2019 QCCA 1995, 2019 QCCA 1995
Opinion
Paré-Poirier c. Ville de Montréal 2019 QCCA 1995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007154-196 ( 500-36-008820-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ANTOINE PARÉ-POIRIER CAMILLE PARÉ-POIRIER Me Alia chakridi ( Ouellet Nadon et associées ) Absente Bernadette Canuel Bassima-Luce corban-turcot martin giguère raphaël jacques THOMAS LAMY-GAMACHE GUILLAUME LANCTÔT ANTOINE PARÉ-POIRIER CAMILLE PARÉ-POIRIER ÉLAINE RIENDEAU ÈVE SAMSON Me Denis Barrette ( Ouellet Nadon et associées ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
Ville de Montréal Me Alex Dalpé ( D.P.P.C. - Ville de Montréal ) Absent En appel d’un jugement rendu le 7 août 2019 par l’honorable Lucasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour obtenir l'autorisation d'en appeler (Art. 291 et ss. C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 2 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel rejette leur appel d’un verdict de culpabilité prononcé par la Cour municipale de la Ville de Montréal. [ 2 ] Par ce verdict, la Cour municipale déclarait les requérants coupables de l’infraction d’avoir omis de se conformer à un ordre de dispersion donné par un agent de la paix dans le cadre d’une manifestation tenue au centre-ville de Montréal le 27 mars 2015 et considérée illégale, en contravention de l’article 6 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics de la Ville (« Règlement »). [ 3 ] Comme le notent le juge de la Cour municipale aux paragraphes 20 et 36 de ses motifs et le juge de la Cour supérieure au paragraphe 2 des siens, le caractère illégal de la manifestation à l’origine de l’ordre de dispersion découlait du défaut d’avoir communiqué au directeur du service de police ou à l’officier responsable le lieu exact et l’itinéraire de la manifestation, et ce, contrairement à l’article 2.1 du Règlement. [ 4 ] Les articles 2.1, invalidé depuis les événements par l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Villeneuve c.
Montréal [1] , et 6 du Règlement prévoyaient ce qui suit : 2.1. Au préalable de sa tenue, le lieu exact et l’itinéraire, le cas échéant, d’une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement doit être communiqué au directeur du Service de police ou à l’officier responsable. Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l’itinéraire n’a pas été communiqué, ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou conformément à l’itinéraire communiqué est une assemblée, un défilé ou un attroupement tenu en violation du présent
règlement. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l’ordre publics, ordonne un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire communiqué. 6.
Toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent règlement. [ 5 ] Au soutien de leur requête pour obtenir l’autorisation d’appeler, les requérants soulèvent les questions suivantes aux paragraphes 19 I, 19 II et 19 III de leur requête : 19 I.- Le refus de se conformer à un ordre de dispersion fondé sur une disposition invalide pourrait-il, a posteriori , entraîner la condamner des requérants? 19 II.- Est-il excessif et déraisonnable d’élargir les notions de « personne », « dispersion », « lieux » et « assemblée » de l’article 6 du Règlement de façon à inclure toute personne présente dans le centre-ville de Montréal lors de la manifestation en litige, incluant, le cas échéant, les badauds observateurs et/ou journalistes? 19 III.
Le juge de la Cour supérieure pouvait-il condamner les requérants aux frais alors que le débat n’était pas frivole, que les parties y avaient renoncé et que les requérants n’ont pas été entendus sur cette question? [ 6 ] Je n’ai toutefois pas à analyser si les requérants peuvent être autorisés à appeler de la 3 ième question relative aux frais compte tenu des représentations du procureure de l’intimée à l’audience, selon lesquelles, se déclarant pleinement autorisé à cette fin, il confirme que l’intimée se désiste de la conclusion contenue au paragraphe 46 du jugement de la Cour supérieure et condamnant les requérants aux frais.
J’en prendrai acte aux conclusions du présent jugement. [ 7 ] Ceci dit, lors de l’audience, l’avocat mandaté aux fins de représentations pour tous les requérants a précisé les arguments au soutien de la requête pour autorisation d’appeler. [ 8 ] Premièrement, l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Villeneuve a un impact déterminant en l’espèce puisque la condamnation des requérants suivant l’article 6 du Règlement est tributaire de la validité de l’article 2.1 concernant le caractère illégal de la manifestation à l’origine de l’ordre de dispersion qui leur a été donné, et qu’ils n’auraient pas respecté.
En d’autres termes, ils ne peuvent, sous l’article 6, être trouvés coupables d’avoir omis de se conformer à un ordre de dispersion lui-même donné en vertu de l’article 2.1 du Règlement, que notre Cour a déclaré invalide dans l’arrêt Villeneuve . [ 9 ] Deuxièmement, les requérants soutiennent que le juge de la Cour supérieure a omis dans son jugement de se prononcer sur la question de la validité ou non de l’ordre de dispersion, s’écartant ainsi de la règle établi par l’arrêt Sharma [2] suivant laquelle un ordre d’un agent de la paix doit être fondé sur une disposition valide. [ 10 ] Troisièmement, le juge a interprété de façon déraisonnable les notions de « lieux », « assemblée » et « dispersion » de l’article 6 du Règlement de façon à littéralement inclure toute personne s’étant trouvée dans le centre-ville de Montréal le soir des événements, même sur les trottoirs. [ 11 ] Enfin, les requérants soumettent qu’il n’existe aucun précédent concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 du Règlement, ajoutant que le juge de première instance a noté, d’une part, que l’arrêt Villeneuve de notre Cour ne traite pas spécifiquement de l’article 6,et d’autre part, et que l’arrêt Dupond de la Cour suprême « […] n’aide pas non plus à répondre aux questions soulevées » [3] . [ 12 ] L’intimée plaide quant à elle (
i) que l’appel envisagé ne vise que des questions de fait, (ii) que le juge de la Cour supérieure avait connaissance de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Villeneuve au moment de rendre son jugement, mais que la question de la validité de l’ordre de dispersion basé sur l’omission de communiquer l’itinéraire n’était pas pertinente vu que l’ordre était fondé aussi sur d’autres pouvoirs des agents de la paix, (iii) que le juge s’est bien dirigé en droit dans l’interprétation de l‘article 6 du Règlement et en rejetant l’appel et que, somme toute, (iv) les requérants ne rencontrent pas les critères établis pour obtenir la permission d’appeler qu’ils sollicitent. [ 13 ] Je note par ailleurs l’admission du procureur de l’intimée que notre Cour n’a jamais encore interprété l’article 6 et que ce dernier « est en friction » avec la liberté d’expression. - Les critères de l’autorisation d’appeler [ 14 ] Dans le jugement qu’elle a rendu à
titre de juge unique dans l’affaire Amzallag c.
Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) [4] , ma collègue la juge Bich résumait comme suit les critères applicables à la requête pour permission d’appeler de l’article 291 du Code de procédure pénale : [6] Bref, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s'assurer que ces moyens sont sérieux : un appel voué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu'un appel qui serait sans impact sur l'administration de la justice et dont l'effet serait essentiellement limité aux parties en cause. - Application [ 15 ] Sans aucunement entendre par là que j’estime que le juge de la Cour supérieure a erré en rendant le jugement entrepris et en rejetant l’appel, je crois approprié de laisser à une formation de la Cour le soin d’examiner les questions que les requérants soulèvent aux paragraphes 19 I. et II. de leur requête.
[ 16 ] Finalement, compte tenu des représentations communes concernant les difficultés que posent les délais prescrits pour la notification et le dépôt des mémoires des uns et des autres, dans le contexte de la situation personnelle et familiale imminentes du procureur de l’intimée, j’estime juste de faire droit à leur demande et de porter ces délais à 90 jours.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal le 7 août 2019 dans le dossier 500-36-008820-188; [ 18 ] DÉCLARE que la requête pour autorisation d’appeler datée du 5 septembre 2019 tient lieu d’avis d’appel; [ 19 ] FIXE au 5 janvier 2020 le délai pour la notification et le dépôt du mémoire des requérants; [ 20 ] FIXE au 5 avril 2020 le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’intimée; [ 21 ] Encourage les parties à joindre une version technologique de leur mémoire et de leur cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Ces versions technologiques doivent être confectionnées en format Word et/ou pdf (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mot clé et être enregistrées sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 22 ] PREND ACTE du désistement de l’intimée à l’égard de la conclusion contenue au paragraphe 46 des conclusions du jugement de la Cour supérieure condamnant les requérants aux frais de justice; [ 23 ] Frais de l’instance d’appel à suivre le sort de l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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