2016 QCCQ 9123, 2016 QCCQ 9123
Opinion
Plante c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports) 2016 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013376-152 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON PLANTE Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir invité à soumissionner dans le cadre du processus d’appel d’offres visant l’octroi d’un contrat d’entretien, nettoyage et exploitation d’un service de cantine mobile à une halte routière. [ 2 ] Il réclame de la défenderesse un montant de 15 000 $, soit : - Perte de revenus : 10 000 $ - Dommages moraux : 5 000 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la demande et nie toute responsabilité alléguant que le contrat a été attribué en conformité à la
Loi sur les contrats des organismes publics .
Mise en contexte [ 4 ] Au début de l’année 2011, la défenderesse entreprend les procédures d’appel d’offres sur invitation pour l’octroi d’un contrat ayant pour objet l’entretien, le nettoyage et l’exploitation d’un service de cantine mobile pour la halte routière de Concession-de-la- Rivière, située sur l’autoroute 40 Ouest à Maskinongé. [ 5 ] La défenderesse transmet une invitation à sept prestataires de service de la région administrative concernée ayant manifesté un intérêt pour le type de service faisant l’objet du contrat. [ 6 ] Deux entreprises déposent une soumission et le contrat est octroyé à madame Marcelle Lemyre pour un montant de 34 500 $. [ 7 ] Le contrat signé le 1 er avril 2011 est d’une durée d’un an et comporte une clause de renouvellement possible pour deux années subséquentes.
De fait, le contrat a été renouvelé pour les années 2012 et 2013. [ 8 ] Au printemps 2014, le demandeur prend connaissance d’un avis aux usagés affiché à la halte routière de Maskinongé à l’effet que le service de cantine mettra fin à ses activités le 30 avril 2014. [ 9 ] Le 12 mai 2015, il transmet à la défenderesse une demande d’accès à l’information concernant les documents relatifs à l’octroi du contrat de la halte routière de Maskinongé pour les années 2010 à 2013 ainsi que pour la halte de Saint-Étienne pour les années 2010 à 2013 également. [ 10 ] Le 15 juin 2015, le demandeur transmet une lettre réitérant sa demande de documents auprès de la Commission d’accès à l’information. [ 11 ] Le 15 juillet 2015, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui reproche de ne pas lui avoir transmis l’invitation à soumissionner pour l’octroi du contrat de 2011. [ 12 ] À sa mise en demeure, le demandeur ajoute que l’octroi du contrat en 2011 fait suite à des manœuvres illégales de la défenderesse et à de la collusion entre celle-ci et des fournisseurs qui perdurent depuis 1997 et lui causent préjudice.
Il y énonce de façon très détaillée les circonstances d’octroi du contrat depuis 1997 et les faits reprochés à la défenderesse depuis cette date.
[ 13 ] Le 24 juillet 2015, la défenderesse répond à la mise en demeure en affirmant avoir attribué le contrat en 2011 en conformité avec la loi. [ 14 ] La défenderesse ajoute que pour pouvoir participer aux appels d’offres sur invitation régionalisée, comme celle de 2011, il est de la responsabilité des personnes ou des entreprises intéressées de se manifester auprès de la défenderesse par l’entremise d’une correspondance écrite en ce sens et qu’en l’espèce, la défenderesse n’avait pas reçu de lettre de la part du demandeur indiquant clairement son intérêt. [ 15 ] Le 28 août 2015, le demandeur répond à la lettre de la défenderesse du 24 juillet 2015 en présentant ses commentaires et arguments.
Il reproche à nouveau, de façon détaillée, les agissements qu’il reproche à la défenderesse dans le cadre des processus d’octroi du contrat d’entretien et de nettoyage de la halte routière de la défenderesse depuis 1997. [ 16 ] Le 14 septembre 2015, le demandeur dépose sa demande au greffe de la Cour dont les paragraphes 1 à 4 se lisent comme suit : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : la demanderesse a été soumissionnaire pour une cantine mobile à la halte routière sur l’autoroute 40 ouest à la hauteur de Maskinongé et ce de 2001 à 2007 inclusivement. De 2007 à 2010, le contrat a été attribué à un tiers. En 2010, la demanderesse a connu des problèmes de santé et n’a pas pu soumissionner. Le contrat a été attribué au même tiers qu’en 2007, par contre le contrat n’a duré qu’un an. En 2011, la demanderesse prétend que la défenderesse aurait dû l’inviter à soumissionner pour ledit contrat ce qu’elle n’a pas fait.
Suite à ce manquement, soit l’exclusion de la demanderesse, celle-ci a été privée de l’attribution du contrat et par le fait même, de revenus de travail. Elle réclame donc un dédommagement suite aux agissements répréhensibles de la défenderesse, et ce, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 . 2. Les faits se sont produits le ou vers le 12 mai 2015, à Sainte-Angèle-de-Prémont (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. 4. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. (Nos soulignements) Questions en litige a. La défenderesse a-t-elle commis une faute en n’invitant pas le demandeur à soumissionner pour l’octroi du contrat en 2011? b. Si la défenderesse a commis une faute en n’invitant pas le demandeur à soumissionner en 2011, les dommages réclamés par le demandeur sont-ils une conséquence directe et immédiate de cette faute?
Analyse [ 17 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur a le fardeau de prouver de façon prépondérante et convaincante tous les faits au soutien de ses prétentions. [ 18 ] Compte tenu des allégations énoncées à la demande, le demandeur doit donc prouver que : - La défenderesse a commis une faute en ne l’invitant pas à soumissionner; - Qu’il a subi les dommages réclamés, soit 10 000 $ de perte de revenus et 5 000 $ de dommages moraux pour la période de 1 er janvier 2013 au 31 juillet 2013; - Que les dommages précités sont la conséquence directe et immédiate de la faute prouvée, le cas échéant. [ 19 ] Pour déterminer si la défenderesse a commis une faute en manquant à ses obligations , il y a d’abord lieu de déterminer si la défenderesse avait l’obligation d’inviter le demandeur. [ 20 ] L’appel d’offres et l’octroi du contrat intervenu en 2011 sont assujettis à la
Loi sur les contrats des organismes publics « la Loi » [1] . [ 21 ] L’article 14 de la Loi permet à un organisme public de procéder par appel d’offres sur invitation lorsque l’adjudication ou l’attribution du contrat comporte une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public établi par les accords de libéralisation. [ 22 ] Ainsi, le seuil d’appels d’offres publics pour les contrats de services professionnels et techniques et travaux de construction est situé de 0 à 99 999 $. [ 23 ] Lorsque les montants estimés des travaux sont de 25 000 $ à 89 999 $, la défenderesse procède par appel d’offres sur invitation régionalisée par écrit auprès de tous les entrepreneurs ou prestataires de service ayant manifesté un intérêt. [ 24 ] Depuis 2008, la défenderesse a mis en place un système par lequel les personnes et entreprises intéressées à présenter des soumissions à la défenderesse doivent manifester leur intérêt par l’envoi d’un écrit à la défenderesse identifiant les domaines dans lesquels elles offrent leurs services. [ 25 ] Ainsi, pour procéder par appel d’offres sur invitation régionalisée comme elle l’a fait en 2011, la défenderesse doit avoir reçu
au minimum trois écrits de personnes ayant manifesté leur intérêt et elle a l’obligation de transmettre une invitation à toutes les personnes ayant transmis un écrit par lequel elles manifestaient leur intérêt à soumissionner pour des contrats dans les domaines concernés. [ 26 ] En l’espèce, en début d’année 2011, sept entreprises avaient manifesté par écrit leur intérêt pour ce type de contrat et elles ont toutes été invitées à soumissionner par écrit par la défenderesse. [ 27 ] La preuve démontre que depuis 2008, le demandeur n’avait pas transmis d’écrit à la défenderesse pour manifester son intérêt.
Lors de son témoignage, il mentionne n’avoir fait aucune démarche de 2011 à 2013 pour savoir à qui le contrat avait été octroyé et quand le prochain appel d’offres aurait lieu. Il explique cette situation par de graves problèmes de santé qui, depuis 2008, feraient en sorte qu’il soit en arrêt de travail.
Il ajoute que ce n’est finalement qu’au printemps 2014, soit après avoir pris connaissance d’un avis aux usagés affiché à la halte routière de Maskinongé à l’effet que le service de cantine mettra fin à ses activités le 30 avril 2014 qu’il aurait entrepris de nouvelles démarches et interventions. [ 28 ] Bien que les problèmes de santé éprouvés par le demandeur puissent constituer pour lui une situation difficile et malheureuse, ils ne peuvent cependant pas être considérés comme un motif d’empêchement de manifester par écrit son intérêt à la défenderesse ou encore de déposer une soumission. [ 29 ] D’autre part, le demandeur soutient que la défenderesse avait l’obligation de l’inviter à soumissionner compte tenu du fait qu’il avait par le passé présenté des soumissions et qu’il est une entreprise enregistrée au Registre des entreprises du Québec. [ 30 ] Or, selon le témoignage de Karine Bournival, responsable de la gestion contractuelle au sein de la défenderesse pour la région Mauricie-Centre-du-Québec, ce n’est que si aucune personne n’a manifesté de l’intérêt pour un type de domaine faisant l’objet d’un appel d’offres de la part de la défenderesse, que celle-ci verra alors à identifier des personnes ayant obtenu des contrats dans ce type de domaine par le passé. [ 31 ] Or, en l’espèce, sept personnes ou entreprises avaient manifesté de l’intérêt et par conséquent, la défenderesse n’avait pas à identifier des personnes ayant obtenu des contrats dans ce type de domaine par le passé et leur transmettre une invitation à soumissionner. [ 32 ] Le fait qu’une entreprise ait par le passé présenté une soumission dans le cadre d’un appel d’offres de la défenderesse ne crée pour cette dernière aucune obligation pour le futur d’inviter celle-ci. [ 33 ] Par ailleurs, rien ne permet de conclure que la défenderesse avait l’obligation d’informer le demandeur ou tout autre fournisseur ayant auparavant déposé des soumissions pour ce type de services avant 2008 de la mise en place d’un nouveau système selon lequel il leur fallait dorénavant transmettre un écrit manifestant leur intérêt. [ 34 ] De ce qui précède, force est de conclure que la défenderesse n’avait pas l’obligation selon la Loi d’inviter le demandeur à soumissionner pour le contrat octroyé en 2011. [ 35 ] La défenderesse n’a pas commis de faute en n’invitant pas le demandeur à soumissionner pour l’octroi du contrat en 2011 puisqu’elle n’avait comme seule obligation que d’inviter les sept entreprises ayant manifesté par écrit leur intérêt pour le type de contrat. [ 36 ] Le demandeur plaide par ailleurs que le fait qu’il n’ait pas été invité à présenter une soumission en 2011 découle d’une multitude de fautes que la défenderesse a commises à son endroit et d’agissements illégaux de la défenderesse au fil des ans dans le cadre des appels d’offres et octrois de contrats depuis 1997.
Ces agissements auraient eu comme conséquence, selon le demandeur, de favoriser d’autres soumissionnaires et lui causer préjudice. [ 37 ] Au soutien de ses prétentions, le demandeur a déposé en preuve une abondante documentation que le Tribunal a examinée avec attention.
Cette preuve porte essentiellement sur des faits survenus antérieurement à 2011 concernant des appels d’offres faits par la défenderesse au fil des ans pour l’entretien, le nettoyage et la cantine mobile à la halte routière et également le contexte dans lequel les appels d’offres et l’octroi des contrats ont eu lieu. [ 38 ] La preuve présentée par les parties, qu’elle soit testimoniale ou documentaire, doit être pertinente aux fins de l’objet du litige et s’apprécie en fonction de l'obligation qu’ont les parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments de base de la réclamation. [ 39 ] En l’espèce, l’objet du litige, tel que le demandeur le présente lui-même au paragraphe 4 de sa demande, porte sur une faute reprochée à la défenderesse en 2011, soit de ne pas l’avoir invité à soumissionner pour l’octroi du contrat dans le cadre du processus d’appel d’offres et d’octroi du contrat. [ 40 ] Or, l’analyse de la preuve présentée par le demandeur ne permet pas de conclure que le fait qu’il n’ait pas été invité à soumissionner en 2011 soit attribuable à quelque faute ou manquement de la défenderesse antérieur à l’appel d’offres de 2011. [ 41 ] Enfin, quant aux dommages, le demandeur réclame des pertes de revenus de 10 000 $ pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2013.
Tout d’abord, la preuve ne démontre pas que si le demandeur avait déposé une soumission, elle aurait été retenue. [ 42 ] Par ailleurs, c’est la perte de profits perdus qui constitue le préjudice que peut réclamer la
partie qui s’estime lésée par un appel d’offres. Or, cette
partie de la réclamation n’a pas fait l’objet d’une preuve concluante permettant de déterminer de façon précise quel aurait été le profit qu’aurait pu faire le demandeur. [ 43 ] Quant aux dommages moraux réclamés, selon le demandeur, ils visent essentiellement à compenser le stress qu’il a subi et le temps qu’il a consacré à son dossier.
[ 44 ] Or, ce n’est qu’à partir du printemps 2014, soit lorsqu’il a appris que la défenderesse avait cessé les services de cantine à la halte routière, que le demandeur a entrepris des démarches pour obtenir des documents concernant l’appel d’offres et par la suite exercer son recours. [ 45 ] Si le demandeur a pu subir un certain stress et a dû consacrer du temps à la recherche de documents et à la préparation de son dossier, la preuve présentée ne permet pas de conclure qu’il s’agit en l’espèce d’une situation exceptionnelle justifiant l’octroi de dommages moraux.
Il s’agit plutôt des conséquences auxquelles est souvent exposée toute personne qui choisit d’exercer un recours en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande; [ 47 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 190 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2016
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