2020 QCCQ 8432, 2020 QCCQ 8432
Opinion
Protection de la jeunesse — 206406 2020 QCCQ 8432 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003053-201 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection demandant de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, né le [...] 2019, compromis et demande à ce qu’il soit confié à ses parents en garde partagée pour une période de six mois. [ 2 ] Le dossier procède par projet d’entente, les parents reconnaissant les motifs de compromission et les mesures qui y sont suggérées. [ 3 ] Les parents ont formé un couple pendant quatre ans et de cette union est né l’enfant concerné par la présente demande. [ 4 ] La mère a mis fin à la relation en juillet 2020. [ 5 ] Le père a difficilement accepté la séparation, est devenu dépressif et s’est rendu lui-même à l’urgence d’Alma pour des idées suicidaires et homicidaires . [ 6 ] Il a été hospitalisé 14 jours et a accepté de poursuivre un suivi à sa sortie de l’hôpital avec une prise de médication. [ 7 ] L’état de santé du père s’est nettement amélioré et il s’engage à poursuivre ses suivis en santé mentale et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés. [ 8 ] La travailleuse sociale du père confirme que celui-ci ne présente plus aucun discours suicidaire ou homicidaire , offre une bonne collaboration, a du support de sa famille mais continue de trouver difficile la séparation et les conséquences qu’il en vit. [ 9 ] De son côté, la mère, suite à la séparation, est allée demeurer avec un nouveau conjoint qu’elle connaissait à peine dans une autre ville, ce qui a nécessité le changement de garderie pour l’enfant. [ 10 ] Cela fait dire à l’intervenante [Intervenante 1] que la mère a placé ses intérêts en premier lieu plutôt que ceux de son enfant et cela constitue un motif de compromission. [ 11 ] Le père demeure à Ville A et la mère à Ville B.
L’enfant étant âgé de 19 mois, la garde partagée est envisageable et c’est ce qui est priorisé par la Directrice et par les parents. [ 12 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Bien que cela ne constitue pas un motif de compromission, du moins pour l’instant, les parents reconnaissent entretenir un conflit. [ 14 ] Il est à espérer que ce conflit s’arrêtera ou, à tout le moins, n’aura aucun impact sur l’enfant pour ne pas qu’un nouveau motif de compromission de conflit parental soit retenu après cette période. [ 15 ] Les parents démontrent de bonnes capacités, de sorte que le Tribunal est confiant que s’ils continuent de s’impliquer au niveau des suivis dans lesquels ils se sont engagés et si le conflit de séparation ne s’envenime pas, la période de six mois demandée sera suffisante pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père, problème d’instabilité chez la mère), 38 e) 2 (menaces de la part du père), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; - PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses suivis en santé mentale et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles et de suivre toutes
les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Christophe Clément Procureur de l’enfant Me Caroline Simard Procureure de la mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Date de l’audience : 20 octobre 2020
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