2017 QCCQ 7216, 2017 QCCQ 7216
Opinion
Lessard c. Dauphinais 2017 QCCQ 7216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700129-173 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE LESSARD Demanderesse c.
ISABELLE DAUPHINAIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire de St-Hyacinthe, lieu de son domicile, du recours institué par la demanderesse dans le district judiciaire de Bedford. [ 2 ] La demanderesse s’objecte à cette demande en invoquant qu’elle habite à Granby, que les réparations et les événements se sont produits à cet endroit et que son témoin serait plus « apte » à se déplacer à Granby qu’à St-Hyacinthe.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La demande de renvoi présentée est-elle fondée? ANALYSE DROIT APPLICABLE [ 4 ] L’article 548 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. Cet
article prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] À l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , l’article 41 C.p.c. réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, soit le domicile du défendeur [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] . [ 8 ] Le Tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
APPLICATION DES PRINCIPES DE DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Le domicile de la défenderesse étant situé à Beloeil, ce sont les tribunaux du district judiciaire de St-Hyacinthe qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 10 ] La demanderesse admet au paragraphe 2 de sa Demande que « l’entente a été conclue à Beloeil ». [ 11 ] Comme la demanderesse n’a pas démontré que son recours entre dans l’une des exceptions prévues au Code de procédure civile , la demande de renvoi doit être accueillie.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de renvoi présentée par la défenderesse; [ 14 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de St-Hyacinthe; [ 15 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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