2022 QCCQ 9329, 2022 QCCQ 9329
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Couvreurs Caron et Bergeron inc. 2022 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-63-000385-228 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR (CNESST) Poursuivante c.
LES COUVREURS CARON ET BERGERON INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er septembre 2021, en passant dans la rue Cormier pour se rendre sur un chantier, une inspectrice de la CNESST aperçoit deux travailleurs sur un toit d’un immeuble de deux étages. Ces derniers ne sont pas attachés.
Les deux travailleurs portent des harnais, mais ces harnais ne sont pas reliés à une ligne de vie, et ce, malgré la présence sur le toit de point d’ancrage et de ligne de vie [1] . [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur sur un chantier de construction, de ne pas avoir protégé son travailleur contre les chutes alors qu’il était exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail [2] . [ 3 ] La défenderesse ne nie pas les faits et présente une défense de diligence raisonnable. Diligence raisonnable [ 4 ] L’article 239 de la
Loi sur la santé et sécurité au travail (ci-après la Loi prévoit que : Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 5 ] L’analyse du Tribunal est spécifique aux événements du 1 er septembre 2021 et consiste à évaluer les moyens que la défenderesse a pris pour éviter que son travailleur s’expose à une chute de plus de trois mètres. [ 6 ] Le Tribunal doit apprécier la diligence de la défenderesse avant la commission de l’infraction.
Cette diligence repose sur la preuve de trois devoirs distincts et essentiels [3] , à savoir :
a) la prévoyance;
b) l’efficacité;
c) l’autorité.
a) La prévoyance [ 7 ] Ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées [4] . [ 8 ] La preuve démontre que la défenderesse fait
partie d’une mutuelle de prévention et qu’elle détient un programme de prévention général dont une
section traite des travaux en hauteur [5] . [ 9 ] Les employés signent un engagement du travailleur [6] voulant qu’ils reconnaissent avoir pris connaissance du programme de prévention et qu’ils s’engagent à le respecter. Les deux employés fautifs ont signé cet engagement le 22 mars 2021. [ 10 ] Une « pause sécurité » se tient le 27 août 2021 concernant les mesures de sécurité à respecter sur le chantier de la rue Cormier [7] . Les deux employés fautifs sont présents à cette réunion. Le port du harnais de sécurité est mentionné pendant cette réunion,
mais il n’y a aucune mention voulant que les employés doivent attacher leur harnais à la ligne de vie relié à un ancrage.
b) L’efficacité [ 11 ] Ce devoir exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité [8] :
i) Équipement [ 12 ] La preuve démontre que l’équipement nécessaire et adéquat est disponible pour les travailleurs la journée des évènements. Les ancrages et lignes de vie sont même installés et prêts à être utilisés. ii) Formation [ 13 ] La preuve démontre que les deux travailleurs fautifs participent à une formation en ligne de 3 heures sur la prévention des chutes. Cependant, cette formation est suivie au mois d’octobre 2022, soit un an après les évènements reprochés. iii) Supervision [ 14 ] Il n’y a aucune preuve concernant la supervision des travailleurs la journée du 1 er septembre 2021.
Le contremaître est absent du chantier au moment des évènements. [ 15 ] Selon le président de la défenderesse, Éric Marois, les deux travailleurs fautifs sont des employés modèles. L’employeur ne peut se fier à l’expérience de ses employés et à leur bon sens pour s’assurer que ses directives soient respectées [9] . [ 16 ] Monsieur Marois effectue des visites surprises sur ses chantiers au courant de l’année afin de s’assurer que les règles de sécurité sont suivies. Aucune visite surprise n’a eu lieu la journée des évènements.
c) L’autorité [ 17 ] Ce devoir implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence [10] . Ce devoir s’articule notamment par l’élaboration d'une politique de sanctions administratives et l’imposition de mesures disciplinaires concrètes pour s'assurer que les sous-traitants ou les travailleurs respectent la LSST [11] . [ 18 ] La preuve démontre que la défenderesse possède une politique de mesures disciplinaires à même son programme de prévention [12] .
Il s’agit d’une gradation de sanction élaborée comme suit : La sanction applicable tiendra compte de certains facteurs tels que la gravité de la faute, la récidive, le cumul d’infractions lors d’un même évènement, le dossier disciplinaire, l’ancienneté, rôle et responsabilités, l’impact du manquement sur l’organisation, etc. Suivant ce principe, l’employeur pourra juger de passer immédiatement à un niveau supérieur de sanction si la faute le justifie. 1 er niveau : Un avertissement verbal documenté sera déposé au dossier du travailleur. 2 ème niveau : Un avertissement écrit officiel sera remis.
Une copie sera versée au dossier du travailleur. 3 ème niveau : Un deuxième avertissement écrit officiel sera remis. Une copie sera versée au dossier du travailleur. Suspension sans solde.
La durée de la suspension sans solde sera déterminée en fonction de l’évaluation des facteurs de la gradation des sanctions. 4 ème niveau : Suspension pour enquête et congédiement. [ 19 ] Les deux employés fautifs ont fait l’objet d’un avertissement verbal puisqu’ils sont des employés modèles de longue date n’ayant jamais eu d’avertissement préalablement à cet évènement, selon monsieur Marois. [ 20 ] Lors de l’évènement, un des employés fautifs n’était pas attaché, ne portait pas de chandail ni de casque de sécurité alors qu’il est sur le toit d’un l’immeuble de deux étages [13] .
Donc, il contrevient aux directives de l’employeur, il met sa vie en danger ce qui constitue une faute grave, il cumule trois infractions simultanément [14] , et sa faute a un impact sur l’organisation puisque cette dernière s’est vu remettre un constat d’infraction.
Malgré tous ces facteurs, le travailleur reçoit un simple avertissement verbal alors qu’une sanction du niveau 3 est amplement justifiée. [ 21 ] Le Tribunal constate que la défenderesse ne tient aucunement compte des facteurs aggravants qu’elle a mis en place elle-même pour discipliner ses travailleurs. Ce qui incite les travailleurs à ne pas respecter les directives de leur employeur en sachant qu’ils recevront seulement un avertissement verbal, et ce, même si leur erreur est grave et que l’employeur en subit des répercussions.
DÉCISION [ 22 ] Certes, le Tribunal ne demande pas la perfection de la part de l’employeur. Cependant, la preuve dans le présent dossier démontre des lacunes dans les devoirs de formation, de supervision et surtout en matière d’autorité. [ 23 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper la défenderesse de l’accusation portée contre elle dans les circonstances particulières de cette cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 24 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 25 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 17 janvier 2023 , salle 1.18, au palais de justice de Drummondville, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1770 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marie-Ève Dagenais Procureure de la poursuite M e Dave Drolet Procureur de la défense Date d’audience : 1 novembre 2022
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