2016 QCCQ 7817, 2016 QCCQ 7817
Opinion
Hébert c. 9200-5370 Québec inc. (Cuisi-Frères) 2016 QCCQ 7817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028094-157 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE HÉBERT -et- MICHEL BERTRAND
Partie demanderesse c. 9200-5370 QUÉBEC INC.f.a.s.n. CUISI-FRÈRES -et- RAYMOND LACOURSE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hélène Hébert et Michel Bertrand réclament 4 758,04 $ de 9200-5370 Québec inc. f.a.s.n. de Cuisi-Frères et de Raymond Lacourse, et ce, pour défaut aux travaux de rénovation d’une cuisine et pour les troubles et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs ont fait défaut de plaider. [ 3 ] Ce défaut n’enlève rien à l’obligation des demandeurs d’établir leurs droits et leurs dommages, et ce, tels qu’édictés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 4 ] Le contrat de réfection de la cuisine a été conclu avec 9200-5370 Québec inc.
Lacourse est propriétaire de cette entreprise, mais cet état n’engendre pas d’obligation personnelle de sa part en l’absence de motifs qui permettraient de lever le voile corporatif. Le recours n’est donc pas retenu à son encontre. [ 5 ] Le contrat est conclu le 23 janvier 2013 pour des travaux qui devaient débuter le 8 avril et devaient durer tout au plus trois à quatre jours.
Les travaux ont débuté, tel que prévu le 8 avril, mais au lieu de prendre le temps convenu se sont échelonnés sur un mois, se terminant le 9 mai. [ 6 ] Durant ce délai imprévu les demandeurs privés de cuisine ont vécu dans le barda et ont dû s’alimenter souvent à l’extérieur, aucune facture ou état de compte de carte de crédit ne fut fourni. Pour les troubles et inconvénients vécus le Tribunal accorde 2 000 $ . [ 7 ] À la fin des travaux, ils ont constaté plusieurs anomalies. Ainsi, les demandeurs allèguent :
i) Que la dépense est non conforme au plan. Aucune preuve du défaut et non-respect de la grandeur prévue ne fut déposée; ii) Que les dimensions de l’îlot ne furent pas respectées. Aucune preuve ne fut déposée pour démontrer ce non-respect. iii) La poubelle prévue n’a pas été fournie. Aucune preuve ne fut déposée à l’appui du frais d’achat des poubelles par les demandeurs.
Le Tribunal a trouvé parmi des factures déposées en vrac sans annotations une facture de Réno Dépot faisant référence à un produit appelé suspension mini à 28,73 $ qui semble correspondre à l’item réclamé. iv) Défaut d’esthétique la prise de courant sur l’îlot se trouve du côté visible. La preuve photo graphique démontre cet état de fait. Le Tribunal accorde une réduction de 250 $ pour ce défaut.
v) Trou au mur et au cadrage et prise de courant laissés, tel quel sur lequel fut posé un module d’armoire. La preuve photographique démontre ce défaut, les demandeurs ont dû réparer eux-mêmes ce problème. Au soutien de la preuve de dommages, plusieurs factures en vrac furent déposées sans annotation. Un examen minutieux de ces factures révèle que plusieurs ont été encourues avant même le début des travaux, en conséquence les seules retenues sont une facture du 3 mai 2013 de 25,59 $ pour du cordage de pin, du 14 avril 2013 de 33,85 $ pour du cordage et peinture, du 21 avril 2013 de 42,44 $ pour de la peinture.
Le Tribunal accorde aussi 250 $ pour la main-d’œuvre. vi) Un plafonnier a dû être acheté, alors qu’il était inclus au contrat une facture de 24,99 $ fait la preuve du coût d’achat du plafonnier. [ 8 ] Au total les demandeurs ont réussi à combler leur fardeau de preuve des défauts, troubles et inconvénients pour un total de 2 655,60 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande contre 9200-5370 Québec inc.; REJETTE la demande contre Raymond Lacourse; CONDAMNE la
partie défenderesse, 9200-5370 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 655,60 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 18 février 2015, ainsi que les frais de justice de 138 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 juin 2016
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