael Belley au cours de la période où il travaillait pour lui, soit jusqu'en 2009. Il ne se souvient pas des montants, des motifs et des dates. Il n'a pas conservé de comptabilité à ce sujet. [ 4 ] Le 1 er avril 2013, Mickael Belley se présente chez lui afin d'obtenir une lettre confirmant les heures admissibles à la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) pour la période pendant laquelle il a travaillé pour lui. Il lui fait signer, par la même occasion, une reconnaissance de dette.
Ce document confirme que Mickael Belley lui doit 4 800 $ pour différents prêts payables par des versements mensuels et consécutifs de 400 $ et un taux d'intérêt de 10 % l'an rétroactivement au 1 er octobre 2009 sur les soldes dus. Mickael Belley lui verse, ce même jour, une somme de 500 $. [ 5 ] Mickael Belley confirme s'être présenté chez Claude Gagnon le 1 er avril pour obtenir une lettre pour la C.C.Q. et lui avoir versé une somme de 500 $. Il prétend qu'il croyait que par ce paiement il obtenait une quittance des sommes dues à Claude Gagnon.
[ 6 ] Il explique qu'il est vrai qu'il devait des montants à Claude Gagnon, particulièrement pour l'achat et les réparations d'une motoneige en 2007. Il n'a pas payé les montants dus, explique-t-il, parce que cette motoneige n'a jamais fonctionné. Il dépose différents documents dans l'objectif de faire la preuve que la signature qui apparaît sur la reconnaissance de dette n'est pas la sienne.
La décision [ 7 ] D'entrée de jeu, le Tribunal informe Mickael Belley que sa réclamation de 1 000 $ pour des gestes posés en 2009 est prescrite. [ 8 ] La reconnaissance de dette est signée le 30 mars alors que les parties reconnaissent que la rencontre entre elles a eu lieu le 1 er avril. Il y une mention d'un acompte de 500 $ versé le 1 er avril. [ 9 ] Lorsque le 1 er avril 2013 Mickael Belley verse 500 $ à Claude Gagnon, il reconnaît ainsi que la créance est encore due.
Il croit cependant obtenir une quittance de sa dette. [ 10 ] La signature qui apparaît au bas de la quittance n'est pas identique à celles qui apparaissent à l'ensemble des documents déposés au dossier de la Cour mais similaire.
Particulièrement sur les documents signés en 2011 qui semblent avoir été signés rapidement, ce qui était sûrement le cas au printemps 2013. [ 11 ] Il est par ailleurs surprenant que dans sa défense écrite Mickael Belley n'a pas invoqué le fait qu'il ne s'agissait pas de sa signature sur le document alors que c'est son principal argument. [ 12 ] La dette de 2009 est prescrite lorsque Mickael Belley signe la reconnaissance de dette le 1 er avril 2013.
Ainsi, le taux d'intérêt convenu ne peut courir qu'à compter de la signature du document et non pas à compter de 2009. [ 13 ] Claude Gagnon n'a fait aucune preuve quant aux dommages qu'il prétend avoir subis du refus de payer de Mickael Belley. [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit : « Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] La Cour suprême ( [1] ) nous enseigne que c'est " par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies ". [ 16 ] La preuve ne permet pas au Tribunal d'écarter la reconnaissance de dette signée par Mickael Belley pour les motifs qu'il a invoqués. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête du demandeur; [ 19 ] CONDAMNE Mickael Belley à verser à Claude Gagnon la somme de 4 300 $ en capital et 712,74 $ en intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 décembre 2014; [ 20 ] Chaque
partie payant ses frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 2 juin 2015
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