2014 QCCA 1205, 2014 QCCA 1205
Opinion
Dulac c. R. 2014 QCCA 1205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003038-143 (200-36-002019-131) (200-01-173588-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DAVID DULAC Me VÉRONIQUE ROBERT (AQ8300)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AZ0868) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2014 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de la Cour;9 h 39 Observations de Me Robert; Observations de la Cour; Me Robert poursuit;10 h 00 Observations de Me Bienvenue, qui dépose un complément de documentation; Observations de la Cour; Me Bienvenue poursuit;10 h 22 Réplique de Me Robert;10 h 24 Suspension;10 h 30 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Vu la requête; [2] Vu l'article 839 C.cr.; [3] Considérant les éléments essentiels de l'infraction à l'article 264.1(1)
a) C.cr. et notamment l'enseignement de la Cour suprêmedans l'arrêt R. c. McGraw, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, selon lequel « la question de savoir si les termes écrits ouprononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait » (p. 82); [4] La Cour est d'avis que le requérant soulève une question de droit suffisamment importante pour lui accorder la permissiond'interjeter appel du jugement le déclarant coupable de l'infraction
sommaire rendu par la Cour du Québec le 19 juillet 2013. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] ACCUEILLE la requête;
[ 6 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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