2016 QCCQ 9217, 2016 QCCQ 9217
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163991 2016 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001206-132 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Le 12 mai 2015, l’honorable juge Michel Bellehumeur rendait une ordonnance par laquelle l’enfant était maintenu dans son milieu familial avec différentes mesures, le tout pour une période d’un an. [ 3 ] Durant la dernière année, les parents ont mis fin à leur conflit de séparation. Ils ont décidé de maintenir des contacts amicaux dans l’intérêt de leur fils. [ 4 ] X a un libre accès à ses deux parents.
Chacun accepte que X participe aux activités de l’autre parent. Il n’y a plus de tiraillement pour l’enfant, et celui-ci semble avoir compris qu’il n’a pas à choisir entre ses deux parents. [ 5 ] Par contre, un désaccord demeure présent pour ce qui est de l’encadrement, l’éducation et l’entourage de X. [ 6 ] La mère demeure inquiète quant au mode de vie du père. Elle lui en fait part. [ 7 ] X a encore des difficultés au niveau de ses comportements. Il est difficile pour lui de s’ouvrir aux adultes et d’exprimer ses sentiments de colère. Il peut encore réagir avec des excès de colère et être très impulsif.
Par contre, dans ces moments, la mère interpelle les représentants du Directeur et demande de l’aide. [ 8 ]
Malgré la bonne entente actuelle entre les parents, la situation demeure encore un peu fragile et il est souhaitable que X et ses parents puissent bénéficier du support et de l’aide du Directeur. [ 9 ] Les parents ont demandé d’ailleurs à ce que le Directeur soit encore impliqué dans la situation de leur enfant. [ 10 ] En conséquence, vu l’accord des parties, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2015 par l’honorable juge Michel Bellehumeur; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Véronique Lemire Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Lauzon Procureure de l’enfant Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Me Sylvie Nantel Procureure du père
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