2015 QCCQ 851, 2015 QCCQ 851
Opinion
Séguin c. Breton 2015 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-135477-125 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ normand séguin Demandeur c. rené breton et td assurances Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 49 138,35 $ qu’il réduit à 7 000 $ pour respecter la compétence de la division des petites créances.
Le demandeur réduit et détaille sa réclamation de la façon suivante : - Isolation de la fondation extérieure……………… 2 000 $ - Isolation de la fondation intérieure………………. 3 000 $ - Terrassement...……………………………………. 2 000 $ [ 2 ] Le demandeur soutient que l’installation de la piscine creusée de son voisin, en 1988, a fait en sorte de causer des infiltrations d’eau dans le solage de son garage. [ 3 ] Les défendeurs nient que la cause des dommages au solage du garage du demandeur ait été causée par l’eau qui s’échapperait de sa piscine. Il attribue les infiltrations à la vétusté du garage qui a été bâti en 1979.
Il affirme que la procédure du demandeur constitue de l’abus de procédure et réclame la somme de 3 000 $ à
titre de dommages. [ 4 ] Comme moyen de défense supplémentaire, les défendeurs allèguent que la réclamation du demandeur est prescrite. Les faits [ 5 ] Le demandeur soutient que la piscine du demandeur est la cause des dommages causés au garage. Il allègue que lors de l’installation de la piscine des défendeurs en 1988, ce dernier a relevé le terrain de près de deux pieds.
Cette élévation du terrain aurait fait en sorte que les eaux de surface se seraient déversées sur le terrain des défendeurs et particulièrement sur un des murs du garage situé à l’arrière du terrain, ce qui aurait causé des infiltrations d’eau dans la fondation du garage. [ 6 ] Les défendeurs nient cette affirmation. Il allègue qu’il n’a jamais relevé son terrain lors de l’installation de la piscine.
Il amène en preuve une photo de la clôture du demandeur, qui était installée avant la mise en terre de la piscine des défendeurs, qui montre que le terrain des défendeurs n’a pas bougé. [ 7 ] Il invoque aussi, expertise en main, que sa piscine n’a jamais perdu d’eau et qu’il a toujours géré ses eaux de surface de façon responsable. Les défendeurs ont fait témoigner monsieur Raymond Fréchette qui est ingénieur civil à la retraite. Monsieur Fréchette a été directeur technique de la Ville de Verdun (les immeubles sont situés dans la ville de Verdun).
Ce dernier s’est rendu sur place afin de constater si la pente du terrain des défendeurs était conforme. Le témoin n’a pris aucun relevé des pentes existantes. Son témoignage n’est donc pas concluant à cet égard. Cependant, à
titre d’ancien directeur technique de la Ville de Verdun, il témoigne que la nappe phréatique est très près de la surface dans ce secteur de la ville et que la maison du demandeur est la dernière au bas d’une cote. Ceci explique, selon lui, la quantité d’eau que le demandeur dit recevoir sur son terrain. Discussion et décision [ 8 ] Les défendeurs allèguent que la réclamation du demandeur est prescrite. Les défendeurs soutiennent que le demandeur admet dans sa lettre de mise en demeure, datée du 2 décembre 2009, connaître depuis quatre ou cinq ans les problèmes de fissures dans la fondation de son garage. Le demandeur s’exprime ainsi :
« Depuis 4 à 5 ans, je remarquais que mon garage développait des craques dans sa fondation ». [ 9 ] La preuve révèle que ce n’est qu’en novembre 2009 que le demandeur se décide d’agir et d’excaver le tour du garage pour constater les dommages. Il institue par la suite sa réclamation à la division des petites créances le 25 septembre 2012. Le délai de trois ans (2925 C.c.Q. ) de la connaissance est largement expiré. Le demandeur ne peut réclamer aux défendeurs pour des dommages qu’il a remarqués en 2004 ou 2005. [ 10 ] L’
article 2925 du Code civil [1] prescrit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur est prescrite. [ 12 ] Dans l’hypothèse où le Tribunal n’aurait pas conclu à la prescription du recours du demandeur, le Tribunal aurait quand même rejeté la réclamation du demandeur. [ 13 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit prouver que les défendeurs ont commis une faute.
Il doit démontrer que les défendeurs ont soulevé son terrain lors de l’installation de la piscine en 1988, ce qui a eu pour effet de détourner les eaux contre les fondations de son garage, causant ainsi des infiltrations dans le solage. [ 14 ] Absolument rien dans la preuve ne supporte les prétentions du demandeur. Le Tribunal croit le défendeur lorsqu’il affirme ne pas avoir soulevé son terrain. Les photos produites sont éloquentes.
La clôture existante démontre l’état du terrain avant et après l’installation de la piscine en 1988. [ 15 ] L’ensemble de la preuve pointe beaucoup plus en direction des prétentions des défendeurs à l’effet que la cause des infiltrations d’eau est due à la vétusté du garage et à la présence de la nappe phréatique près de la surface du terrain. D’ailleurs, les quantités d’eau que le demandeur allègue démontrent sans contredit un débit d’eau constant qui ne saurait être généré simplement par les eaux de surfaces. [ 16 ] Bref, la preuve du demandeur est basée sur de simples spéculations sans fondement.
Le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur n’est pas fondée. La réclamation de demandeur est donc rejetée, car prescrite et non fondée. [ 17 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle des défendeurs. Bien que le demandeur a été pour le moins insistant au cours des années qui ont mené à ce procès, la preuve ne démontre pas que la réclamation du demandeur représente de l’abus de droit au sens de l’arrêt Viel [2] de la Cour d’appel. [ 18 ] Cependant, l’insistance du demandeur ainsi que la très grande faiblesse de la preuve présentée par le demandeur font en sorte qu’elle est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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