2017 QCCQ 8389, 2017 QCCQ 8389
Opinion
Adoption — 17120 2017 QCCQ 8389 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-43-000503-170 DATE : 21 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, district A; DEMANDERESSE; c. A Père intimé; -et- B Mère intimée.
JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). Introduction [ 1 ] L’enfant a un an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de la déclarer admissible à l'adoption.
Elle soutient qu’au cours des dix mois précédant la signification de la présente demande, les parents n’ont pas assumé dans les faits le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille. [ 2 ] La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est signifiée à la mère le 20 février 2017 par la voie des journaux. Elle n’a pas comparu et est absente à l’audience.
Le père est absent à l’audience mais est représenté par une avocate qui informe le Tribunal de son consentement aux conclusions. [ 3 ] Le procureur de l’enfant consent aux recommandations. [ 4 ] Contexte [ 5 ] La mère ne fait, au préalable, aucun suivi de grossesse afin d’éviter que sa situation soit connue de la Directrice. Cette dernière intervient auprès de la famille depuis la naissance de l’enfant. [ 6 ] La mère a deux autres enfants qui sont hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et avec qui elle n’a aucun contact.
Les motifs d’intervention sont en lien avec l’exposition à la violence conjugale et la toxicomanie des parents. [ 7 ] L’enfant est au départ maintenue auprès des parents et / ou des grands-parents maternels. Le 2 mai 2016, une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire est rendue afin de la confier en famille d’accueil. La négligence au niveau des soins, l’insalubrité du logement, les conflits parentaux et le maintien d’une consommation de drogue chez les parents justifient notamment cette décision.
L’enfant est maintenu depuis dans la même famille d’accueil par différentes mesures judiciaires. [ 8 ] Plusieurs observations confirment le maintien d’une consommation de drogue chez les parents. Ils offrent très peu de collaboration et les intervenants sont sans nouvelle d’eux pendant de longues périodes. Par exemple, ils ne donnent aucun signe de vie entre le 21 juillet et le 16 novembre 2016 et ne s’informent aucunement de l’enfant.
Le 24 novembre 2016, ils se présentent à une rencontre de révision affirmant ne pas être en accord à ce que l’enfant demeure en famille d’accueil et se déresponsabilisant de leurs absences des quatre derniers mois. [ 9 ] La mère ne se présente pas aux rendez-vous subséquents prévus avec la Directrice et ne fait aucune démarche pour voir ou prendre des nouvelles de l’enfant. Le dernier contact supervisé qu’elle exerce est en date du 20 juillet
Malgré la possibilité de visiter l’enfant à une fréquence d’une fois par semaine, elle ne donne plus aucune nouvelle et est totalement désengagée. [ 10 ] Le père confirme maintenir une consommation d’alcool et de cannabis et se montre impulsif et agressif en rencontre avec l’intervenante le 21 juin 2016. Elle est sans nouvelle de lui par la suite pendant plusieurs mois. À la fin du mois de décembre 2016, il informe l’intervenante qu’il est séparé d’avec la mère et qu’il souhaite à nouveau s’impliquer dans la vie de sa fille mais ne donne pas suite.
Dans les faits, le père n’exerce aucun contact avec l’enfant depuis le 13 juillet 2016. [ 11 ] Ni le père ni la mère ne contribue financièrement de quelque façon que ce soit pour les besoins de l’enfant. Le droit [ 12 ] L’
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi : 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ;
[…]. [Nos soulignements] [ 13 ] Le Tribunal, appelé à se pencher sur une telle demande, doit procéder à une analyse en trois étapes : 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3. si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant la discrétion judiciaire reconnue par la jurisprudence. [ 14 ] Dans une décision de 2005, la Cour d’appel établit ce cadre d’analyse et propose une liste de critères objectifs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant lorsque ce dernier est hébergé en famille d’accueil [1] .
Ainsi le juge Dalphon écrit : « … À la lumière de la doctrine et la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d' éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [2] En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. »
Analyse [ 15 ] La prépondérance de la preuve convainc que la mère et le père n’ont pas assumé, dans les faits, le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant depuis plus de six mois. Le dernier contact de l’enfant avec son père remonte au 13 juillet 2016 et avec sa mère au 20 juillet 2016. [ 16 ] Ils ne contribuent pas financièrement à son entretien. [ 17 ] Ils ne posent aucun geste concret permettant de croire qu’ils souhaitent modifier leurs habitudes de vie ou prendre les moyens nécessaires afin d’exercer leur rôle parental.
Il n’y a aucune mobilisation, mais surtout aucune démonstration d’un intérêt qui peut être perceptible par l’enfant. [ 18 ] Leur absence à l’audience est également significative. [ 19 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l’absence de toute preuve faite par les parents, il devient inutile de s’attarder à la deuxième. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption puisque cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 23 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 24 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 25 ] DÉSIGNE Mme [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 26 ] LE TOUT, sans frais. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Anne-Julie Guay (père)
Mère Me Christine Asselin (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 avril 2017
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