2021 QCCA 1983, 2021 QCCA 1983
Opinion
Bérubé c. R. 2021 QCCA 1983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003854-218 (200-01-203913-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 juin 2021 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GASTON BÉRUBÉ Me JEAN-MARC FRADETTE (ABSENT) (Fradette & Le Bel)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2021 par l’honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION 11 h 15 Vu le consentement exprimé par la
partie intimée à la requête pour mise en liberté et les conditions de mise en liberté communes soumises à la Cour, les parties sont dispensées d’être présentes; Jugement; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire, pour valoir durant l’instance d’appel qu’il a introduite contre deux verdicts de culpabilité rendus le 9 mars 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable René de la Sablonnière). [ 2 ] Par ailleurs, le 29 juin 2021 l’appelant s’est vu imposer, notamment, des peines concurrentes de trois ans d’emprisonnement sur chacun des chefs d’attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin, d’une part, et d’agression sexuelle sur la même personne, d’autre part, dont le juge l’avait reconnu coupable. [ 3 ] Considérés globalement, les éléments suivants me convainquent que l’appelant satisfait les critères énoncés aux sous- paragraphes 679 (3) a),
b) et
c) du Code criminel , tels que précisés par la Cour suprême dans l’arrêt Oland [1] , que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et qu’il y a en conséquence lieu de faire droit à sa requête : - (
i) au vu des moyens de droit soulevés dans l’avis d’appel, l’appel proprement dit n’apparaît pas futile, d’autant plus que ce premier critère concernant la solidité des moyens d’appel est « très peu exigeant [2] »; - (ii) sans d’aucune façon vouloir les banaliser, les crimes graves dont le requérant a été reconnu coupable ont été commis il y a plus de 30 ans; - (iii) l’âge du requérant; - (iv) sa mobilité réduite; - (
v) le fait qu’il n’a absolument aucun antécédent judiciaire autre que celui en l’espèce; - (vi) il a respecté, en tout temps, toutes les conditions de maintien en liberté qui lui avait été imposées en première instance et n’a pas omis de se conformer à toute autre ordonnance ou de se présenter devant le tribunal lorsque requis; - (vii) son engagement de respecter tous les termes et toutes les conditions auxquels que je pourrais estimer opportun d’assujettir sa mise en liberté provisoire;
- (viii) l’absence de contestation de la requête et les conditions de mise en liberté que m’ont conjointement proposées les parties, qui m’apparaissent appropriées et suffisantes pour préserver la confiance du public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 5 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Gaston Bérubé aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Québec, QC; - Ne pas quitter la province de Québec; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour; - Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Québec, dans les 72 heures de sa mise en liberté et s’abstenir de faire toute demande de nouveau passeport; - Ne pas se trouver à l’adresse de la victime (I.D.) et/ou des membres de sa famille immédiate, leur lieu de travail ou leur lieu d’étude; - Ne pas être en présence de la victime (I.D.) et/ou des membres de sa famille et quitter tout endroit où se trouve, à sa connaissance, la victime et/ou les membres de sa famille; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime (I.D.) ou les membres de sa famille immédiate; - Ne pas faire référence à la victime (I.D.) et/ou les membres de sa famille sur les réseaux sociaux; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Déposer une somme de 1000 $ au greffe de la Cour à
titre de caution du respect de ses conditions de mise en liberté; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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