2010 QCCQ 14613, 2010 QCCQ 14613
Opinion
R. c. Caluori 2010 QCCQ 14613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre Criminelle » N° : 455-01-007173-051 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TIMOTHY JAMES CALUORI Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE, EN VERTU DES ARTICLES 8, 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d'un voir-dire, l'accusé demande l'exclusion des éléments de preuve recueillis, au motif que son interception et son arrestation subséquente sont illégales et contraires à ses droits garantis par la Charte Canadienne des droits et libertés .
Les faits pertinents [ 2 ] Le 5 juin 2005, Michel Soucy et Stéphanie Lemay, agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC Brome-Missisquoi, sont en patrouille. [ 3 ] Michel Soucy est le conducteur de l'auto-patrouille, stationnée à l'intersection des rue Lakeside, Mont Écho et Chemin Knowlton à Knowlton. Ils surveillent la sortie du bar Knowlton Pub. Ils sont à environ 50 mètres de l'établissement. [ 4 ] À 3h24, ils voient un véhicule de marque Honda Civic qui circule tous feux éteints sur la rue Lakeside.
Il n'effectue pas son arrêt obligatoire, tourne à gauche sur le chemin Knowlton et chevauche la ligne médiane. Par la suite, le véhicule se dirige vers le stationnement du bar. [ 5 ] Immédiatement, l'agent Soucy démarre et se rend à l'arrière du véhicule précédemment mentionné, dans le but de remettre une contravention au conducteur, en vertu du Code de la Sécurité Routière . [ 6 ] Arrivé à l'arrière du véhicule Honda Civic, Michel Soucy sort de l'auto-patrouille et se dirige vers la portière du véhicule. Le conducteur, soit le requérant, sort de l'auto et a alors une perte d'équilibre.
Le policier constate que ce dernier est en état d'ébriété. Il le met en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule alors que ses capacités de le faire sont affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [ 7 ] Il constate une odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'accusé. [ 8 ] La preuve est obscure à savoir si: au moment où il met l'accusé en état d'arrestation, il constate alors l'odeur d'alcool.
La preuve tend plutôt à démontrer que dès la sortie du véhicule, le policier Michel Soucy constate qu'il est en état d'ébriété et procède à l'arrestation de l'accusé pour les trois éléments suivants: La conduite inappropriée d'un véhicule, une perte d'équilibre non-expliquée et des yeux rougis et vitreux. [ 9 ] Immédiatement après sa mise en état d'arrestation, l'accusé devient surexcité et agité. Il discute et argumente. Michel Soucy le prie de le suivre à l'auto, mais le requérant n'obéit pas. Il est menotté et placé à l'intérieur de l'auto-patrouille. Les discussions et argumentations se poursuivent.
L'accusé parle beaucoup. [ 10 ] L'arrestation a lieu à 3h25, et ce n'est qu'à 3h50 que le droit à l'avocat est transmis au requérant. Ses droits lui sont donnés en français et en anglais. [ 11 ] Michel Soucy ajoute que l'accusé n'est pas dans un état normal. [ 12 ] Il mentionne que pendant 25 minutes, il argument avec l'accusé, puisque celui-ci ne cesse de parler.
[13] Stéphanie Lemay corrobore la version de son collègue. Elle a remarqué une perte d'équilibre, qu'elle ne peut décrire,puisqu'elle se retrouve de l'autre côté du véhicule. Elle affirme que le véhicule circulait tous phares éteints, n'a pas effectué l'arrêtobligatoire et chevauchait la ligne médiane. Il provenait de la rue Lakeside. L'auto-patrouille était stationnée au coin de la rue MontÉcho, sur la rue Knowlton. [14] Elle confirme aussi que le requérant était très agité et qu'il argumentait beaucoup. Témoignage du requérant [15] Le 5 juin 2005, vers 3h00, il est au bar Knowlton.
Son véhicule est garé dans le stationnement du théâtre, lequel est situé àproximité du Knowlton Pub. Vers 3h15, il quitte le bar, se rend à son véhicule, sort du stationnement, emprunte la rue Mont Écho, faitson arrêt obligatoire à l'intersection des rues Mont Écho et Knowlton, décide de revenir au pub, effectue un virage à droite, puis entre àl'intérieur du stationnement du pub. [16] Il sort de son véhicule et constate la présence d'une policière, laquelle est à proximité de sa portière. Celle-ci le met en étatd'arrestation. Il reconnaît qu'il était quelque peu agité, mais pas agressif.
Analyse et décision [17] Les versions des policiers et celle du requérant sont contradictoires.
Les policiers déclarent que le véhicule provenait de la rueLakeside, alors que le requérant prétend qu'il arrivait de la rue Mont Écho. [18] En plus, les policiers disent que c'est Michel Soucy qui a procédé à l'arrestation, alors que l'accusé mentionne que c'est lapolicière qui a procédé à son arrestation. [19] La preuve à appliquer est celle de la prépondérance. [20] D'entée de jeu, le Tribunal rejette la version des faits rapportée par le requérant; elle est invraisemblable et non-plausible, euégard à l'ensemble de la preuve.
Les policiers mentionnent clairement que le véhicule provenait de la rue Lakeside, tous feux éteints,qu'il a tourné sur le chemin Knowlton sans effectuer l'arrêt obligatoire, pour se rendre par la suite dans le stationnement du bar. [21] L'accusé mentionne que c'est la policière Stéphanie Lemay qui a procédé à son arrestation. Ce fait est peu crédible, comptetenu que la preuve révèle que Stéphanie Lemay a pris les notes, alors que l'agent Soucy n'a pris aucune note.
Le Tribunal a de ladifficulté à comprendre qu'un policier qui procède à l'arrestation d'un individu puisse simultanément prendre des notes, alors que soncollègue est disponible pour le faire. [22] En conséquence, le Tribunal n'analysera et ne prendra en considération que la version des faits rapportée par les policiers.
Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé conduisait un véhicule, alors que ses capacitésde le faire étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue? [23] Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables suffisants leur permettant de procéder à l'arrestation de l'accusé et de lesommer de fournir des échantillons d'haleine dans un appareil reconnu par la loi et les règlements? [24] Récemment, la Cour suprême indiquait dans R. c.
Shepherd[1] que la poursuite assume le fardeau de prouver de façonprépondérante l'existence de motifs raisonnables requis à l'article 254(3) du Code criminel : « [15] Comme notre Cour l’a expliqué dans Collins, lorsque des éléments de preuve sont recueillis à la suite d’une fouille, perquisitionou saisie effectuée sans mandat, il incombe au ministère public de démontrer que la fouille, perquisition ou saisie n’était pas abusive. Une fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’unemanière abusive (Collins, p. 278).
La façon dont la fouille a été effectuée et le caractère raisonnable des dispositions du Code quiconcernent la demande d’alcootest ne sont pas en litige.
Il s’agit plutôt, et uniquement, de déterminer si le policier ayant procédé àl’arrestation s’est conformé aux conditions légales devant être préalablement remplies pour que la demande d’alcootest soit valide. [16] Comme nous l’avons vu, le par. 254(3) du Code criminel exige que le policier ait des motifs raisonnables de croire que l’accuséest en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel.Puisque le ministère public cherche à s’appuyer sur des échantillons d’haleine obtenus à la suite d’une fouille effectuée sans mandat, illui incombe de prouver que le policier avait des motifs raisonnables et probables de donner l’ordre de les fournir.
Il ne serait d’ailleurspas pratique de faire reposer ce fardeau sur l’accusé puisque le ministère public est « le seul qui puisse apporter » la preuve de l’existenceou de l’absence de motifs raisonnables et probables (R. c. Bartle, (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173, p. 210). » [25] Plus loin, la Cour suprême revient à nouveau sur ce que constituent des motifs raisonnables dans les termes suivants : « [17] […] la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et un élément objectif.
Cela signifie que lepolicier doit croire sincèrement que le suspect a commis une infraction prévue à l’art. 253 du Code et cette croyance doit être fondée surdes motifs raisonnables. » «[23] […] Il [Le policier] n’a pas à fournir une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête. »[2] [26] Dans la présente affaire, aucun test n'a été effectué à l'aide de l'ADA. Le policier Soucy affirme que pour lui, il était évidentque l'accusé était en état d'ébriété, basé sur les éléments suivants: - Conduite erratique du véhicule (omission d'effectuer un arrêt obligatoire)
- Tous les feux éteints - Chevauchement de la ligne médiane - Perte d'équilibre, sans nécessairement la décrire - Yeux vitreux et rougis. [27] Quant à l'odeur d'alcool, la preuve est insatisfaisante à savoir si celle-ci a été constatée avant ou après la mise en étatd'arrestation. Le témoignage du policier Soucy est plutôt ambigu, confus et imprécis sur cet élément.
Il affirme avoir senti une odeurd'alcool provenant de l'haleine de l'accusé, durant cette période de mise en arrestation, sans préciser clairement si c'est avant, pendant ouaprès. [28] La poursuite a le fardeau de démontrer et d'établir, de façon prépondérante, que le policier Michel Soucy avait suffisammentde motifs raisonnables lui permettant d'arrêter l'accusé et de le sommer de fournir des échantillons d'haleine. [29] La Cour conclut que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que l'arrestation a été faite de façon légale,puisque les policiers n'avaient pas suffisamment de motifs objectifs étayant leur croyance subjective que la capacité de conduire del'accusé était affaiblie par l'effet de l'alcool.
Les échantillons d'haleine ont donc été obtenus de façon illégale, à l'encontre de l'article 8 dela Charte Canadienne des droits et libertés. [30] Cependant, conclure ainsi ne signifie pas que les résultats d'échantillons d'haleine obtenus sont automatiquementinadmissibles en preuve, ou encore qu'ils doivent être écartés, en vertu de l'article 24(2) de la Charte. [31] La Cour suprême, dans les arrêts Grant[3] et Harrisson[4], établit un cadre d'analyse ayant trait à l'exclusion de la preuve. [32] Ainsi, la Cour suprême déclare que cette analyse doit se faire en tenant compte des circonstances de la violation, tout en ayantà l'esprit que la société a intérêt à connaître la vérité, en autant que l'accusé puisse bénéficier d'une procédure équitable. [33] La Cour doit donc appliquer un test en quatre étapes, afin de déterminer si l'utilisation des éléments de preuve recueillisillégalement est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [34] Le Tribunal évalue la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantispar la Charte, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et finalement, la mise en balance de tous les facteurs applicables. [35] La Cour suprême rappelle «qu’aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectuéavec une précision mathématique.»[5] [36] Cet exercice vise avant tout le «maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard.Certes, l’exclusion d’éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des critiques sur le moment, mais il n’en demeurepas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas visées par l’objet de l'article 24 (2).»[6] [37] De plus, cet
article a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il aplutôt une portée systémique. Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération àlong terme portée au système de justice[7].
La gravité de la conduite attentatoire de l'État [38] À cette première étape, «le tribunal doit évaluer si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de lajustice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait lesentorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ses conduites illégales.»[8] [39] À cet égard, «le tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi de « bonne foi », quoiqu’ilsoit impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence oul’aveuglement volontaire à la bonne foi : R. c.
Genest, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 59, p. 87, le juge en chef Dickson; R. c.Kokesch, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3, p. 32-33, le juge Sopinka; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 59.Le non-respect délibéré ou manifeste de la Charte de la part de ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien des droits qui y sont garantispeut dicter au tribunal de se dissocier d’une telle conduite.
Il s’ensuit que des gestes policiers contrevenant délibérément aux règlesétablies par la Charte tendront à fonder l’exclusion des éléments de preuve. […] Compte tenu de la nécessité que les tribunaux sedistancient de tels comportements, la preuve que des actes portant atteintes à la Charte s’inscrivent dans un contexte d’abus tend à fonderl’exclusion. »[9] [40] Tel que le déclare la juge en chef de la Cour suprême: « […] Bien que l’"intuition"d’un policier soit un outil d’investigation valable – d’ailleurs, en l’espèce, elle s’est avérée hautement fiable– elle ne peut remplacer les normes prescrites par la Charte lorsqu’elle entrave la liberté d’un suspect. »[10] [41] Dans Lavoie c.
R.[11], la Cour d'appel du Québec mentionne ce qui suit: [42] Il faut noter que ce cadre d'analyse vise également les éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même et quin'auraient pas été découverts autrement, que l'arrêt Stillman semblait avoir généralement voués à l'inadmissibilité « en raison de leurincidence présumée sur l'équité du procès » (R. c. Grant, paragr. 64.).
Le paragraphe 65 de l'arrêt Grant précise que : [65] Cette règle générale de l’inadmissibilité des éléments de preuve qui ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui-même et quine pouvaient être découverts autrement, voulue ou non par l’arrêt Stillman, semble aller à l’encontre de l’exigence formulée au par. 24(2)
que la cour statuant sur l’admissibilité le fasse « eu égard aux circonstances ». Le postulat sous-jacent selon lequel le recours à une tellepreuve rend toujours ou presque le procès inéquitable est lui aussi contestable. En effet, notre Cour a reconnu dans d’autres contextesque le procès équitable est « celui qui répond à l’intérêt qu’a le public à connaître la vérité, tout en préservant l’équité fondamentale enmatière de procédure pour l’accusé » : R. c. Harrer, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, par. 45.
La notion complexe etcontextuelle d’équité du procès se concilie mal avec une présomption quasi automatique selon laquelle l’utilisation d’une vaste catégoried’éléments de preuve compromet l’équité du procès sans égard aux circonstances de leur obtention.
À notre avis, il convient davantagede concevoir l’équité du procès comme un but systémique général plutôt que comme une étape distincte de l’analyse requise par lepar. 24(2). [42] Sans vouloir minimiser le fait que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables suffisants et qu'ils auraient dû utiliserl'appareil de détection approuvé, le Tribunal considère que leur conduite n'était pas frivole ni abusive, au point de considérer leurdémarche comme étant empreinte de mauvaise foi. [43] La violation est sérieuse et les forces policières, quoiqu'elles doivent faire preuve de persévérance et de diligence, ne doiventpas s'acharner contre les justiciables qu'ils soupçonnent de crimes ni agir avec précipitation.[12] [44] Ainsi, la violation des droits du requérant, quoi que grave, n'est pas flagrante.
Certes, le policier avait des soupçons qui, pourlui avaient la force d'une conviction intime, mais qui ne constituaient pas pour autant, des motifs raisonnables.
Dans l'attitude du policier,il y a la manifestation d'une certaine insensibilité à l'égard des droits constitutionnels du requérant. [45] Les observations et l'expérience de l'agent Michel Soucy l'ont amené à croire, à tort, qu'il avait des motifs raisonnablessuffisants. [46] La Cour conclut que cette conduite inappropriée et excessive du policier est tempérée par le fait qu'il a agi de bonne foi, euégard à ce qu'il avait déjà préalablement observé. [47] La violation est suffisamment grave pour que les tribunaux souhaitent s'en dissocier en principe, car elle pourrait avoird'importantes conséquences systémiques, si on passait l'éponge, laissant entendre qu'on tolère les entorses de l'État au principe de laprimauté du droit. [48] Toutefois, l'irrégularité de la conduite policière n'a pas la même gravité que celle énoncée dans l'arrêt Harrison[13], alors quele policier avait agi de façon telle, que son comportement témoignait d'un mépris flagrant des droits garantis par la Charte.
En plus, laconduite policière n'est pas aussi grave que celle relatée dans l'affaire R. c. Fafard[14]. L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte [49] À cette deuxième étape de l’analyse, la Cour suprême écrit : «L’examen de cette question met l’accent sur l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis àl’accusé, et il impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Cet effet peut être passager oud’ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire.
Plus il est marqué, plus l’utilisation des éléments de preuverisque de donner à penser que les droits garantis par la Charte, pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour lescitoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice.
Pour juger de la gravité de la violation dans cette perspective, nous examinons les intérêts protégés par le droit transgressé, puis évaluonsl’ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. […] Le risque que l’utilisation des éléments de preuve déconsidèrel’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts. »[15] [50] Plus grande sera l'atteinte, plus il importera que le Tribunal écarte la preuve obtenue. [51] Dans l'affaire Lavoie, la Cour d'appel mentionne que l'incidence de la violation peut varier, selon la gravité de celle-ci.
Uneatteinte corporelle est généralement plus grave qu'une prise d'échantillon d'haleine, tout comme une fouille envahissante du domicileprivé l'est davantage, par rapport à une fouille dans un endroit public ou dans un véhicule. [52] La prise d'échantillons d'haleine constitue un procédé moins intrusif, en comparaison à une fouille à nu ou à une prised'échantillon sanguin ou d'empreintes dentaires par la force.
L'intérêt du public à ce que l'affaire soit jugée au fond [53] Le Tribunal doit maintenant «déterminer si la fonction de recherche de la vérité qui remplit le procès criminel est mieuxservie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve.»[16] [54] La Cour suprême énonce les commentaires suivants : « […] L’opinion voulant que des éléments de preuve fiables soient admissibles peu importe la façon dont ils ont été obtenus (voir R. c.Wray, (CSC), [1971] R.C.S. 272) est incompatible avec la déclaration de droits énoncée dans la Charte et, plusparticulièrement, avec le libellé du par. 24 (2) qui requiert un large examen de l’ensemble des circonstances, et non la seule appréciationde la fiabilité des éléments de preuve en cause. »
« L’importance des éléments de preuve pour la poursuite est un autre facteur à prendre en considération. […] D’aucuns font valoir que la gravité de l’infraction reprochée doit également être prise en considération. […] La clameur publiqueimmédiate exigeant une condamnation ne doit pas faire perdre de vue au juge appelé à appliquer le par. 24 (2) la réputation à plus longterme du système de justice. En outre, si la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond,
l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdesconséquences pénales.» [81] Cela étant dit, l’intérêt du public pour la recherche de la vérité demeure un élément pertinent de l’analyse requise par lepar. 24(2), et la fiabilité des éléments de preuve est un facteur important à cet égard. Il pourra y avoir lieu d’exclure des éléments depreuve si une violation (par exemple, contraindre un suspect à parler) en compromet la fiabilité.
L’utilisation d’éléments de preuve nonfiables ne sert en effet ni l’intérêt qu’a l’accusé à bénéficier d’un procès équitable ni l’intérêt qu’a le public à découvrir la vérité.
Àl’inverse, l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du systèmede justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice. [82] Il faut donc soupeser l’utilité des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte pour faciliter la découverte de la véritéet amener une décision au fond par rapport aux facteurs tendant à leur exclusion afin de « mettre en balance l’intérêt de l’État à découvrirla vérité d’une part et l’intégrité du système judiciaire d’autre part » : Mann, par. 57, le juge Iacobucci.
Le tribunal doit se demander[traduction] « si la sanction de l’atteinte à la Charte par l’exclusion de l’élément de preuve entrave trop sévèrement l’objectif du procèspénal qu’est la recherche de la vérité » : R. c. Kitaitchik (2002), (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A.
Ont.), par. 47,le juge Doherty.[17] [55] Par ailleurs, «même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l’infraction reprochée estgrave, le public a aussi un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable, particulièrement lorsque l’accusé encourt delourdes conséquences pénales.»[18] [56] Comme l'indique la Cour suprême, le tribunal doit se demander quelle est l'incidence de l'utilisation des résultats deséchantillons d'haleine sur l'intérêt du public à ce que l'affaire soit jugée au fond.
« [111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les élémentsde preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a deseffets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptableet l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis.
Ce sera souvent le cas, par exemple, deséchantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. »[19] [57] L'intérêt du public commande à ce que cette affaire puisse être entendue et jugée au fond. La conduite automobile sous l'effetde l'alcool est un fléau qu'on ne peut tolérer. Beaucoup d'accidentés de la route et de décès surviennent à cause de conducteurs ayant lesfacultés affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [58] Dans R. c.
Lavoie[20], la Cour d'appel affirme: [92] D'un autre côté, l’intérêt du public pour la recherche de la vérité est ici un élément capital et plus encore parce que la preuvedont l'appelant souhaiterait l'exclusion est non seulement fort pertinente, mais très fiable. L'exclusion d'une telle preuve risque bel et bien« de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, cequi déconsidérerait l’administration de la justice »(R. c.
Grant, voir supra, note 30, paragr. 81 in fine), cette preuve pertinente et fiableétant essentielle à l'instruction sur le fond. Son exclusion serait en effet « fatale pour la poursuite » (Pour reprendre l'expression de laCour suprême dans Grant, paragr. 83 in fine) et résulterait inéluctablement en l'acquittement de l'appelant, alors que son inclusion, selontoute vraisemblance, mènerait tout aussi inéluctablement à un verdict de culpabilité.
En ce sens, l'intérêt du public pour la recherche et lasanction, sur le fond, de la vérité est particulièrement fort et favorise clairement l'utilisation de la preuve. [93] Enfin, même si ce facteur n'est pas déterminant et que son utilité est mitigée, comme le souligne la Cour suprême dans lesarrêts Grant et Harrison, on peut tout de même noter que l'intérêt du public est accru du fait que les infractions reprochées à l'appelantsont graves : la production et la possession de drogues à des fins de trafic sont des fléaux souvent dénoncés par les tribunaux et dont lecaractère malheureusement trop répandu n'altère pas la nocuité intrinsèque.
Dans R. c. Grant( (CSC), [1993] 3 R.C.S.223.), par exemple, la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, rappelle qu'il faut « tenir compte du droit de la société en matièred'application de la loi, notamment dans le domaine du commerce illégal de la drogue » Note précitée, ajoutant que « [c]e fléauendémique dans notre société permet à des criminels hautement perfectionnés de tirer avantage de la souffrance qu'ils infligent àd'autres » Note précitée. C'est précisément le cas de l'appelant, qui ne paraît pas s'être soucié des conséquences de son entreprise.
C'estpar ailleurs en vertu de leur gravité réelle que le législateur a choisi de sanctionner ces infractions par des peines maximales sévères, dontl'emprisonnement à perpétuité dans le cas de la possession aux fins de trafic. [59] L'admission de cette preuve fiable est nécessaire afin de répondre à l'intérêt du public. La Cour est persuadée que le faitd'écarter cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice, puisque l'intérêt du public commande plutôt que cette affaire soitjugée au fond.
Mise en balance des facteurs [60] À cette dernière étape, la Cour suprême nous enseigne: «L’exercice de mise en balance que commande le par. 24 (2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué avec une précisionmathématique. Il ne s’agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur del’exclusion. La preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances,l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La nécessité pour le système dejustice de se dissocier de l’inconduite de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système dejustice pénale. L’inverse est tout aussi vrai. Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pour l’administration de la justice quidoit être examinée. »[21] [61] L'avocat de l'accusé, dans son argumentation, réfère à la décision de ma collègue Marie-Josée Ménard, juge à la Cour duQuébec, laquelle a exclu des éléments de preuve obtenus en contravention à l'article 9 de la Charte.
[ 62 ] Or, les faits de cette affaire se distinguent nettement du cas sous étude, puisque l'interception du policier ne se faisait pas dans le cadre d'un contrôle routier, mais bien dans le cadre d'une enquête en vertu du Code criminel , dans laquelle le policier a agi par intuition, sans aucun motif. [ 63 ] La présente affaire se rapproche de la décision du juge Chapdelaine, dans la cause R. c Gerrior [22] , avec laquelle elle a passablement de similitudes. [ 64 ] Certes, la conduite attentatoire est sérieuse, sans être pourtant de celles qui manifestent un mépris éhonté pour la Charte et les droits que celle-ci confère à l'accusé.
Il n'y a pas de mauvaise foi et, les agissements des policiers même s'ils ont engendré une violation que l'on doit désavouer sans équivoque, ne sont pas assimilables à une grossière insouciance ou à une irrévérence envers les règles applicables.
La dénonciation de ce comportement n'exige pas que l'on rejette la preuve. [ 65 ] Par ailleurs, l'exclusion, qui serait totale, faut-il le rappeler, serait lourde de conséquences puisqu'elle empêcherait l'examen judiciaire d'infractions en faisant obstacle de manière absolue à la recherche et à la sanction de la vérité. [ 66 ] Le Tribunal, après avoir analysé la preuve et examiné les principes jurisprudentiels applicables, statue qu'il y a eu violation des droits contenus à la Charte Canadienne des droits et libertés . [ 67 ] Toutefois, mettant en balance la conduite attentatoire des policiers et l'intérêt à ce que la cause soit jugée au fond, vu la très forte fiabilité de la preuve qu'on veut exclure, et en vertu des critères établis par l'arrêt Grant , et en tenant compte de la bonne foi des policiers, la Cour conclut que l'administration de la justice ne sera pas déconsidérée par l'admissibilité en preuve des tests obtenus ultérieurement à l'arrestation.
Bien au contraire, l'exclusion de cette preuve minerait la confiance du public envers le système de justice. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la requête en exclusion de la preuve __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Carole Poulin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Alexandre Caissie Procureur de l'accusé Date d’audience : 12 août 2009
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