2019 QCCA 494, 2019 QCCA 494
Opinion
Droit de la famille — 19487 2019 QCCA 494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028151-199 (500-12-336513-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT Y... T... Me DAVID KELLERMAN (Kellerman Avocats) INTIMÉE AVOCAT A... J...
Me Farshad Sadafi Chaghooshi (Farshad Sadafi, avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 janvier 2019 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Identification des parties. Échanges entre la juge et les avocats. Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience.
Échanges entre la juge et les parties. 11 h 36 Argumentation de Me David Kellerman sur la séquence du dossier. 11 h 52 Argumentation de Me Farshad Sadafi Chaghooshi. 11 h 57 Argumentation de Me Kellerman sur le fond de la requête. 12 h 13 Argumentation de Me Sadafi Chaghooshi. 12 h 21 Suspension de l’audience. 14 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement- voir page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perreault) rendu le 29 janvier 2019, ordonnant à l’appelante de payer à l’intimée, provisoirement, une pension alimentaire pour enfants de 450 $ par mois. [ 2 ] Ce jugement devait valoir jusqu’au 18 mars 2019, mais il a depuis été prorogé jusqu’au 28 août 2019. [ 3 ] Quoiqu’il ne s’agisse que d’une somme de 450 $ par mois, celle-ci est importante pour l’appelante qui gagne un revenu d’environ 80 000 $ annuellement et a la garde de deux jeunes enfants.
Invitées à tenter de régler leur différend par le biais de la médiation afin d’éviter les coûts d’un appel les parties, par l’entremise de leurs avocats, répondent que cette avenue n’est malheureusement pas envisageable pour l’instant. [ 4 ] Quoiqu’en cette matière la Cour n’intervient que de manière exceptionnelle, j’estime qu’il y a lieu ici d’accorder la permission recherchée puisque le jugement semble être entaché d’une erreur importante causant à l’appelante un préjudice grave [1] . [ 5 ] Le montant de pension alimentaire pour enfants que l’appelante doit payer, alors qu’elle en a la garde, est en effet incompréhensible et ne correspond pas du tout au résultat auquel mène l’application des tables et du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
L’absence de motifs expliquant ce résultat suggère qu’il résulte d’une malheureuse méprise de la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 29 janvier 2019; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler de ce jugement du 29 janvier 2019; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu’au jugement à être prononcé par la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 12 juillet 2019, Pierre-Basile-Mignault (RC.08) à 9 h 30, pur une durée de 60 minutes (30 minutes à l’appelante et 30 minutes à l’intimé
e) pour être plaidée sans mémoire; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 avril 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus dix pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus dix pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , sans les frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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