2023 QCCQ 8954, 2023 QCCQ 8954
Opinion
Adoption — 23445 2023 QCCQ 8954 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-43-000011-235 [VILLE A], le 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse - Adoptante -et B Mère – Mise en cause -et- X Enfant mineur, né le […] 2012 Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande en ordonnance de placement ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de placement en vue d’une adoption présentée par la Demanderesse-Adoptante concernant l’enfant prénommé X , né le […] 2012, fils de madame B et de père non déclaré, et dont la naissance est enregistrée auprès du Directeur de l'état civil sous le numéro […]; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la Demanderesse-Adoptante est la grand-mère maternelle de l’enfant et que celui-ci demeure auprès d’elle depuis sa naissance; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la mise en cause a délégué son autorité parentale à la Demanderesse-Adoptante en date du 28 août 2012
et que la mise en cause n’a jamais révoqué cette délégation de l’autorité parentale; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 23 avril 2015 la mise en cause a signé un premier consentement spécial à l’adoption et qu’elle ne s’est jamais rétractée de ce consentement; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la Demanderesse-Adoptante n’a pas été en mesure de compléter les démarches d’adoption à cette époque; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la Demanderesse-Adoptante continue d’assumer les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mise en cause a signé un nouveau consentement spécial à l’adoption le 6 juillet 2023 et qu’en date des présentes, elle ne s’est pas rétractée de ce consentement; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’enfant est âgé de plus de 10 ans et qu’il a signé un consentement en vue de son adoption assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation à l’égard de la mère; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la Demanderesse-Adoptante a modifié sa demande afin que l’adoption de l’enfant soit assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation à l’égard de la mère; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère consent à l’adoption de son fils par la Demanderesse-Adoptante assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation à son égard; [ 11 ] CONSIDÉRANT que cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification significative à son parent d’origine; [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve faite par la Demanderesse-Adoptante de l'accomplissement des conditions et formalités établies par la loi ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ORDONNE le placement aux fins d’adoption de l’enfant prénommé X né le […] 2012, auprès de A ; [ 14 ] CONFÈRE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant prénommé X à madame A ; [ 15 ] PREND ACTE que l’enfant continuera d’être identifié sous ses nom et prénoms d’origine, X , pour la durée de l’ordonnance de placement; [ 16 ] RECONNAÎT l’existence du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère, madame B; [ 17 ] RÉDUIT à trois (3) mois la durée du placement aux fins d’adoption.
Louis Charette, j.c.Q. Me Olivier Langevin pour la Demanderesse-Adoptante
(103) Date d’audience : 18 septembre 2023 /chb
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