2015 QCCQ 988, 2015 QCCQ 988
Opinion
Carrière c. Garneau (Ébénisterie Simon Garneau) 2015 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000043-149 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE CARRIÈRE , domiciliée et résidant au […] , Magog (Québec) […] et DANIEL GAUDREAU , domicilié et résidant au […] , Magog (Québec) […] Demandeurs c.
SIMON GARNEAU , faisant affaires sous le nom d'ÉBÉNISTERIE SIMON GARNEAU, domicilié et résidant au 21, rue des Pruches, Orford (Québec) J1X 7C7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que le défendeur a mal exécuté et installé les armoires de cuisine en février 2013, les demandeurs lui réclament 10 922,62 $, soit le remboursement du prix payé pour les armoires [1] . [ 2 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, les demandeurs ont volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 3 ] Le 7 janvier 2015, les demandeurs amendent leur réclamation afin d’augmenter leur réclamation à 15 000 $, selon la soumission obtenue pour le remplacement des armoires.
Pour les motifs prononcés à l’audience du 27 janvier 2015, référant à la jurisprudence [2] , l’amendement est refusé. [ 4 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il invoque avoir réalisé le contrat selon les règles de l’art. Le demandeur, qui a participé à l’installation, a accepté les travaux en signant la facture à la fin des travaux [3] . Il allègue également avoir procédé à des réparations par la suite et avoir envoyé un professionnel après la première mise en demeure.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Le 9 octobre 2012, les parties signent un contrat pour la confection et l’installation d’armoires de cuisine pour 9 500 $ plus les taxes applicables [4] . Les demandeurs versent un acompte de 5 000 $. [ 6 ] En février 2013, le défendeur installe les armoires. Le 11 février 2013, le demandeur lui remet un chèque et signe la facture [5] . [ 7 ] Le soir même, le demandeur informe le défendeur que des ajustements sont nécessaires. [ 8 ] La preuve démontre que le défendeur a fait des réparations sur place.
De plus, ce dernier apporte les panneaux de l’îlot, la porte d’armoire du bas et la porte du garde-manger à l’atelier [6] . [ 9 ] Après avoir réparé les façades, le défendeur accepte, à la demande de la demanderesse, de commander de nouvelles façades de tiroirs de l’îlot et va les installer. [ 10 ] À la suite d’une nouvelle demande de la demanderesse, le défendeur a aussi demandé à son fournisseur de changer les portes en MDF et les a fait laquer par son peintre, puis est allé les installer. [ 11 ] Le 13 novembre 2013, le défendeur reçoit une mise en demeure l'enjoignant de procéder aux réparations, en ces termes [7] :
En dépit du paiement de 9 198$ (pour les armoires de cuisine) et 1 400$ (pour le meuble de la salle de bain) et de mes nombreuses relances, je constate qu’à la date de ce courrier, le 6 novembre 2013, certains travaux facturés et payés restent à effectuer.
Pour mémoire, je vous rappelle ici les travaux concernés : − Retouche intérieur de la valence, blanchâtre − Finir bout manquant en dessous des armoires (« tape ») − Finir la tablette du coin déjeuner − Ajuster porte du meuble de la salle de bain − Ajuster porte du magic-corner − Fixer le coup de pied de l’îlot + finition − Changer la porte de l’armoire du haut à gauche de l’évier (trop petite) − Vérifier coup de pied des armoires (pas égales) − Joints des o’gee Dans ces conditions, je vous mets en demeure d’exécuter la totalité des travaux précités avant le 16 novembre 2013.
Sans une action adaptée de votre part dans le délai indiqué, je confierai à une autre entreprise la réalisation, à vos frais, de l’ensemble de ces travaux et vous me verrez dans l’obligation d’entamer des procédures judiciaires. [Transcription conforme] [ 12 ] À la suite de la réception de cette mise en demeure, le défendeur envoie un ouvrier pour exécuter les réparations demandées. L’ouvrier constate que le « magic-corner » est cassé et que l’intérieur de la valence serait à repeindre.
Il ajuste le « magic-corner » et le défendeur s’engage à faire un nouveau panneau pour la valence. [ 13 ] Le 22 janvier 2014, le défendeur reçoit une deuxième mise en demeure lui enjoignant de procéder aux réparations énumérées au document joint qui comporte 35 demandes [8] : Défauts dans nos armoires 1- De gros joints (craques) dans les o'gee. 2- Caisson à gauche de la hotte trop petit, ajouté un « filler » (± ½pouce). 3- Caisson à gauche de la fenêtre trop petit, ajouté un « filler » (± 1 pouce). 4- Les arches de coup de pied ne sont pas égales (un bout arrondi de ± 7/8 pouce de haut et l'autre bout de ± 1¼ de pouces de haut), se voit très bien à l'œil (différentes hauteurs sur différentes arches). 5.
Largeur des bouts droits des coups de pied n'est pas égale (un bout de 3½ pouces et l'autre de 6 pouces pour le plus long et les autres un bout de 3 pouces et l'autre de 2½ pouces) (différentes largeurs selon les différentes arches (ex. : 3½ pouces et 4 pouces, etc.)). 6.
Finition de la valence au-dessus de l'évier : blanchâtre et clou de finition apparent. 7- Trous de clous de finition apparents partout sur les panneaux extérieurs. 8- Aucune porte ajustée, pas égale ni en hauteur ni en largeur. 9- La hauteur des caissons n'est pas égale (surtout coin à droite de la cuisinière, qui fait que le comptoir est croche). 10- Plusieurs trous de vis inutiles à l'intérieur de tous les tiroirs (sans exception). 11- Teinture mal faite (« Spots » de couleur différente) dans certaines portes ou panneaux de tiroirs. 12- Coup de pied pas fixé et trou dans le coin sous le « magic-corner » (coup de pied arche devrait continuer jusqu'au bout). 13- Amortisseur du « magic-corner » enlevé car ne fonctionne pas.
Pas remplacé. 14- Devant des caissons pas égale au-dessus du coin recyclage (un plus profond que l'autre).
15- Planche décorative du haut pas égale partout avec les armoires (d'un bout égale et de l'autre vers l'intérieur de ± ¼ pouce). 16- Vis apparentes et ressorties sur le côté à l'intérieur des caissons et sur les tablettes du bas et dans le haut. 17. Planche décorative en haut, côté droit de la hotte, une grosse égratignure apparente. 18- Trous apparents des anciennes vis dans le haut des caissons pour tenir la planche décorative, pas bouchés (planche décorative déplacée car pas bien posée au début). 19- Trous des vis du cache-néon pas bouchés.
Trous inutiles. 20- Les trous pour ajustement des tablettes dans les armoires ne sont pas sablés donc plein d'éclisses. 21- Finition des portes et tiroirs rugueuse à l'extérieur comme à l'intérieur (plein de petits picots). 22- Pas de finition (« tape ») sur le dessus du panneau côté droit du frigo donc éclisse sur celle du devant lors du lavage car elle dépassait dans le haut. 23- Porte gauche du coin déjeuner n'accote pas dans le bas sur la tablette donc rentre vers l'intérieur. 24- Porte du garde-manger devrait être égale au côté gauche et non en retrait. 25- Manque des morceaux (plastiques) sur les tiroirs du garde-manger pour empêcher ceux-ci de briser la porte du garde-manger. 26- Finition dans les coins inférieurs : 3 épaisseurs de planches apparente (bas garde-manger et armoire à droite du lave-vaisselle).
Îlot 27- Manque finition du coup de pied en laque blanc comme l'îlot. 28- Craques partout et réparées avec du silicone peinturable ou blanc très apparent. 29- Coin micro-onde : tourage mal fait (manque
partie dans le bas) et silicone apparent mal fait (très large) et trous de clous apparents bouchés avec silicone sur le devant. 30- Aucun ajustement des portes et tiroirs (croches). 31- Comptoir de bois pas appuyé aux 4 coins car la hauteur des caissons n'est pas égale. 32- Finition du bas, coté des portes gauches, plein de silicone mal posé. 33- Finition lors du rassemblement des caissons, craques ou espaces visibles (lignes noires). 34- Coup de pied sous les portes, pas assez long côté droit et 1 côté droit de l'arche est de 7¼ pouces et l'autre de 8 pouces). 35- Devant des caissons pas égale sur le côté des tiroirs (1 plus profond que l'autre). [Transcription conforme] ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 15 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 16 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 18 ] L’
article 1590 du Code civil du Québec prévoit notamment, lorsque le service n’est pas exécuté entièrement, que l’obligation de payer peut être réduite :
1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 19 ] Selon l’
article 1604 du Code civil du Québec , le créancier (les demandeurs) n’a pas droit à la résolution du contrat lorsque le défaut du débiteur (le défendeur) est de peu d’importance. Il a alors droit à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative de payer. [ 20 ] La preuve démontre que le défendeur a exécuté les différents travaux prévus au contrat [9] . Il a fait les corrections requises par la défenderesse après la fin des travaux.
Il a aussi, après la mise en demeure reçue le 13 novembre 2013 [10] , mandaté un ouvrier pour exécuter les travaux. [ 21 ] Le défendeur reconnaît que les travaux suivants restent à faire : retouche intérieure de la valence et l’ajustement de la porte du « magic-corner ». [ 22 ] Le Tribunal évalue ces travaux de corrections à 300 $. [ 23 ] Les demandeurs doivent faire la démonstration du bien-fondé de leur droit, de leurs prétentions et des faits allégués. Ils doivent respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La preuve ne démontre pas que les autres travaux, dont les corrections sont demandées près d’un an après l’installation [11] , n’auraient pas été réalisés selon les règles de l’art.
Les photos déposées [12] et le dépôt d’une évaluation d’une cuisiniste qui indique que toutes les armoires doivent être remplacées pour un montant de 15 551,00 $ [13] ne sont pas probantes. [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur demande pour le montant de 300 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 novembre 2013, soit la date de réception de la première mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2015
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