2011 QCCA 1003, 2011 QCCA 1003
Opinion
Mont-Tremblant Residence Trust c. Chartier 2011 QCCA 1003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021643-119 ( 500-17-060067-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MONT-TREMBLANT RESIDENCE TRUST Me Frédéric Allali ALLALI Avocats GREGORY CHAMANDY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Jean-François Towner DESLAURIERS JEANSONNE FRANCINE CHARTIER REQUÊTE POUR DE BENE ESSE EN SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——— AUDITION Dispositif du jugement rendu le 25 mai 2011 – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Claude Larouche), rendu le 11 avril 2011, qui a, d'une part, accueilli la réclamation monétaire de l'intimée et, d'autre part, rendu diverses conclusions déclaratoires et d'autres de nature injonctive contre les appelants, en plus d'une conclusion subsidiaire relative à l'exercice d'une servitude par l'intimée, que le juge déclare exécutoire nonobstant appel. [ 2 ] Le litige découle des droits revendiqués de l'intimée en rapport avec une servitude de passage, dont le fonds dominant est un lot appartenant à l'intimée et le fonds servant celui des appelants.
Leurs propriétés respectives sont situées en bordure du Lac Tremblant, division d'enregistrement du district judiciaire de Terrebonne. [ 3 ] Bien que l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel prononcée par le juge de première instance ne l'a été que pour la conclusion subsidiaire apparaissant aux paragraphes 42 et 43 du dispositif, il importe de rappeler qu'une injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel, en vertu de l'article 760 C.p.c . [ 4 ] Les appelants plaident que c'est en raison de cette ordonnance d'exécution provisoire prévue aux paragraphes 42 et 43 du jugement de première instance qu'ils présentent une requête « de bene esse » en suspension de l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif.
Pareille suspension étant justifiée en raison de l'ambiguïté de certaines conclusions dudit jugement, ils veulent éviter qu'il ne leur soit causé préjudice durant l'appel et surtout être placés, bien malgré eux, en contravention d'une ordonnance. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que, tout au moins pour une
partie du dispositif, il y a lieu de suspendre provisoirement certaines des conclusions injonctives du jugement de première instance et d'en réduire la portée provisoirement, durant l'appel. [ 6 ] Les appelants ont interjeté appel devant notre Cour le 28 avril 2011 et présenté leur requête en suspension de l'exécution provisoire dudit jugement le 9 mai. [ 7 ] Dès le début de l'audience, toutes les parties ont convenu que selon les enseignements de la jurisprudence, les principes suivants doivent guider le juge saisi de pareille demande, savoir : • démonstration que le jugement attaqué comporte des faiblesses; • démonstration que l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement final de notre Cour ne pourra redresser;
• prépondérance des inconvénients en faveur du requérant. [ 8 ] Vu ce qui suit, il ne sera toutefois pas nécessaire de s'étendre sur ces principes non plus que d'en analyser l'application, puisque qu'en début d'audience les avocats des deux parties ont convenu qu'il valait mieux trouver une solution pratique d'une part, pour éviter un débat fastidieux et, d'autre part, identifier l'accommodement qui puisse satisfaire l'exercice d'un droit de passage minimal par l'intimée durant l'appel. [ 9 ] À l'issue des échanges entre les avocats et le soussigné, celui de l'intimée a accepté que seule l'ordonnance subsidiaire apparaissant aux paragraphes 42 et 43 subsiste durant l'appel, ce avec quoi l'avocat des appelants s'est déclaré d'accord, pourvu que son libellé soit légèrement atténué. [ 10 ] Les parties ont finalement convenu que l'ordonnance apparaissant au paragraphe 42 du dispositif serait atténuée provisoirement et remplacé par le libellé qui suit : [42] ORDERS Defendants to provide Plaintiff with a key or any other means necessary to open the permanent fences, seen in the expert report P-21 and illustrated in the annex 1 of the said report, in order to grant Plaintiff, her family members and accompanied guests, free, unencumbered and unrestricted access, at any time between 8 am to 8 pm, access to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude. [ 11 ] Par la suite, l'avocat de l'intimée a accepté ma suggestion de consigner au procès-verbal son entendement du sens à donner aux termes « accompanied guests » dans le dispositif susdit.
Cette précision visant à minimiser les chances de quelque malentendu pour l'exercice de cette servitude par l'intimée durant l'appel. [ 12 ] C'est dans ce contexte qu'après l'ajournement de l'audition, l'intimée a accepté que soit consigné ce qui suit au procès-verbal : 14h58 : Me Towner s’engage à ce que les invités qui utilisent la servitude soient accompagnés de l'intimée ou de l'un ou plusieurs membres de la famille de l'intimée qui logent dans l'immeuble sis sur le fond dominant au moment de l'usage de la servitude. [ 13 ] En dépit du fait qu'avant de quitter la salle d'audience, j'ai demandé aux avocats de se concerter sur ce libellé, j'ai appris par la suite par des échanges épistolaires que les procureurs n'avaient pu s'entendre sur pareil libellé rapporté au procès-verbal, l'avocat des appelants m'écrivant : Nous aimerions vous faire part que nous trouvons que le texte proposé par notre confrère n'est pas dans l'esprit de l'audition tenue hier dans ledit dossier.
En effet, il est clair que ce texte amènera confusion et mésentente dans un contexte de voisinage déjà très tendu.
Lorsque nous avons quitté la salle de Cour hier, le texte proposé se limitait à l'intimée et sa famille immédiate résidant sur le lot qui prétend avoir une servitude sur le terrain de nos clients. (…) [ 14 ] L'avocat de l'intimée m'a écrit en réponse qui suit : Hier, au moment où Me Allali a quitté la salle de Cour, je l'ai informé que l'engagement que je rédigeais visait à permettre aux invités de l'intimée ou des membres de sa famille d'user de la servitude, mais uniquement lorsque les invités sont accompagnés par l'intimée ou par l'un ou plusieurs membres de la famille de l'intimée qui logent dans l'immeuble sis sur le lot dominant au moment de l'usage de la servitude.
De plus, j'ai spécifiquement indiqué à Me Allali que l'engagement ne se restreindrait pas aux membres de la famille immédiate de l'intimée. J'ai invité mon confrère à ce qu'on s'entende sur un texte. Il a tout de même décidé de quitter la salle alors qu'il était informé de tous ces faits. Je crois que l'engagement que je vous ai soumis correspond à l'esprit de l'engagement que j'ai pris devant la Cour hier. En effet, mon confrère voulait empêcher que tout le voisinage ait accès à la servitude et en fasse usage.
Or, l'engagement tel que formulé vise spécifiquement à éviter cela, tout en permettant à notre cliente, aux membres de sa famille et aux invités accompagnés de ces derniers d'exercer le droit de servitude reconnu dans le jugement de première instance. (…) [ 15 ] Il y a donc lieu de trancher et j'estime que l'engagement tel que souscrit par l'avocat de l'intimée au procès-verbal répond à l'invitation qui lui avait été faite. [ 16 ] Cela dit, les avocats des parties se sont également déclarés d'accord à l'audience que l'ordonnance telle qu'énoncée au paragraphe 43 pouvait être suspendue, faute d'objet.
Ils se sont également déclarés satisfaits qu'il n'était pas nécessaire de prononcer la suspension des conclusions 1, 2, 3 et 11 du dispositif du jugement de première instance, au paragraphe 41 : elles ne seront donc pas suspendues. [ 17 ] Pour ce qui concerne la conclusion déclaratoire numéro 4 du même paragraphe, les avocats des parties se sont également déclarés d'accord pour en biffer les termes « by car »; bien que cela n'ait pas été discuté à l'audience, il m'apparaît couler de source qu'implicitement les termes « and the right of parking » doivent aussi être biffés, puisque sans objet. [ 18 ] Quant à l'ordonnance injonctive numéro 5, les avocats des deux parties se sont déclarés satisfaits à l'audience que la portée en soit réduite pour se lire comme suit :
Defendants not to limit, restrict or otherwise prohibit Plaintiff, her family members or accompanied guests from using the Servitude. [ 19 ] Enfin, les avocats des deux parties sont également déclarés satisfaits que les conclusions de nature injonctive numéros 6, 7, 8 et 9 soient suspendues pendant le pourvoi; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en suspension provisoire de l'injonction prononcée dans le jugement du 11 avril 2011 de l'honorable Claude Larouche, de la Cour supérieure; [ 22 ] ORDONNE la suspension de l'exécutoire provisoire des conclusions injonctives numéros 6, 7, 8 et 9 apparaissant au paragraphe 41 du jugement entrepris; [ 23 ] RESTREINT durant toute la période d'appel, la portée de la clause injonctive numéro 5, apparaissant au paragraphe 41 du dispositif qui se lit provisoirement comme suit : 5 ORDERS Defendants not to limit, restrict or otherwise prohibit Plaintiff, her family members or accompanied guests from using the Servitude; [ 24 ] RÉDUIT la portée de la conclusion injonctive, telle que libellée au paragraphe 42 du jugement entrepris et y SUBSTITUE provisoirement la clause suivante durant l'appel : [42] ORDERS Defendants to provide Plaintiff with a key or another means necessary to open the permanent fences, seen in the expert report P-21 and illustrated in the annex 1 of the said report, in order to grant Plaintiff, her family members and accompanied guests, free, unencumbered and unrestricted access, at any time between 8 am to 8 pm, access to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude. [ 25 ] SUSPEND provisoirement l'application du paragraphe 43 du jugement durant l'appel; [ 26 ] RÉDUIT provisoirement durant l'appel la portée de la conclusion déclaratoire numéro 4 apparaissant au paragraphe 41 du jugement entrepris qui se lira comme suit durant l'appel : 4 DECLARES that the Servitude includes the right of passage on the Servient land; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement souscrit par l'avocat de l'intimée qui a été consigné au procès-verbal dans les termes suivants : Me Towner s’engage à ce que les invités qui utilisent la servitude soient accompagnés de l'intimée ou de l'un ou plusieurs membres de la famille de l'intimée qui logent dans l'immeuble sis sur le fond dominant au moment de l'usage de la servitude. pour les fins de l'exécution des ordonnances injonctives pertinentes; [ 28 ] VU le sort mitigé de la requête, le tout sans frais.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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