2011 QCCA 264, 2011 QCCA 264
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 2843 (Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. 2011 QCCA 264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019610-096 (500-17-037210-070) DATE : 10 février 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 2843, autrefois Métallurgistes unis d'amérique,
section locale 2843 APPELANT – mis en cause c. 3539491 CANADA INC. INTIMÉE - requérante et CLAUDE LAUZON , ès qualités d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - intimé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 20 mars 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Roger E.
Baker) qui a accueilli la requête en révision judiciaire et cassé la sentence arbitrale rendue le 10 mai 2007; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Vézina et Giroux; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] REJETTE avec dépens la requête en révision judiciaire de l'intimée. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Pierre Lalonde Contentieux du Syndicat des Métallos Pour l'appelant Me John T. Keenan et Me Harold C.
Lehrer Keenan, Lehrer Pour l'intimée Date d’audience : 11 janvier 2011
MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 7 ] Mis à pied par leur employeur, les salariés ont demandé à l'arbitre de griefs de leur accorder les indemnités compensatoires prévues à l'
article 83 de la
Loi sur les normes du travail [1] (L.n.t.). [ 8 ] S'est immédiatement soulevée la question relative à la compétence de l'arbitre de trancher un grief fondé exclusivement sur les articles 82 et 83 L.n.t. , alors que la convention collective prévoit une clause moins avantageuse lorsque la mise à pied est pour plus de six mois. [ 9 ] En l'espèce, la convention collective prévoyait un préavis d'une semaine dans tous les cas de mise à pied, peu importe la durée de cette dernière, alors qu'aux termes de l'
article 82 L.n.t. ce préavis aurait dû être de 8 semaines pour 66 des 67 salariés qui ont déposé un grief. Ces derniers avaient plus de 10 ans d'ancienneté et la mise à pied était pour 6 mois et plus. [ 10 ] Devant l'arbitre et la Cour supérieure, de même que dans son exposé, le Syndicat des Métallos (le Syndicat) a plaidé la théorie de l'intégration implicite à la convention collective des normes du travail contenues à la L.n.t. Cette approche fut retenue par l'arbitre de griefs.
Elle fut toutefois rejetée par la Cour supérieure dans le cadre de la révision judiciaire. [ 11 ] À leur décharge, la Cour supérieure, l'arbitre et les parties n'avaient pu bénéficier des enseignements récents de la Cour suprême du Canada dans l'affaire S.F.P.Q. c. Québec (Procureur général) [2] ( S.F.P.Q .) qui a rejeté unanimement la théorie de l'intégration implicite pour opter majoritairement pour une approche « sous l'angle de l'effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives… ».
LA TRAME FACTUELLE [ 12 ] En 2003, 3539491 Canada inc. (Canada inc.) acquiert les actions et les immeubles d'une entreprise qui exploitait une usine située au 500, rue Notre-Dame à Lachine, soit l'ancienne usine de la Dominion Bridge inc. [ 13 ] Canada inc. devait compléter un contrat de sous-traitance relatif à des travaux pour l'aéroport Pearson de Toronto.
Son carnet de commandes épuisé, Canada inc. fait parvenir à ses employés, le 27 septembre 2004, « un avis officiel de mise à pied » sans indiquer la date et la durée de ces éventuelles mises à pied. [ 14 ] Le 1 er octobre 2004, Canada inc. transmet au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale « un avis de licenciement collectif » dans lequel elle indique, d'une part, que « la durée des mises à pied est indéterminée à ce moment » et, d'autre part, que « les mises à pied se feront à mesure que les travaux seront complétés probablement entre le début novembre 2004 et la fin janvier 2005 ». [ 15 ] De fait, les mises à pied s'effectueront de façon graduelle entre le 28 novembre 2004 et le 8 avril 2005. [ 16 ] Six griefs sont déposés au bénéfice de soixante-sept salariés.
Bien que la convention collective prévoie qu'un préavis d'une semaine doit être donné par l'employeur dans tous les cas de mise à pied « à la suite d'une pénurie de travail », et qu'un tel préavis fut donné, le Syndicat réclame les indemnités prévues à l'
article 83 L.n.t. LA SENTENCE ARBITRALE [ 17 ] L'arbitre fait droit aux griefs. Il ordonne à Canada inc. d'indemniser les salariés pour l'insuffisance de l'avis donné. L'arbitre rejette la thèse du licenciement collectif invoqué par Canada inc. Il se dit d'avis qu'il s'agit plutôt de mises à pied suivant les termes utilisés par l'employeur dans ses différents avis. [ 18 ] L'arbitre rejette l'argument de prescription invoqué par Canada inc. de même que celui relatif au cumul des recours et celui fondé sur l'
article 102 L.n.t. [ 19 ] Sur le fond de l'affaire, l'arbitre se déclare compétent pour trancher les griefs pour trois motifs. D'abord, les articles 82 et 83 L.n.t. seraient intégrés implicitement à la convention collective suivant l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324 [3] . Il ajoute que les parties ont traité de la notion de mise à pied et de ses répercussions dans la convention collective, indiquant ainsi leur volonté de conférer compétence à l'arbitre pour trancher tout grief à ce sujet. En tout état de cause, il rappelle que l'
article 100.12 du Code du travail [4] (C.t.) lui reconnaît le pouvoir d'interpréter et d'appliquer une loi « …dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief ».
LE JUGEMENT A QUO [ 20 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la théorie de l'intégration implicite à la convention collective des normes du travail contenues à la L.n.t. Pour l'essentiel, il s'appuie sur l'arrêt de notre Cour dans Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec [5] . Cela lui suffit pour accueillir la requête en révision judiciaire et casser la sentence arbitrale. En conséquence, il n'examine pas les autres moyens soumis par Canada inc. LA POSITION DES PARTIES [ 21 ] À l'audition, chaque
partie fut contrainte d'ajuster son argumentaire en fonction de l'arrêt S.F.P.Q . Les procureurs des parties ont invoqué l'autorité de cet arrêt au soutien de leur nouvelle thèse. Pour le Syndicat, cet arrêt consacre la compétence de l'arbitre d'appliquer à l'espèce les normes du travail contenues aux articles 82 et 83 L.n.t. Pour Canada inc., l'arrêt n'a pas cette portée. Au contraire, soutient-elle, par l'effet de l'ordre public de la L.n.t. la norme contenue à la convention collective est nulle et réputée non existante.
Partant, l'on ne retrouve pas à la convention collective de disposition susceptible d'étayer la compétence de l'arbitre. [ 22 ] Les procureurs de Canada inc. n'ont pas limité le débat à cette seule question.
Ils ont soutenu un moyen additionnel : Canada inc. plaide l'erreur déraisonnable commise par l'arbitre qui a conclu à une situation de mise à pied, alors que selon elle, il s'agissait plutôt d'un licenciement collectif. [ 23 ] De plus, ils ont également demandé à la Cour de retourner le dossier à la Cour supérieure si le pourvoi devait réussir afin de débattre des autres moyens qu'ils avaient soumis à la Cour supérieure et que celle-ci n'a pas cru utile de trancher vu sa conclusion sur l'absence d'incorporation implicite des normes de la L.n.t. à la convention collective.
Ces autres moyens n'ont pas été repris en appel. ANALYSE [ 24 ] Avant de débuter cette analyse, quelques remarques préliminaires s'imposent. Elles ont trait à la dernière demande de Canada inc. de retourner le dossier à la Cour supérieure, dans l'éventualité où l'appel devait réussir, pour que cette dernière tranche les moyens qu'elle lui avait soumis et que le juge de première instance n'a pas cru utile ou nécessaire de trancher. [ 25 ] Cette demande m'apparaît irrecevable. Elle est contraire à la pratique judiciaire.
Elle cadre mal avec les règles de la proportionnalité et l'utilisation adéquate des ressources judiciaires, par essence limitées. [ 26 ] De façon constante, les avocats soumettent aux juges de première instance un ensemble de moyens au soutien de leur thèse respective. Dans bien des cas, les tribunaux retiennent un argument qu'ils jugent décisif pour faire droit à une demande ou la rejeter. Les tribunaux indiquent alors qu'ils n'estiment pas utile de se prononcer sur les autres arguments. [ 27 ] Si un appel est interjeté de ce jugement, la
partie concernée devra soumettre l'ensemble de ses moyens y compris ceux qui n'ont pas été tranchés en première instance.
Elle ne peut se contenter de plaider la seule question tranchée par le juge de première instance et demander, si elle échoue sur cette dernière, de retourner le dossier en première instance pour débattre des autres moyens non tranchés en premier lieu. [ 28 ] Adopter une approche telle que suggérée par les procureurs de Canada inc. ferait en sorte de créer des allers-retours constants entre les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel, allers-retours aussi nombreux que sont les moyens invoqués.
Le seul fait d'énoncer cette approche fait voir son incongruité. [ 29 ] Je trancherai l'affaire en fonction des seuls moyens que les parties ont jugé utile de débattre devant nous. [ 30 ] D'entrée de jeu, j'écarte le moyen de Canada inc. relatif au licenciement collectif.
À cet égard, la conclusion de l'arbitre s'inscrit comme l'une des issues possibles acceptables, particulièrement au regard des faits mis en preuve. [ 31 ] Dans son avis du 27 septembre 2004, Canada inc. indique notamment : […] Bien que nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer la date précise de votre mise à pied ni d'établir la durée de la mise à pied, par la présente, nous vous donnons cet avis écrit tel que requis. […]
Notre groupe de compagnie ayant des ateliers à Lachine, Montréal, Prescott et Toronto feront tous les efforts pour obtenir du travail pour les opérations situé au 500 Notre Dame. Pour vous donner un simple exemple nous avons soumis des propositions pour le type d'ouvrage régulier du 500 Notre Dame et nous faisons tous les efforts pour obtenir ce contrat qui emploiera environ une quinzaine de salariés durant l'hiver. Vous serez informés des évènements. [ 32 ] Dans son avis du 1 er octobre 2004 au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la
section intitulée « date prévue du licenciement collectif », Canada inc. écrit : Inconnue – les mises à pied se feront à mesure que les travaux seront complétés probablement entre le début novembre 2004 et la fin de janvier 2005. La durée des mises à pied est indéterminée à ce moment. [ 33 ] Dans le rapport final du comité de reclassement soumis un an plus tard (7 septembre 2005), le comité fait état des événements qui ont entouré le reclassement, dont « l'incertitude des travailleurs face à un éventuel contrat pour l'entreprise… ».
Incertitude entretenue par la position ambiguë de l'employeur qui, selon les termes utilisés par l'arbitre, joue sur « deux plans et crée lui-même la confusion qu'il dénonce ». [ 34 ] Il est exact de soutenir qu'avec le passage du temps et l'impossibilité pour l'entreprise de décrocher de nouveaux contrats, la fermeture de l'usine a dû être envisagée et s'est finalement révélée la seule issue possible.
Cela ne rend pas pour autant déraisonnable la qualification que fait l'arbitre des avis donnés par Canada inc. [ 35 ] Reste à déterminer la compétence de l'arbitre de se saisir de griefs formulés notamment comme suit : « l'employeur n'a pas donné l'avis de cessation d'emploi auquel j'ai droit » étant admis par les parties que l'avis en cause était celui de l'
article 82 L.n.t. [ 36 ] Le dossier se présente sous un angle quelque peu différent de l'arrêt S.C.F.P . Dans cette affaire, le débat en était un de forum dans le cas d'un salarié qui croyait avoir été congédié sans cause juste et suffisante et qui justifiait de deux ans de service continu dans une même entreprise (art. 124 et suiv. L.n.t. ). [ 37 ] En l'espèce, le problème a trait à la norme applicable par l'arbitre de griefs. Il est présenté à l'arbitre sans que les salariés se soient adressés à la Commission des normes du travail (C.N.T.) aux termes de l'
article 102 L.n.t. qui prévoit : 102 .
Sous réserve des articles 123 et 123.1, un salarié qui croit avoir été victime d'une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d'un salarié qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés.
Si un salarié est assujetti à une convention collective ou à un décret, le plaignant doit alors démontrer à la Commission qu'il a épuisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret, sauf lorsque la plainte porte sur une condition de travail interdite par l'article 87.1; dans ce dernier cas, le plaignant doit plutôt démontrer à la Commission qu'il n'a pas utilisé ces recours ou que, les ayant utilisés, il s'en est désisté avant qu'une décision finale n'ait été rendue. [ 38 ] Les demandes syndicales se situent donc en amont de la procédure prévue à l'
article 102 L.n.t. [ 39 ] De par l'effet des articles 93 L.n.t. , 62 et 64 C.t. , sous réserve des dérogations permises, les normes du travail contenues à la L.n.t. sont d'ordre public et une convention collective ne peut contenir une disposition relative aux conditions de travail qui serait contraire à l'ordre public. Comme le prescrit l'article 93 L.n.t., la disposition d'une convention collective qui déroge à une norme du travail est nulle et de nullité absolue. [ 40 ] En l'espèce, la convention collective prévoit l'envoi d'un préavis inférieur à celui énoncé à l'
article 82 L.n.t. invoqué par le Syndicat. Dès lors se pose la question de l'effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives.
À ce sujet, au nom de la majorité dans l'affaire S.C.F.P ., voici ce qu'écrit le juge LeBel : [39] Selon moi, ce n’est pas tant sous l’angle de l’intégration implicite des dispositions de la L.n.t. aux conventions collectives que sous celui de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives que doit être abordée, en l’espèce, la question du caractère d’ordre public de la L.n.t.
Seul un examen de la convention telle que la modifie cet ordre public permettra de déterminer qui, de l’arbitre de griefs ou de la C.R.T., a compétence pour statuer sur la contestation engagée par les salariés et leur syndicat contre leur renvoi. […] [41] Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l’ art. 124 L.n.t. offre aux salariés. Une telle interprétation paraît trop restreinte.
Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t. , et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence.
En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t.
L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique. [42] Dans cette optique, je ne peux accepter le point de vue de l’intimé selon lequel l’effet de l’ordre public se limite, en l’espèce, à
interdire aux parties de stipuler que le salarié ne pourra exercer le recours offert par l’art. 124 L.n.t. Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le contenu de la convention collective. Le reste du contrat ou de la convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 64 C.t. et art. 1438 du Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64).
C’est à la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant l’arbitre de griefs. […] [44] Comme le souligne à juste
titre la professeure Guylaine Vallée, « [i]l revient aux parties des rapports collectifs de faire prévaloir la hiérarchie des sources dans le cadre de la convention collective ou lors de la procédure de grief. L’articulation entre des règles issues de ces sources en milieu syndiqué doit se faire au sein des instances des rapports collectifs du travail et non en dehors d’elles » (« Les lois de l’emploi et la convention collective », dans D. Roux et A.-M.
Laflamme, dir., Rapports hiérarchiques ou anarchiques des règles en droit du travail : Chartes, normes d’ordre public, convention collective, contrat de travail, etc. : Actes du colloque tenu à l’Université Laval/8 novembre 2007 (2008), 81, p. 88).
Conformément à ces principes, il revient à l’arbitre de griefs désigné par les parties, une fois saisi du grief contre le congédiement, de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t. , si cette convention lui permet, le cas échéant, d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t.
Une conclusion négative à cette question entraînerait le constat de son absence de compétence et son dessaisissement en faveur de la C.R.T. [ 41 ] Cet enseignement suggère de débuter l'analyse par l'examen du contenu de la convention collective, telle que modifiée par l'effet des dispositions d'ordre public. [ 42 ] D'entrée de jeu, la convention collective énonce les objectifs visés par les parties, soit le maintien de conditions de travail justes et équitables, l'efficience des opérations et la mise en place d'une procédure de règlement de tout différend (art. 1.01). [ 43 ]
L'article 4.02 précise certains pouvoirs de l'employeur, dont celui de procéder à des mises à pied.
L'article prévoit notamment : 4.02 Sans limiter les termes généraux de la
Section 401, tels droits de la Compagnie comprendront le droit : […]
C) De congédier, suspendre ou punir pour cause juste et raisonnable et aussi d'embaucher, de mettre à pied , de transférer, de promouvoir, de démettre et d'assigner des salariés à des équipes en prenant en considération les dispositions de la convention. [Je souligne] [ 44 ] La procédure de mise à pied est prévue à l'article 9.07 de la convention collective.
On y lit, entre autres, que l'employeur doit donner un préavis d'une semaine dans le cas de mise à pied due à une pénurie de travail : 9.07 Procédure de mise à pied Une mise à pied due à une pénurie de travail se fera par occupation dans un groupe sujet au droit d'un salarié de travailler à une ou plusieurs autres occupations, tel que prévu ci-après : […]
D) Dans les cas de mise à pied à la suite d'une pénurie de travail, les salariés affectés ainsi que le Syndicat recevront un avis une semaine à l'avance, excepté lors de mise à pied ou de fermeture due à des conditions d'urgence. [ 45 ] Comme il se doit, la convention comporte les clauses usuelles obligatoires d'arbitrage des griefs pour trancher, de façon finale, toute mésentente relative à l'interprétation ou l'application de la convention collective (art. 6 et 7). [ 46 ] Comme la mise à pied est pour six mois et plus, l'alinéa « D » de l'article 9.07 de la convention collective doit être déclaré sans effet puisqu'en pareilles circonstances, la norme édictée aux articles 82 et 83 L.n.t. est supérieure à celle prévue à la convention collective.
Ces articles prévoient : 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons. Le présent
article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi. 83. L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expirationd'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède cedélai. L'indemnité du salarié en tout ou en
partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durantles périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à pied. [47] Cela étant, la question qui se pose est de savoir si la clause 9.07
D) étant réputée non écrite, la compétence de l'arbitre tiretoujours sa source de la convention collective. [48] Je crois qu'une réponse affirmative s'impose. Voici pourquoi. [49] Dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro[6], la Cour suprême enseigne que suivant le modèle de la compétence exclusive, ladétermination du tribunal approprié requiert « de déterminer si le litige, considéré dans son essence, résulte de la conventioncollective ».[7] [50] Dans l'affaire Bisaillon c.
Université Concordia[8], le juge LeBel rappelle l'approche libérale de la Cour suprême concernantla compétence matérielle de l'arbitre de griefs : [33] Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairementadopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questionsrelatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou implicitement à la conventioncollective : Regina Police; Nouveau-Brunswick c.
O’Leary, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 967; Parry Sound (district),Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; St. Anne NackawicPulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier,
section locale 219, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 704;Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128, 2003 CSC 13. [51] En l'espèce, le litige relève clairement de la convention collective. Pour illustrer mes propos, il m'apparaît approprié de citerl'extrait suivant de l'ouvrage Droit de l'emploi au Québec : […] Il serait aussi possible qu'une disposition de la convention contrevienne directement ou indirectement à une règle d'ordre public ou àune loi (art. 62 C.t.) et alors, une
partie pourrait faire grief sous ce chef et l'arbitre saisi de l'affaire se devrait de trancher cartechniquement, la question porte sur le contenu de la convention collective.[9] [52] Dans ce contexte, l'arbitre n'a pas commis d'erreur. La convention collective prive le salarié d'une condition de travailcontenue dans la L.n.t. Partant, il se devait de constater la nullité de la disposition contraire à l'ordre public et décider des réparationsappropriées pour remédier à la situation illégale. À cette fin, il lui était permis d'appliquer les articles 82 et 83 L.n.t. (article 100.12 C.t.).
C'est ce qu'il a fait. [53] Cela est particulièrement vrai dans le cas qui nous occupe, puisque le texte de la convention collective démontre que lesparties ont voulu confier à l'arbitre toute mésentente relative aux mises à pied. Il m'apparaît important de noter que la clause 9.07 D)n'est pas frappée de nullité dans tous les cas. La condition de travail qui y est énoncée demeure valable lorsque la mise à pied est d'unedurée inférieure à six mois.
Ce n'est que si la mise à pied excède six mois que la disposition conventionnelle se trouve privée d'effet,autrement elle s'applique. [54] Dans le but de pourvoir et de maintenir « des conditions de travail justes et équitables » et « d'obtenir de l'efficacité dans lesopérations », les parties ont prévu, notamment, leurs droits et leurs obligations en cas de mise à pied.
Comme le droit du salarié derecevoir un avis avant d'être mis à pied n'est en définitive que la contrepartie de l'exercice raisonnable du droit de l'employeur de mettre àpied les salariés, le litige peut être facilement rattaché à la convention collective, même en l'absence de la clause 9.07
D) contraire à laL.n.t. [55] En somme, par leur volonté exprimée à la convention collective, les parties ont conféré à l'arbitre la compétence pour déciderde façon finale des griefs liés à la mise à pied des salariés, matière clairement comprise dans la convention collective. [56] Dans cette tâche, l'arbitre est lié par l'entente et par la loi. Il doit lire et appliquer la convention telle que modifiée par l'effetde l'ordre public de la L.n.t. (articles 62 C.t. et 93 L.n.t.). Il peut également interpréter et appliquer ladite loi dans la mesure où il estnécessaire de le faire pour trancher le grief (article 100.12
a) C.t.). [57] L'arbitre étant compétent pour entendre et décider le grief, la Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir. [58] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter avecdépens la requête en révision judiciaire de l'intimée. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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