2020 QCCA 900, 2020 QCCA 900
Opinion
KPH 11 LP c. Richardson GMP Limited 2020 QCCA 900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028856-201 ( 500-17-091884-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES KPH 11 L.P. 9155-8742 QUÉBEC INC. DEREK HIRSCH ROBERT HIRSCH KENNETH HIRSCH Me Sophie Perron M e DANIELLE MARCOVITZ ( IMK ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Richardson GMP Limited M e NICOLAS SACHA nesviginsky ( Miller Thomson ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES Andrew Hirsch Me Sophie Perron M e DANIELLE MARCOVITZ ( IMK ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2020 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de bene esse des appelants pour permission d’appeler hors délai (Art. 31 al.2, 357 et 363 C.p.c .) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 24 Représentations de Me Perron 11 h 32 Représentations de Me Nesviginsky. 11 h 34 Échanges entre la Cour et Me Nesviginsky. 11 h 35 Suspension. 11 h 42 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 43 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants présentent une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un aspect du jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Thomas Davis), soit sur une objection au dépôt d’une copie d’un document intitulé Subscription Form [1] . [ 2 ] Le 20 janvier 2020, le juge Davis accueille par jugement au fond la réclamation de l’intimée et condamne les appelants globalement à lui payer plus de 5 000 000 $ en capital, intérêts et frais judiciaires, et rejette la demande reconventionnelle de ces derniers.
Au paragraphe [208] de ce jugement, le juge écrit ceci : [208] There was also an issue with the subscription form, allegedly signed by Kenneth on August 20, 2013. The Court did not allow its production, given the failure of Kenneth to produce the original.
His explanation as to why the original could not be located was limited to a communication from the Hirsches’ then lawyers, that they did not draft the original of the subscription form, 60 in the Court’s view, an inadequate explanation of why the original could not be produced. 61 Therefore, there is no proof that Kenneth subscribed to units in the partnership or more importantly, when he did so.
This is an important omission, as absent evidence that the limited partner subscribed to units in the partnership (rather than simply depositing money directly from his personal account into the KPH 11 account at RGMP) the requirements for the constitution of a limited partnership under
article 2236 C.C.Q. have not been demonstrated, as the required limited partner has not been shown to exist. [209] All of this leads to the conclusion that the Hirsches have not shown that KPH 11 was properly constituted. […] 60 Exhibit D-73. 61
Article 2860 C.C.Q. [ 3 ] La déclaration d’appel, laquelle a été déposée par les requérants le 26 février 2020, soit dans le délai d’appel [2] , vise en outre
spécifiquement ces paragraphes du jugement : 54. Concerning the substantive error of law in the conclusions that KPH 11 L.P. did not exist, the judge erred when he: a. Disregarded sections 2187 and 2189 of the Civil Code of Québec . An agreement was duly signed, and KPH 11 L.P. was duly registered with the CIDREQ; b. Maintained in the Judgment an objection to file a copy of the subscription form signed by Kenneth Hirsch and accepted by Andrew Hirsch as president of the general partner, on the basis that they could not produce the original; c.
Stated at paragraph 208 of the Judgment that Kenneth did not furnish a contribution to the common stock of the partnership simply because the subscription form was inadmissible. The testimonies and documentary evidence (including Exhibits P-52, P-53 and P-61) were unequivocal that Kenneth Hirsch was the limited partner and beneficial owner of KPH 11 L.P.’s account, and that his money was the only money invested in August 2013 in KPH 11 L.P.’s account; d. Stated at paragraph 204 that no proof was presented to explain the inconsistency in the dates in the Limited Partnership Agreement.
In addition to documentary evidence, the testimonies of Kenneth and Andrew Hirsch gave the uncontested explanations that is was signed in July 2013 and that a template from a previous entity was used for the Agreement. [ 4 ] Lors d’une conférence de gestion du dossier d’appel, il a été soulevé que le juge Davis aurait possiblement tranché cette objection durant l’instruction et non par son jugement sur le fond, auquel cas la déclaration d’appel sur cette question particulière aurait été déposée hors délai.
À la suite de la réception de la transcription du procès, les requérants ont requis de l’intimée qu’elle leur indique si elle accepte le fait que le juge, lors de l’audition, avait bien reporté sa décision sur cette objection afin de la trancher au même moment que le fond de l’affaire. L’intimée a refusé, soutenant que l’objection a été tranchée lors de l’audition et donc que l’appel de ce jugement portant sur cette question particulière a été déposé hors délai.
Les requérants présentent donc une requête afin de faire déterminer le moment où l’objection a été tranchée et, au besoin, afin d’être autorisés à appeler hors délai de ce jugement. * * * [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est inutile et sera donc rejetée, mais avec frais de justice contre l’intimée. C’est par son jugement sur le fond du litige que le juge a définitivement tranché l’objection en question.
Voyons-y de plus près. [ 6 ] Le 18 septembre 2019, le juge accueille l’objection au dépôt de la pièce D-11 « pour le moment », et laisse à l’avocate des appelants la possibilité de démontrer que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’
article 2860 C.c.Q . sont satisfaites. Cet alinéa permet à une
partie qui ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original d’un écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, d’en faire la preuve par tous moyens. [ 7 ] L’avocate s’engage alors à faire des vérifications auprès des anciens avocats des appelants afin de trouver l’original du document. Le juge lui réitère que « pour le moment », il fait droit l’objection, puis ajoute « Donc, pour le moment, je maintiens l’objection, mais je vous laisse le droit de tenter de…de compléter votre preuve quant à l’exception ». L’avocate répond qu’elle va faire la vérification.
Le lendemain, le 19 septembre, le juge réitère qu’il a, la veille, accueilli l’objection « pour le moment » mais il permet « par souci d’efficacité » (et dans l’hypothèse où, en fin de compte, l’objection serait éventuellement rejeté
e) que des questions soient posées sur la pièce D-11. Le 24 septembre suivant, l’avocate revient sur cette question et remet au juge le fruit de sa vérification : Page 4 6. Me SOPHIE PERRON, 7. for the Defendants/Cross-Plaintiffs : 8. Monsieur le Juge, deux (2) choses. La 9. première, c’est que … il y a une dernière 10. pièce. À vrai dire vous aviez demandé à …en 11. fait, monsieur Kenneth Hirsch s’est engagé à 12. vérifier auprès de Colby Monet si il pouvait… 13. si eux avaient l’original… 14. THE COURT, 15. THE HONORABLE THOMAS M. DAVIS, J.S.C. : 16. Oui. 17.
Me SOPHIE PERRON: 18. …donc, c’est l’échange de courriels que je 19. vais produire comme pièce D-73. 20. Donc, Colby Monet a répondu qu’il nous
21. avait transféré à nous tout le dossier lors de 22. la substitution de procureur. C’est arrivé à la 23. fin du mois d’août et donc, j’ai vérifié dans 24. les boîtes et il n’est pas là. Et Colby Monet 25. confirme que ce ne sont pas eux qui ont rédigé Page 5 1. le document et, donc qu’ils n’ont pas la copie 2. électronique que demandait maître Robillard. 3. Alors, c’est ce qu’on peut faire puis ce sera 4. à la Cour de décider si elle met en preuve la 5. copie qu’on vous a (inaudible). 6. THE COURT : 7.
OK. [ 8 ] Puis, le juge rend son jugement sur le fond et traite de l’objection au paragraphe [208] reproduit ci-haut.
La lecture des échanges entre celui-ci et l’avocate ne nous laisse pas de doute que c’est par ce jugement final qu’il a tranché l’objection. [ 9 ] Si un doute avait subsisté, la Cour aurait tout de même permis l’appel malgré le dépassement du délai puisque, sans le bénéfice de la transcription des échanges entre le juge et l’avocate, la question demeurait, et vu que la requête a été présentée dans les six mois du jour où le jugement aurait autrement été rendu pour la première fois, étant donné la suspension des délais de procédure civile décrétée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du Québec par l’arrêté no. 2020-4251 du 15 mars 2020.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE , parce que superflue, la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice en faveur des appelants. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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