2012 QCCQ 9447, 2012 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 122362 2012 QCCQ 9447 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011100-120 (X) 200-41-011099-124 (
Y) Ville A, le 11 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérants et Y X Enfants et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérants, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le tribunal des Requêtes en protection de Y, né le […] 2002 et de X, née le […] 2003. [ 2 ] Ils suggèrent que X soit confiée à sa marraine, madame B, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année. Y continuerait à vivre auprès de sa mère jusqu'à la fin de l'été 2012.
À ce moment, la situation sera réévaluée avant de décider des mesures finales de protection en ce qui concerne Y. [ 3 ] Dans les deux cas, les raisons qui justifient ces recommandations sont en lien principalement avec les difficultés personnelles de la mère qui perdurent, ses problèmes financiers et ceux dans l'exercice de son rôle d'autorité auprès des deux enfants qui sont récurrents. [ 4 ] Ces derniers et la mère, par l'entremise de leur avocate respective, admettent la majorité des faits allégués et consentent aux conclusions.
X précise qu'elle veut voir sa mère « assez souvent ». [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de celle-ci ainsi que de l'intervenant, monsieur [intervenant 1], un nombre important de documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère est âgée de seize (16) ans à la naissance de Y et de dix-sept (17) ans à celle de X, née en 2003. D'ailleurs, c'est à compter de ce moment que les deux enfants font l'objet de plusieurs signalements dont le dernier date du 13 septembre 2010.
C'est aussi le 20 septembre 2011 que Y est de nouveau signalé. [ 7 ] Dans tous les cas, le mode de vie de la mère est la source des questionnements de la directrice de la protection de la jeunesse qui, à plusieurs reprises, met un terme à ses interventions croyant la situation familiale suffisamment stabilisée. [ 8 ] Or, c'est en juillet 2010 que la mère est hospitalisée pendant un (1) mois et qu'un médecin pose le diagnostic de dépression dans son cas. En janvier 2011, la mère demande au père biologique des deux enfants, monsieur C, de prendre charge de Y, ce qu'il accepte.
Quant à X, elle va souvent chez sa marraine à la demande de la mère pour du répit.
[ 9 ] En août 2011, Y revient chez sa mère, son père vit la séparation d'avec sa conjointe à ce moment. Cependant, il demeure présent dans la vie des deux enfants qu'il voit de façon plutôt sporadique depuis ce temps. [ 10 ] C'est dans ce contexte que le 17 septembre 2011, la mère est de nouveau hospitalisée (rupture amoureuse et intoxication à l'alcool).
Depuis, elle se met peu en action, ce qu'elle admet. [ 11 ] En fait, elle sait très bien ce qui doit être corrigé dans sa situation dont régler ses difficultés financières qui sont importantes depuis qu'elle a dû mettre fin à son service de garderie et qu'elle est en arrêt de travail (un an).
Elle doit également maintenir son suivi médical, ce qu'elle néglige par le passé, ne pas cesser sa médication d'elle-même comme elle le fait en février 2012 (elle a repris depuis) et ne plus exposer ses enfants aux interventions policières causées par des choix non judicieux de colocataires. [ 12 ] Au surplus, outre le fait de vivre plusieurs déceptions amoureuses qui la maintiennent dans son état dépressif, elle ne parvient pas à maintenir un encadrement constant, cohérent et clair auprès des enfants malgré ses compétences parentales et l'aide offerte lors de plusieurs suivis éducateur. [ 13 ] À ce sujet et en résumé, la mère sait très bien quoi faire pour affirmer son rôle parental auprès de Y et X, mais peine à mettre en pratique les conseils reçus. [ 14 ] Or, les enfants sont conscients de cet état de fait et ils peuvent ainsi agir en conséquence afin d'obtenir ce qu'ils veulent.
C'est ainsi que Y, qui est affecté d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) de type combiné (TDAH-TC) et qui présente des troubles d'apprentissage, s'oppose à sa mère en espérant qu'elle change d'idée. [ 15 ] Quant à X qui adopte des comportements difficiles (fait des crises, refuse l'autorité) et dont la situation scolaire se détériore, sa relation avec sa mère est difficile car elle se sent blâmée par elle et délaissée.
Elle souhaite que sa mère s'occupe davantage d'elle surtout pour son encadrement scolaire (elle double son année). [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 17 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de Y et de X et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et de X compromis; Pour X : [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu'au 11 avril 2013 :
a) Que l'enfant soit confiée à madame B;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que la mère fasse rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social.
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut : Sous forme de visites : 1. Selon entente entre les parties et, à défaut, en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures. Sous forme de contacts téléphoniques : 1. selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par semaine à une heure convenue.
f) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec monsieur C, selon entente entre les parties, ou à défaut : Sous forme de visites : 1. Selon entente entre les parties et, à défaut, en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures. Sous forme de contacts téléphoniques :
1. selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par semaine à une heure convenue.
g) Que la mère se présente à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social;
h) Que X bénéficie d'une évaluation psychologique et qu'elle suive les recommandations du psychologue, s'il y a lieu; [ 21 ] prend acte du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle prenne les mesures nécessaires pour stabiliser sa situation au niveau de sa santé mentale en effectuant des suivis réguliers avec son médecin et en suivant les recommandations qui lui sont prescrites; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle fasse les démarches nécessaires pour stabiliser sa situation financière et effectue les demandes de tous documents nécessaires; [ 23 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; Pour Y : [ 24 ] FIXE l'audience des mesures finales de protection au 29 août 2012 à 9 h 30 en salle 2.45 (1x); [ 25 ] DÉCLARE que des mesures intérimaires durant l'instance sont nécessaires pour sa sécurité et son développement; [ 26 ] ORDONNE les mesures de protection intérimaires suivantes jusqu'au 29 août 2012 :
a) Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
f) Que la mère se présente à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social de même qu'à l'éducateur;
g) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état; [ 27 ] prend acte du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle prenne les mesures nécessaires pour stabiliser sa situation au niveau de sa santé mentale en effectuant des suivis réguliers avec son médecin et en suivant les recommandations qui lui sont prescrites; [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle fasse les démarches nécessaires pour stabiliser sa situation financière et effectue les demandes de tous documents nécessaires; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement [ 30 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Alyne Pearson pour les enfants (#34) M e Cynthia Brière, pour la mère (#159) Date d’audience : 11 avril 2012 /nb
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