2012 QCCQ 7773, 2012 QCCQ 7773
Opinion
Industries Bellon inc. c. Racette 2012 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130376-116 DATE : Le 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES BELLON INC. 5598, rue Hochelaga, Montréal (Québec) H1N 3L7 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
MARIO RACETTE -et- CRÈMERIE LE GOURMANDIN […] Longueuil (Québec) […] Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige entre les parties découle de la vente d'un auvent intervenue le 22 juin 2011 pour le prix de 4 366,75$. [ 2 ] La demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Les Industries Bellon Inc. ("Bellon"), réclame au défendeur et demandeur reconventionnel Mario Racette ("le défendeur"), lequel exploite une crèmerie sous le nom "Crèmerie le Gourmandin", la somme totalisant 3 396,75$ qui inclut le solde dû suivant le contrat signé par les parties (3 366,75$) et des frais d'entreposage (30$). [ 3 ] Le défendeur, dont l'exploitation de l'entreprise, pour l'essentiel, était confiée à son épouse, conteste la réclamation et se porte demandeur reconventionnel.
Il soutient que le produit vendu ne correspondait pas aux attentes de sa conjointe et aux siennes. En reconventionnel, il réclame 1 500$ à la demanderesse. [ 4 ] En bref, il allègue que le matériel de l'auvent, en vinyle et de style lustré, n'était pas celui que son épouse et lui croyaient recevoir. L'auvent était aussi d'une longueur trop grande et empiétait en conséquence sur l'immeuble voisin.
Enfin, le logo apparaissant sur l'auvent n'était pas de la bonne couleur et ne correspondait pas à celui que l'entreprise avait choisi et désirait utiliser. [ 5 ] Le 18 janvier 2012, un jugement par défaut est rendu contre le défendeur par le greffier spécial, Me Roseline Lamoureux. Elle accueille en
partie la réclamation de la demanderesse et condamne le défendeur à lui payer la somme de 3 366,75$, avec les intérêts au taux de 24% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 176$. [ 6 ] Le 1 er mars 2012, le défendeur signe et produit une demande de rétractation du jugement. Elle est reçue le 5 mars suivant par notre collègue, le juge François Bousquet, j.c.Q. [ 7 ]
L'article 995 C.p.c énonce ce qui suit: 995. Des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative. [ 8 ] Dans l'exposé des faits qu'il présente au soutien de sa demande de rétraction, le défendeur allègue les principaux éléments qui suivent: 1. (…) 2. La
partie défenderesse n'a pas été en mesure de produire une défense pour les motifs ci-après exposés; 3. La
partie défenderesse a immédiatement remis l'enveloppe contenant les procédures intentées, lors de sa signification, sans même
l'ouvrir et sans avoir pris connaissance de son contenu, à la personne responsable de l'administration de la Crèmerie, comme elle a l'habitude de le faire; 4. La personne responsable de l'administration a alors ouvert le courrier, et n'étant pas familière avec les procédures judiciaires, a légitimement attendu un avis d'audition; 5. La
partie défenderesse n'a jamais reçu un avis d'audition et s'en remettait à la personne responsable de l'administration pour le suivi de ce dossier; 6. Au surplus, du 11 janvier 2012 au 8 février 2012, le défendeur Mario Racette était à l'extérieur du pays; 7. Durant cette période, le comptable de la Crèmerie allait chercher le courrier à l'adresse du domicile élu de la Crèmerie; 8. Ce n'est que deux semaines après son retour au pays que le défendeur Mario Racette a rencontré son comptable pour recevoir le courrier acheminé durant son absence, soit le ou vers le 22 février 2012; 9. Ce n'est qu'à cette date que la
partie défenderesse a pris connaissance, à sa grande surprise, qu'un jugement avait été rendu contre elle; 10. (…) [ 9 ] La rétractation d'un jugement obtenu dans le respect des règles procédurales ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande. Elle ne peut être obtenue que dans des circonstances ou conditions spécifiques et exceptionnelles que la
partie requérante doit démontrer. [ 10 ] Dans l'affaire Entreprises Roger Pilon Inc. C. Atlantis Real Estate Co . [1] , la Cour d'appel écrit: Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle… [ 11 ] Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constituent pas des motifs sérieux ou suffisants pour que la rétractation de jugement soit accordée. [2] [ 12 ] Dans Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle [3] , le juge Louis Rochette, alors à la Cour supérieure, commentait ainsi: Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. Notons, par analogie, qu’en vertu de l’article 484.1 C.P. , un jugement ne peut être rétracté dans le cas prévu à l’article 198.1 que si la
partie requérante démontre qu’il n’y a pas eu «faute de sa part». Nos tribunaux ont d’ailleurs réitéré en plusieurs occasions que la négligence de la
partie requérante elle-même fait obstacle à une demande ultérieure de rétractation de jugement. Il n’y a pas là une «cause suffisante». (…) Il en va ainsi de la négligence pure et simple d’une
partie à comparaître. [ 13 ] En l'espèce, le fardeau de prouver les éléments suffisants ou sérieux donnant ouverture à la rétractation de jugement appartenait au défendeur. Le Tribunal estime qu'il n'a pas satisfait aux règles applicables à cet égard. [ 14 ] De la preuve qu'il a offerte, il ressort une confusion sinon une incompatibilité entre la preuve orale présentée en cours d'instruction et les éléments allégués dans la déclaration jointe à sa demande de rétractation. [ 15 ] En fait, il n'est pas clair de que le demandeur et sa conjointe ont reçu ou n'ont pas reçu du greffe de la Cour du Québec (le "greffe").
Le défendeur semble dire qu'il a reçu tous les avis du greffe, soit l'avis l'informant des procédures entreprises par la demanderesse et l'avis d'audition, alors que sa conjointe, voulant sans doute parler de l'avis d'audition, témoigne qu'ils ne l'ont jamais reçu. [ 16 ] Pendant son témoignage, le défendeur a été incapable de fournir des détails moindrement élaborés sur ce qui s'est réellement passé par suite de la réception de l'un ou l'autre des avis. Il pense qu'un oubli s'est produit, sans qu'on puisse en savoir plus sur les circonstances pertinentes.
Il reconnaît toutefois avoir ouvert l'enveloppe contenant les procédures, mais il ajoute qu'il l'a remise à la personne responsable de la gestion de la crèmerie. [ 17 ] Dans la déclaration jointe à sa demande de rétractation, il affirme qu'il s'en est remis à la personne responsable de l'administration de la crèmerie. La preuve n'est pas claire sur l'identité de cette personne (sa conjointe ou le comptable).
Elle est toutefois éloquente sur le fait qu'il n'y a eu aucun suivi effectué après la réception des procédures intentées par la demanderesse. [ 18 ] Le défendeur ne satisfait pas dans les circonstances aux critères développés par la jurisprudence pour qu'une rétractation de jugement soit accueillie. La demande de rétractation de jugement doit donc être rejetée et le jugement déjà rendu confirmé.
[ 19 ] Le Tribunal souligne que, même si la rétractation de jugement avait été accordée, la défense et demande reconventionnelle du défendeur auraient été malgré tout rejetées.
En effet, sur le fond du litige, la preuve présentée par la demanderesse aurait été préférée à celle offerte par le défendeur. [ 20 ] Sans entrer dans tous les détails, il suffit de mentionner que le problème au sujet de la longueur de l'auvent aurait pu être facilement corrigé, que le matériel utilisé pour confectionner l'auvent (vinyle) était clairement mentionné à deux endroits dans le contrat signé par les parties et que le choix des couleurs pour le lettrage avait fait l'objet d'une épreuve envoyée à la conjointe du défendeur avant la confection finale de l'auvent. [ 21 ] En somme, le défendeur et sa conjointe devaient savoir ou pouvaient facilement savoir ce qu'ils achetaient vraiment avant que l'auvent leur soit livré.
Partant, il convient de préciser que sa demande reconventionnelle doit aussi être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation du défendeur; CONFIRME le jugement rendu en l'instance par le greffier spécial le 18 janvier 2012; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; LE TOUT , avec les frais judiciaires en faveur de la demanderesse. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.S. Date d’audience : Le 1 er octobre 2012
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