2022 QCCQ 836, 2022 QCCQ 836
Opinion
Francoeur c. Ville de Beauceville 2022 QCCQ 836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700420-195 DATE : 1 er mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XAVIER FRANCOEUR Demandeur c.
VILLE DE BEAUCEVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2019, le demandeur, Xavier Francoeur, endommage sa voiture alors qu’il circule sur le territoire de la défenderesse, Ville de Beauceville (« Ville »). [ 2 ] Par sa demande en justice, il réclame la somme de 2 215,31 $ en dommages-intérêts pour le préjudice matériel qu’il dit avoir subi. [ 3 ] La Ville conteste la demande et soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait que l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] ( L.c.v. ) prévoit une exonération de responsabilité en sa faveur en matière de voirie : 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. I. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Deux questions se posent en l’espèce :
A) L’
article 604.1 L.c.v. confère-t-il une exonération complète de responsabilité en faveur de la Ville eu égard aux faits mis en preuve?
B) À défaut, monsieur Francoeur a-t-il démontré que la Ville a manqué à son obligation d’assurer le bon état de la chaussée, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité civile? II. CONTEXTE [ 5 ] Le 5 janvier 2019, en début de soirée, monsieur Francoeur est seul dans sa voiture Volkswagen Jetta TDI 2003 et emprunte le Chemin de la Grande-Ligne à Beauceville. [ 6 ] Une fine neige recouvre le sol.
Il roule à une vitesse d’environ 70 kilomètres/heure, en-deçà de la limite permise. [ 7 ] Il franchit un tronçon de la route formé de deux coteaux séparés par un vallon. [2] Son passage sur la première bosse a l’effet d’un tremplin, si bien que la voiture fait un « vol plané » avant de s’affaisser lourdement sur la seconde bosse. [ 8 ] Il doit s’immobiliser : « J’ai craint pour ma vie ».
Il constate qu’une quantité importante d’huile à moteur fuit sous son véhicule. [ 9 ] L’endroit étant isolé, il entreprend une longue marche sur cette route rurale jusqu’à la hauteur d’un point de repère suffisamment précis pour diriger la dépanneuse du CAA. [3] Il contacte également la police en raison, dit-il, de la dangerosité du profil de la chaussée. [ 10 ] Il déplore le défaut d’une signalisation adéquate destinée à alerter les automobilistes contre ce qu’il considère être un « piège ». [ 11 ] L’atelier R.M. Carrier inc. de Beauceville est ensuite appelé à évaluer les dommages causés au véhicule :
- remplacement du carter à l’huile perforé : 333,02 $ - réparation du système turbo : 2 949,35 $ [ 12 ] Le 9 janvier 2019, monsieur Francoeur met la Ville en demeure de lui payer la somme de 3 282,37 $. [4] [ 13 ] Le 14 janvier 2019, il est informé « que la ville de Beauceville décline toute responsabilité du fait des dommages causés à [son] véhicule ». [5] [ 14 ] Le 13 mai 2019, il dépose sa demande en justice qui se détaille ainsi : • Réparation du carter (temps et pièces) : 344,60 $ • Achat d’un turbo usagé : 180,00 $ • Réparation du turbo : 263,06 $ • Frais de déplacement : 496,50 $ • Réparation de la suspension et alignement : 931,15 $
A) L’exonération de responsabilité [ 15 ] L’
article 604.1 L.c.v. aménage une protection particulière favorable aux villes en matière de responsabilité civile : Cette disposition d’exception a pour objet « de limiter le fardeau financier des municipalités » de manière à maintenir « le fragile équilibre entre la capacité de payer des citoyens et la spécialisation croissante des services publics ». [6] [ 16 ] En raison de la nature exceptionnelle de cette disposition, les tribunaux lui réservent une « interprétation restrictive ». [7] [ 17 ] Ceci dit, il faut convenir que la réparation de la suspension et l’alignement conséquent des roues ont manifestement trait « aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule ». [8] [ 18 ] Ainsi, à défaut d’une preuve de « faute intentionnelle » ou de « faute lourde » commise par la Ville [9] , il faut donc déduire de la réclamation de monsieur Francoeur la somme de 931,15 $ qu’il réclame sous ce chef. [ 19 ] Quant aux autres chefs de réclamation, la Ville n’a pas démontré qu’ils étaient reliés de près ou de loin au système de suspension de la voiture.
Comme le Tribunal ne dispose pas d’une connaissance judiciaire [10] des éléments qui constituent un tel système [11] , l’
article 604.1 L.c.v. est donc inopposable à monsieur Francoeur quant à ces autres chefs qui composent sa demande.
B) La responsabilité de la Ville [ 20 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec [12] ( C.c.Q. ) assujettit la Ville à l’obligation d’indemniser un automobiliste quand celui- ci subit un préjudice matériel en raison d’un mauvais entretien de la chaussée par le service municipal de voirie : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui .
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 21 ] Ainsi, monsieur Francoeur doit pouvoir établir qu’une faute a été commise par la Ville et que cette faute est la cause du préjudice matériel pour lequel il demande réparation. [ 22 ] Dans l’affaire Quintin c.
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier [13] , le Tribunal rappelle qu’une ville n’assume pas une obligation de résultat [14] quant à l’état des routes qui sillonnent son territoire : Il est établi que la Ville a une obligation de moyens pour entretenir les voies publiques en faisant preuve d’une vigilance raisonnable, de prudence et de diligence. Elle ne peut toutefois en garantir une sécurité absolue. Les municipalités ne sont pas les assureurs des usagés.
À moins d’une faute ou d’une situation dangereuse en soi, à sa connaissance, la Ville ne saurait être tenue responsable […]. [15] [ 23 ] Monsieur Francoeur avait donc le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités [16] , que les dommages causés à sa voiture sont « le résultat d’une faute d’entretien, de surveillance, de conception ou d’avertissement d’un danger ». [17] [ 24 ] Or, tout indique que le profil de la chaussée – formé de deux monticules séparés par une légère dépression – révèle justement un défaut de conception de nature à surprendre l’automobiliste sans qu’une signalisation adéquate ne l’en prévienne. [ 25 ] Dans une vidéo de reconstitution [18] que monsieur Francoeur a réalisée et qui est contemporaine à sa mésaventure, l’on voit très bien que le passage d’une voiture sur la première bosse la projette légèrement dans les airs et son contact subséquent avec le sol provoque un effet « rebondissant » conséquent qui sollicite anormalement le système de suspension. [ 26 ] La Ville fait observer que monsieur Francoeur serait le seul citoyen à avoir endommagé sa voiture à cet endroit qui fait l’objet d’une patrouille quasi quotidienne du sous-entrepreneur responsable du déneigement. [ 27 ] Il est vraisemblable que certains types de véhicules dont la structure présente un dégagement plus important par rapport au sol –
telle une camionnette, par exemple – puissent franchir ce passage sans subir un choc de même ampleur que celui décrit. [ 28 ] Toutefois, l’obligation de la Ville d’assurer la circulation sécuritaire des véhicules sur les routes de son territoire n’est pas modulable en fonction des types de véhicules qui s’y engagent. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, le défaut d’une signalisation routière adéquate en pareil endroit constitue une faute, d’autant plus qu’il s’agit d’une route à caractère rural qui n’est pas bien éclairée, une fois la nuit tombée. [ 30 ] Sans lui exiger d’« atteindre la perfection » [19] , la Ville ne peut pour autant « tolérer une situation potentiellement dangereuse » [20] sans minimalement avertir les automobilistes du risque auquel ils s’exposent en circulant sur un tronçon de la chaussée dont le profil est irrégulier et cahoteux. * * * [ 31 ] Reste à déterminer la réparation pécuniaire à laquelle a droit Monsieur Francoeur. [ 32 ] La facture relative au remplacement du carter d’huile [21] comporte notamment ces mentions : - bearing de roue arr gauche (88,02 $) - réparation pneu (10,00 $) [ 33 ] Ces items sont visés par l’article 604.1 L.c.v. de telle sorte qu’ils doivent être exclus de sa réclamation.
Il a droit à une somme résiduelle de 373,49 $ [22] sous ce chef. [ 34 ] Il s’est par ailleurs procuré un turbo usagé à Montpellier, dans la région de l’Outaouais, pour la somme de 180 $. [23] Puis, il s’est rendu à St-Émile de Suffolk, chez J.L.L. Mécanique, afin que cette pièce soit installée pour la somme de 263,06 $. [24] [ 35 ] Il réclame donc une somme de 496,50 $ [25] pour les frais de déplacement qu’il a encourus à cette fin, insistant sur le fait que l’évaluation obtenue de l’atelier R.M.
Carrier inc. de Beauceville pour le remplacement complet du système turbo atteignait 2 949,35 $. [26] [ 36 ] En principe, ces frais de déplacement ne se qualifient pas de « suite immédiate et directe » de la faute commise par la Ville. [27] Ceci dit, ils s’inscrivent cependant dans le cadre de l’obligation de minimiser ses dommages qui incombe à la personne lésée. [28] [ 37 ] Vu l’âge du véhicule et le fait qu’il a pour ainsi dire atteint la fin de sa durée de vie utile, le Tribunal estime qu’une somme de 250 $ constitue une compensation raisonnable à cet égard. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Beauceville, à payer au demandeur, Xavier Francoeur, la somme de 1 066,55 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 14 janvier 2019, ainsi que les frais de justice de 103 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2021
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