2019 QCCA 1256, 2019 QCCA 1256
Opinion
Droit de la famille — 191415 2019 QCCA 1256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028056-190 ( 500-04-068407-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B... T... Me Sarah Nathalie Marsolais
PARTIE INTIMÉE AVOCATE I... B... Me Inès Le Roy ( Dugay, Le Roy, Cabinet d'avocats ) En appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2018 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Famille - Demande en irrecevabilité accueillie par la Cour supérieure - Modification des accès à l'enfant . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 8 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : jugement – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 3 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville), lequel accueille la demande de l’intimée en rejet pour abus de procédure de la demande de l’appelant en modification d’accès à l’enfant avec mesures de sauvegarde et condamne l’appelant à lui verser 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour compenser les honoraires de son avocate. [ 2 ] L’appelant n’allègue aucun fait justifiant l’urgence, condition première à sa demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] L’appelant présente les moyens d’appel suivants : 1. La juge a commis une erreur de droit lorsqu'elle a accueilli la demande en irrecevabilité sans tenir compte des principes juridiques liés à l'irrecevabilité énoncés dans l'affaire Bohémier c. Barreau du Québec ; 2.
La Juge a commis une erreur de droit en interprétant les faits de manière manifestement déraisonnable, lorsqu'elle a considéré certains allégués à la procédure du père tout en ignorant plusieurs autres allégués importants; 3. La juge a erré en faits et en droit en condamnant le père à des dommages-intérêts de 5 000,00 $ pour abus de procédure et sans considération des circonstances appropriées selon l'
article 1621 C.c.Q . [ 4 ] Le premier moyen d’appel doit être rejeté. Les principes juridiques que l’appelant souhaite voir appliquer à la présente affaire y sont tout simplement étrangers, en ce que la demande en irrecevabilité alléguait abus de procédure et s’appuyait sur les articles 51 et s. C.p.c. , et non sur l’article 168 C.p.c . comme c’était le cas dans l’affaire Bohémier c. Barreau du Québec [2] plaidée par l’appelant.
La juge a correctement appliqué les principes juridiques de la demande en rejet pour abus de procédure, laquelle poursuit une finalité différente de la demande en irrecevabilité de l’article 168 C.p.c . [3] . [ 5 ] S’agissant d’une demande en matière de garde et droits d’accès, la juge Courville reconnaît d’abord que les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal si les circonstances le justifient. Elle explique ensuite les règles
applicables en telle matière développées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Gordon c. Goertz [4] , rappelant au passage que la requête en modification de la garde ne peut être un moyen détourné d'en appeler de l'ordonnance de garde initiale. Elle analyse la demande de l’appelant et constate qu’il n’y allègue aucun changement significatif susceptible de permettre à un juge de modifier ses droits d’accès.
Elle souligne que les autres motifs invoqués par l’appelant, telle sa disponibilité et qu’il soit étudiant à l’université, ne sont pas nouveaux et avaient été présentés lors du procès tenu à l’automne 2017.
Elle constate enfin que la demande n’allègue aucun changement dans la situation de l’enfant ou de ses besoins. [ 6 ] La Cour ne voit aucune erreur dans l’application de la procédure suivie par la juge ni dans son appréciation des éléments qui l’ont amené à conclure que l’appelant n’alléguait aucun changement significatif susceptible de permettre à un juge de modifier les accès. [ 7 ] Comme deuxième moyen d’appel, l’appelant plaide que la juge a erré de façon manifeste et déterminante dans son appréciation des faits.
La juge devait tenir pour avérés tous les faits allégués à la procédure ainsi qu'aux pièces du demandeur, comme dans toute demande en irrecevabilité tel que bien établie par la jurisprudence et la doctrine. Il a droit à un procès sur le mérite de ses demandes et que c’est à cette étape que devrait se faire l’analyse des faits susceptibles de donner ouverture à une modification du jugement. [ 8 ] L’appelant a tort. Ce deuxième moyen recoupe en
partie le premier, en ce que la juge devait considérer l’ensemble des actes et non tenir pour avérés les faits et les pièces de la procédure dont on demande le rejet. [ 9 ] L’appelant soutient aussi que la juge a erré en se permettant d’apprécier les faits allégués avant même qu'une audition au fond ne se tienne, ce qui constitue une autre erreur manifeste dans l'appréciation des faits et une erreur en droit. En l’espèce, vu les motifs d’abus allégués par l’intimée à sa requête en rejet, la juge pouvait, et même devait, analyser, bien que
sommairement, les faits allégués par l’appelant dans sa demande en modification du jugement afin de vérifier si celle-ci était ou semblait être abusive. C’est ce qu’elle a fait. [ 10 ] Comme troisième moyen d’appel, l’appelant plaide d’abord que la juge a erré en le condamnant à payer 5 000 $ en dommages- intérêts sans tenir compte de l’
article 1621 C.c.Q . [ 11 ] L’article 54 C.p.c . permet au tribunal d’octroyer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs lorsqu’il se prononce sur le caractère abusif d’un acte de procédure. Parmi les dommages-intérêts compensatoires pouvant être octroyés par un tribunal se trouvent nommément les honoraires que la
partie visée par un acte de procédure abusif a dû défrayer pour se défendre contre celui-ci. Or, ce n’est que dans le cadre de l’octroi de dommages-intérêts punitifs qu’un tribunal doit prendre en considération les « circonstances appropriées » édictées par l’article 1621 al. 2 C.c.Q : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs , ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1621. Where the awarding of punitive damages is provided for by law , the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor’s fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person. [Soulignement ajouté] [ 12 ] Le libellé de l’
article 1621 C.c.Q . est non équivoque : il ne s’applique qu’en matière de dommages-intérêts punitifs et non en matière de dommages-intérêts compensatoires. Les dommages-intérêts punitifs et compensatoires sont donc deux types de dommages- intérêts distincts qui poursuivent des visées différentes — l’une préventive et dissuasive et l’autre réparatrice [5] . [ 13 ] La lecture du deuxième alinéa de l’
article 1621 C.c.Q. confirme cette affirmation. Parmi les circonstances appropriées devant être considérées, l’on retrouve « l’étendue de la réparation à laquelle [le débiteur] est déjà tenu envers le créancier ».
Les dommages- intérêts compensatoires octroyés au créancier sont pris en considération pour déterminer le quantum des dommages-intérêts punitifs [6] . [ 14 ] En l’espèce, les dommages-intérêts accordés par la juge sont de nature compensatoire, tel qu’en témoignent ses motifs : [15] CONSIDÉRANT que la demande du père envers la mère constitue une injustice en temps, énergie et ressources ; [16] CONSIDÉRANT qu’elle a dû recourir aux services de son avocate pour se défendre à cette demande et encourir des frais ; [17] CONSIDÉRANT qu’une
partie de ses frais doivent être compensés. [ 15 ] Partant, c’est à bon droit que la juge de première instance n’a pas appliqué l’
article 1621 C.c.Q . [ 16 ] Deuxièmement, l’appelant soutient qu’en octroyant des dommages-intérêts de 5 000 $, la juge de première instance aurait jugé ultra petita en accordant des dommages-intérêts supplémentaires à ceux demandés par l’intimée, puisqu’elle avait inscrit 3 575 $ aux conclusions de sa demande. [ 17 ] La demande en rejet et en dommages-intérêts pour abus de procédure comportait la conclusion suivante :
CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse à
titre de dommages et intérêts et abus de procédure la somme de 3 575,00 $ pour abus de procédures, représentant les honoraires de la procureure pour la rédaction de la présente demande, et les frais de représentations à la Cour ; [Soulignement ajouté] [ 18 ] Ce faisant, l’intimée réclamait la somme de 3 575 $ représentant les honoraires de la procureure pour rédaction de la demande en rejet, plus les frais de représentation à la Cour.
L’appelant a eu l’occasion d’être entendu sur la question des honoraires extrajudiciaires et a même contre-interrogé l’intimée sur les comptes d’honoraires professionnels de ses procureurs, comptes totalisant 6 574,06 $. La juge n’a donc pas adjugé au-delà de la demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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