2013 QCCA 942, 2013 QCCA 942
Opinion
JP Énergie design inc. c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023553-134 (500-22-178287-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J.P. ÉNERGIE DESIGN INC. Me Patrice Monette MONETTE & COLLETTE, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Olivier Nadon DAGENAIS, GAGNIER, BIRON REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER. Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 12 h 01: Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 01 : Argumentation de Me Monette. 12 h 19 : Argumentation de Me Nadon. 12 h 25 : Réplique par Me Monette. 12 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 30 : Le jugement sera rendu cet après-midi sur procès-verbal. 12 h 30 : Fin de l'audition. Asma Berralk Greffière JUGEMENT [ 1 ] J.P.
Énergie Design inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée), rendu le 9 avril 2013, qui rejette sa réclamation contre la Ville de Montréal. [ 2 ] La requérante est le plus bas soumissionnaire lors d’un appel d’offres lancé par la Ville pour l’exécution des travaux de réparation du chalet au parc Maisonneuve. La soumission devait être accompagnée d’un cautionnement conforme aux exigences du cahier de charges.
Après l'ouverture des soumissions, la Ville informe la requérante que le cautionnement de soumission fourni n’est pas conforme ; J.P. Énergie Design offre alors de le remplacer par un dépôt en argent. La Ville refuse au nom de l’équité des soumissionnaires et écarte la soumission de J.P. Énergie Design en raison de la non-conformité du cautionnement. [ 3 ] J.P. Énergie Design réclame 25 289,20 $ de la Ville en Cour du Québec, plaidant que le refus de sa soumission n’est pas justifié dans les circonstances.
La Ville répond en citant la non-conformité du cautionnement comme motif valable pour sa décision de ne pas retenir la soumission. *** [ 4 ] Le juge donne raison à la Ville et rejette ainsi la réclamation. Aux paragraphes [17] et [18] de ses motifs, le juge expose les raisons pour lesquelles le cautionnement ne répond pas aux exigences du cahier de charges. Il cite, notamment, le fait que la caution n’est pas une compagnie d’assurance qui détient un permis d'exercice, comme l’exige les documents d’appel d’offres.
Le juge expose pourquoi, dans les faits, on peut avoir des doutes quant à la solvabilité de la caution ce qui rend l'absence de permis plus troublante (paragr. [19]).
Il note aussi que la caution a modifié incorrectement la désignation de la compagnie caution sur le formulaire de soumission (paragr. [22]). [ 5 ] Même si la requérante se disait prête, après l'ouverture des soumissions, à offrir un dépôt pour remplacer le cautionnement de soumission, le juge est d’avis que la Ville a bien agi en refusant le cautionnement non-conforme et en écartant la soumission (paragr. [26]). *** [ 6 ] Au soutien de sa demande de permission, la requérante plaide que le juge a erré en statuant que la Ville pouvait exiger des conditions plus rigoureuses pour le cautionnement que celles énoncées à l’
article 2337 C.c.Q. Le juge aurait également omis de tenir compte des dispositions pertinentes du cahier de charges de l’appel d’offres et de la jurisprudence applicable ayant trait au pouvoir discrétionnaire de la Ville de corriger les irrégularités contenues dans les soumissions. Dans l’ensemble, l’effet du jugement serait de consacrer une trop grande rigidité dans le traitement des soumissions, ce qui causerait une réduction inopportune de la concurrence entre soumissionnaires et une augmentation des coûts pour les contribuables. *** [ 7 ] Pour justifier sa demande de permission d’interjeter appel, la requérante doit démontrer que « la question en jeu en est une qui
devrait être soumise à la Cour d’appel / the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c. [ 8 ] J’estime que cette démonstration n'a pas été faite par la requérante et que sa demande de permission doit être rejetée. [ 9 ] La requérante ne m’a pas convaincu que le juge a erré en décidant que la Ville a bien agi en refusant le cautionnement qu’elle considérait non-conforme.
Le juge est d’avis que la Ville a fait preuve de rigueur, et non de rigidité, en écartant la soumission de la requérante en raison des défaillances dans le cautionnement proposé, que le juge relève avec clarté. [ 10 ] On comprend du jugement que, pour le juge, ces défaillances, y compris les qualités de la caution telles qu'exigées par les documents d'appel d'offres, ne portent pas sur des simples questions de forme.
Cette conclusion est certes soutenable dans les faits de l'affaire. [ 11 ] Selon le juge, permettre la substitution d’un dépôt d’argent pour un cautionnement non-conforme aurait porté atteinte à l’égalité des soumissionnaires. Je ne vois pas dans ces conclusions d’erreur révisable. [ 12 ] Par ailleurs, le cadre factuel du dossier se prête mal à une étude du formalisme en matière de soumissions publiques, notamment du fait que le président de J.P.
Énergie Design a « délibérément décidé » (paragr. [21]) de ne pas lire les exigences par rapport au cautionnement dans les documents d'appel d'offres et que le président de la compagnie de caution a modifié – le juge emploie le terme « trafiquer » (paragr. [23]) – le formulaire qui accompagne les documents de soumission pour biffer la mention de compagnie d'assurance. [ 13 ] En somme, la requérante ne soulève aucune question qui peut être utilement soumise à la Cour dans ce dossier. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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