2013 QCCQ 9594, 2013 QCCQ 9594
Opinion
Hébert c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9594 JB-2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054190-110 Date : le 28 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q . LISE HÉBERT […] Québec (Québec) […] Appelante c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée JUGEMENT [ 1 ] Par son appel, madame Lise Hébert, réclame l'annulation des avis de cotisation émis en février 2011 pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 lui refusant la déduction de certaines dépenses locatives. [ 2 ] Selon l'Agence du revenu du Québec (l'A.R.Q.) les dépenses réclamées ne sont pas établies par des pièces justificatives valables. Le contexte [ 3 ] Madame Hébert est propriétaire d'un immeuble de quatre logements situé sur la […] dans l'arrondissement Limoilou, Québec.
Elle habite l'un des logements portant le numéro civique 546 et loue les trois autres, soit les numéros 540, 542 et 544.
[ 4 ] Pour les années 2006, 2007 et 2008, elle déclare des pertes locatives. [ 5 ] Lors d'une vérification en juillet 2009, l'A.R.Q. lui réclame des pièces justificatives relativement à certaines dépenses. [ 6 ] Madame Hébert remet certains documents et après analyse l'A.R.Q. accepte certaines dépenses et maintient son refus pour les quatre dépenses suivantes : - Année 2006 : facture du 11 février 2006 de 3 848 $ de Stuc Acrylique 2000 inc.; - Année 2006 : facture de 215 $ détaillant les travaux n'indiquant pas le nom d'un entrepreneur ou de l'ouvrier; - Année 2007 : 2 contrats de 8 800 $ chacun entre Lise Hébert et Trifon Tsolov; - Année 2008 : facture du 15 septembre 2008 de Michel Langevin, entrepreneur général au montant de 4 617 $. [ 7 ] Soulignons que madame Hébert n'a fourni aucune preuve de paiement à l'A.R.Q. car elle dit avoir payé en argent.
Les dispositions légales applicables [ 8 ] L'
article 128 de la
Loi sur les impôts prévoit ce qui suit : 1. Restrictions quant aux dépenses déductibles 128. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. [ 9 ]
L'article 1086 du Règlement sur les impôts [1] oblige le contribuable à joindre à sa déclaration fiscale un formulaire contenant des renseignements sur la personne ayant exécuté des travaux de rénovation, d'amélioration, d'entretien ou de réparation sur l'immeuble utilisé pour en tirer un revenu : Renseignements prescrits 5. Les renseignements qui doivent être fournis au ministre sont : le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, s'il y a lieu, et le numéro d'identification au fichier de la TVQ, s'il y a lieu, de la personne qui a effectué les travaux. Il peut s'agir d'un particulier, d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie. Discussion [ 10 ] Selon la
Loi sur les impôts [2] , les avis de cotisation bénéficient d'une présomption de validité. Il appartient donc au contribuable d'apporter des éléments convaincants établissant son inexactitude et s'il réussit à faire cette preuve, l'A.R.Q. doit alors prouver l'exactitude de la cotisation. [ 11 ] Ici, madame Hébert n'a pas réussi à soulever l'inexactitude des nouvelles cotisations émises pour les années 2006 et 2007.
Année 2006 [ 12 ] Concernant la facture de Stuc Acrylique inc., madame Hébert ne conteste pas la déclaration pour valoir témoignage, signée 3 mai 2013, par le président de cette entreprise et déposée par l'A.R.Q., laquelle se lit ainsi : J'atteste que je suis président et actionnaire majoritaire de la société Stuc Acrylique 2000 inc. Cette société a effectué des travaux à l'immeuble de Mme Lise Hébert situé au […], tel qu'indiqué à la facture numéro 07541. Ces travaux ont été effectués et facturés en 2000, 2001 ou antérieurement. Ces travaux n'ont pas été effectués et facturés en 2006.
La date indiquée, soit le 11 février 2006, sur la copie de la facture numéro 07541 est fausse. La facture originale a été modifiée. [ 13 ] Relativement à la facture de 215 $, celle-ci indique « travaux à exécuter », « matériaux » et porte la mention « OK payé final » sans identifier le nom de l'entreprise ou de l'ouvrier ni l'endroit où les travaux sont exécutés. Ce document est insuffisant pour établir la dépense locative. Année 2007 [ 14 ] Les deux contrats de 8 800 $ ne portent aucune date ni ne décrivent la nature des travaux exécutés.
Les documents se lisent ainsi : Le client s'engage à payer, paiera le coût du présent contrat, soit la somme de 8 800 $. [ 15 ] Ces deux documents sont signés par Lise Hébert et Trifon Tsolov et portent la mention « OK payé par acompte ». [ 16 ] Monsieur Tsolov témoigne qu'il n'a jamais conclu aucune entente avec madame Hébert, n'a jamais exécuté aucun travail dans son immeuble et n'a jamais reçu d'argent comptant. Il admet avoir résidé à l'adresse indiquée sur ces contrats et que la signature sur ces documents s'apparente à la sienne.
[ 17 ] Madame Hébert confirme que le témoin, monsieur Trifon Tsolov, « n'est pas celui qui a exécuté les travaux dans son immeuble ni celui à qui elle a remis l'argent comptant ». [ 18 ] Elle maintient avoir payé à « un individu » 14 350 $ « taxes incluses » pour la rénovation de la salle de bain et divers travaux dans la cuisine, le salon et la chambre à coucher dans l'un de ses logements et 3 250 $ « taxes incluses » pour le déneigement. [ 19 ] Elle dépose des factures d'achat de matériaux datés de juin, juillet et août 2007, totalisant 9 658,54 $, une copie de son compte d'opération dont les retraits totalisent 17 687,98 $ de février à juillet 2007 ainsi que le contrat de prêt consenti en février 2007 par Citi financière au montant de 10 050,32 $. [ 20 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, sa sœur Renée Hébert déclare qu'elle a vu un homme « se faisant appeler M.
Solow » exécuter des rénovations pour transformer les logements de l'immeuble de sa soeur en condos. [ 21 ] La preuve soumise par madame Hébert porte à croire qu'elle a fait exécuter des travaux par un individu qui aurait ensuite signé « Trifon Tsolov » sur deux contrats présentés après les travaux. [ 22 ] Le Tribunal estime cependant que ces documents constituent des pièces douteuses et sont insuffisants pour démontrer qu'elle a payé ces montants car il n'y a aucune date, aucune description des travaux ni aucune mention des acomptes versés.
Au surplus, la crédibilité de madame Hébert est déjà sérieusement entachée en regard de la facture de Stuc Acrylique. Année 2008 [ 23 ] Pour l'année 2008, madame Hébert apporte une preuve suffisante pour contester le refus de l'A.R.Q. à l'égard de la facture de 3 476,80 $ du 15 septembre 2008 émise par Michel Langevin, entrepreneur général et qu'elle réclame à
titre de dépense locative. Cette facture porte la mention « payée », est datée, décrit le matériel utilisé, précise le nombre d'heures et le coût horaire ainsi que l'acompte reçu. Elle est au nom de Lise Hébert et à sa lecture, on comprend qu'elle concerne la réfection de la galerie avant de l'immeuble du […] , Québec. [ 24 ] Par conséquent, il y a lieu de rejeter son appel à l'encontre des avis de cotisation émis pour les années 2006 et 2007 et d'accueillir l'appel pour la cotisation de l'année 2008. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel
sommaire formulé par l'appelante Lise Hébert pour les années d'imposition 2006 et 2007; Maintient les avis de cotisation émis le 14 février 2011 pour les années d'imposition 2006, 2007; ANNULE l'avis de cotisation émis pour l'année 2008 et retourne le dossier à l'Agence du Revenu du Québec pour l'émission d'un nouvel avis de cotisation pour l'année 2008; LE TOUT sans frais autre que la confiscation du dépôt. LINA BOND, J.C.Q.
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