2016 QCCQ 8504, 2016 QCCQ 8504
Opinion
Rodrique c. Desjardins Assurances 2016 QCCQ 8504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033275-141 DATE : 15 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE RODRIQUE
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ à la défenderesse Desjardins, compagnie d’assurances (Desjardins), au motif que Desjardins n’a pas payé tous les frais reliés à un dégât d’eau survenu dans un de ses logements. [ 2 ] Desjardins réfute cette prétention car « certaines réparations de la salle de bain n’étaient aucunement nécessaires pour la réfection du dégât d’eau survenu à sa résidence.
De plus, certains dommages graduels ne sont pas reliés au présent dégât d’eau. » [1] [ 3 ] La principale question en litige porte sur la nécessité ou non d’enlever la baignoire dans la salle de bain ayant fait l’objet d’une fuite d’eau. [ 4 ] Le 13 mai 2014, un dégât d’eau est survenu dans la salle de bain du logement situé au sous-sol d’un immeuble de cinq logements appartenant au demandeur.
Il est acquis que le conduit d’eau alimentant la baignoire, situé sous le plancher de la baignoire, s’est perforé et que l’eau s’est répandue sous la baignoire et au-delà. [ 5 ] Chacune des parties a fait préparer une estimation du coût de réparation des lieux. Celle obtenue par le demandeur se chiffre à 14 500 $ avant taxes alors que celle de Desjardins s’élève à 4 859,30 $. [ 6 ] Le demandeur a confié les travaux à l’entrepreneur qui avait soumis sur ce projet, Maréno et fils inc. (Maréno). Ce dernier a facturé 22 041,16 $ pour ses travaux.
Le demandeur reconnaît que le montant facturé comprend un montant de 6 000 $ environ représentant des améliorations aux lieux, une plus-value, qu’il ne réclame pas. [ 7 ] Desjardins, après discussion, a payé 5 854,18 $ au demandeur. [ 8 ] Desjardins plaide que l’on pouvait assécher l’espace sous la baignoire sans enlever la baignoire grâce à des équipements d’assèchement. [ 9 ] La représentante de Groupe Urgence Sinistre Deux Rives, madame Rye, témoigne que l’on ne pouvait assécher sous la baignoire vu la présence de gravier sous la baignoire.
Elle estimait impossible d’assécher l’endroit sans pratiquer des ouvertures dans la salle de bain. Sa recommandation n’a pas été suivie. [ 10 ] De l’avis du Tribunal, les travaux requis ne se limitaient pas à l’assèchement sous la baignoire, mais à examiner les dommages sous la baignoire de visu et de vérifier l’état du faux-plancher sous la baignoire, de la dalle de béton dessous le faux-plancher et le bas des murs.
Il fallait aussi vérifier la présence de moisissures ou de contaminants, l’eau ayant giclé du tuyau, et enfin déterminer les travaux requis. [ 11 ] Le Tribunal estime que ces travaux étaient raisonnables et même requis par les règles de l’art et que la baignoire devait donc être enlevée, avec les réparations ou remplacements que cet enlèvement pouvait entrainer. [ 12 ] Vu ce qui précède, la créance du demandeur se calcule ainsi :
Factures Maréno 266 : 7 337,24 $ 267 : 6 239,85 $ 269 4 424,93 $ 270 4 039,14 $ Total améliorations [2] 22 041,16 $ Moins améliorations 6 000,00 $ Sous-total : 16 041,16 $ Moins 6% pour dépréciation [3] 15 078,69 $ Moins montant payé par Desjardins 5 854,18 $ Solde final : 9 224, 51 $ [ 13 ] Vu la limite monétaire de la Division des petites créances, la réclamation du demandeur est donc admise à hauteur de 7 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 décembre 2014, date de l’assignation, le tout avec les frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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