2020 QCCQ 8521, 2020 QCCQ 8521
Opinion
Droit de la famille — 202022 2020 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51- 000041-209 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 __________________________________ A , domiciliée et résidant au [...] Demanderesse – mère -c- B , domicilié et résidant au [...], Défendeur - père -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN MATIÈRE DE GARDE Article 37(3) C.p.c. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisit d’une demande de déclaration de compromission de la situation de l’enfant en protection de la jeunesse de même que d’une demande de garde de l’enfant présentée par la mère.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal une entente sur la garde de l’enfant qui selon elles mettra fin à la situation de compromission de l’enfant.
LE DROIT [ 3 ] Conformément à l’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal doit-être légalement saisi d’une demande en protection de la jeunesse afin de pouvoir se prononcer sur une demande de garde [1] . [ 4 ] Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de l’article 37(3) du Code de procédure civile du Québec, le fait d’octroyer la garde à un des parents doit venir à tout le moins régler un problème important de la situation de compromission d’un enfant et au plus mettre fin à cette compromission [2] .
ANALYSE [ 5 ] Dans la présente affaire, le Tribunal convient que la garde va mettre fin à la situation de compromission de l’enfant X qui est soutenue par la preuve au dossier DÉCISION [ 6 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ;
[ 8 ] CONFIE la garde légale de l’enfant X à sa mère ; [ 9 ] ACCORDE au défendeur des accès à l’enfant X selon entente entre les parties ; [ 10 ] RÉSERVE au demandeur toute autre conclusion additionnelle, le cas échéant ; [ 11 ] LE TOUT SANS FRAIS . Signé le 23 novembre 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . M e Émilie Laplante Procureure de la mère - demanderesse M e Janik Sunstrum Procureure du père - défendeur M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 29 septembre 2020
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