2015 QCCA 168, 2015 QCCA 168
Opinion
Société d'assurances générales Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada) c. Cirvek Fund I, l.p. 2015 QCCA 168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023724-131 (500-17-054317-097) DATE : 30 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (anciennement connue sous le nom LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY OF CANADA APPELANTE - Défenderesse c. CIRVEK FUND I., L.P., KEVRIC ONTARIO REAL ESTATE CORPORATION, BLOOR/AVENUE ROAD INVESTMENT INC.
INTIMÉES - Demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Société d’assurance générale Northbridge, se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui l’a condamnée à payer à ses assurés, les intimées (ci-après désignées collectivement sous le nom de Cirvek), 964 811,98 $ [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] En octobre 2008, Cirvek acquiert, au centre-ville de Toronto, les 10 premiers étages d’un immeuble en comptant 25 ainsi que le garage souterrain. Les 15 étages supérieurs sont à vocation résidentielle et divisés en 125 unités de copropriété. C’est la « Metropolitan Toronto Condominium Corporation 626 (ci-après MTCC 626) qui représente ces résidents, lesquels ont diverses ententes pour utiliser le stationnement situé au sous-sol de l’immeuble.
Certaines de ces ententes, environ 34, pouvant être résiliées par l'envoi d’un simple préavis de 30 jours, Cirvek, le 12 décembre 2008, se prévaut de cette faculté dans le but d’offrir ces stationnements à ses propres locataires. [ 4 ] La riposte des résidents ne se fait pas attendre. Le 23 janvier 2009, la MTCC 626 entreprend devant l’Ontario Superior Court of Justice un recours en injonction et en dommages-intérêts.
La MTCC 626 fait valoir que la réglementation municipale interdit à Cirvek de priver les résidents de leurs stationnements et que cette dernière, par l’entremise de son auteur, s’est par ailleurs engagée contractuellement à respecter cette réglementation. [ 5 ] Cirvek, à peine sept mois plus tard, soit le 28 août 2009, obtient le rejet du recours entrepris par la MTCC 626, mais ce, après avoir englouti 2 347 877,37 $ en honoraires d’avocats et d’experts et après que l’appelante, dûment avisée du recours entrepris par la MTCC 626, eut refusé de la défendre.
C'est ce montant, déduction faite de la somme de 459 279,65 $ qui lui a été octroyée à
titre de « costs » par les tribunaux ontariens, que Cirvek réclame à l’appelante dans le recours entrepris en première instance et que le juge de première instance a accueilli jusqu’à concurrence de 964 811,98 $ après avoir conclu que le refus de cette dernière de prendre fait et cause pour Cirvek était injustifié. [ 6 ] De l'avis de la Cour, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en rappelant tout d’abord qu’il existait une possibilité réelle que le recours pris en Ontario par la MTCC 626 contre Cirvek était couvert par la police souscrite par cette dernière, ce qui permet, d’entrée de jeu, d’écarter l’argument préliminaire de l’appelante selon lequel le contrat d’assurance ne s’applique pas parce que les faits ne démontrent pas un élément aléatoire ou accidentel [2] .
Voici comment le juge s’exprime à ce sujet : [34] Il est reconnu que l’obligation de défendre est distincte de l’obligation d’indemniser. Dans Progressive Home Ltd. c. Cie Canadienne d’assurances générales Lombard, la Cour suprême du Canada exposait cette distinction de la façon suivante :
[19] L’assureur est tenu d’opposer une défense si les actes de procédure énoncent des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, exigeraientqu’il indemnise l’assuré relativement à la demande (Nichols c. American Home Assurance Co., (CSC), [1990] 1R.C.S. 801 , p. 810-811; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., 2001 CSC 49 , [2001] 2 R.C.S. 699 , par. 28; Jesuit Fathers ofUpper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21 , [2006] 1 R.C.S. 744 , par. 54-55). Il n’est pas pertinent de savoirsi les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées.
Autrement dit, l’obligation de défendre ne dépend ni dufait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simplepossibilité que la demande relève de la police d’assurance.
Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de lapolice, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation dedéfendre (voir Nichols, p. 810; Monenco, par. 29). [20] En examinant les actes de procédure pour déterminer si les demandes relèvent de la portée de la police, les parties au contratd’assurance ne sont pas liées par la terminologie employée par le demandeur (Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera,2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 79 et 81).
L’utilisation ou l’absence d’un terme particulier ne sera pas déterminant quant àl’existence ou non d’une obligation de défendre. Ce qui compte, c’est la nature véritable ou le contenu de la demande (Scalera, par. 79;Monenco, par. 35; Nichols, p. 810). [35] Dans chaque cas, la demande formulée contre l’assuré doit donc être étudiée afin de déterminer si elle constitue une réclamationqui relève de la police et il y a lieu de lui accorder « la portée la plus large possible ».
Lors de cette étude, le Tribunal doit aller au-delàdu libellé des allégations de la demande afin de déterminer sa nature véritable. [36] Que le demandeur puisse ou non éventuellement réussir à prouver sa réclamation n’est donc pas pertinent pour déterminer sil’assureur doit défendre l’assuré, tout comme l’assuré n’a pas à prouver que l’assureur sera éventuellement tenu de l’indemniser.
Alorsque la décision d’indemniser se prendra à la lumière d’une preuve complète du reproche formulé, une simple possibilité d’applicationsuffira pour que l’obligation de défendre s’impose. [37] Ce qu’il faut pour que l’obligation de défendre prenne effet, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police. Dansl’arrêt Hoyos, la juge Marie-France Bich formulait cette règle en ces termes : Si, à ce stade, toute possibilité de couverture et donc d’indemnisation éventuelle paraît exclue, alors l’assureur n’a pas à défendrel’assuré.
Par contre, s’il existe une possibilité que la couverture s’applique, alors l’assureur doit défendre l’assuré. [38] Lorsque les allégués de la réclamation ne sont pas assez précis pour que l’on puisse décider si les réclamations sont visées par lapolice, l’obligation de défendre de l’assureur s’applique si une interprétation raisonnable de la procédure permet de déduire l’existenced’une réclamation visée par la garantie.
Si l’interprétation fantaisiste de la police dans le seul but d’obliger l’assureur à opposer unedéfense est évidemment à proscrire, l’obligation de défendre devra tout de même être interprétée en faveur de l’assuré « lorsqu’il existeréellement une ambiguïté ou un doute ». [39] Suivant la même approche, si l’ambiguïté provient des termes utilisés à la police elle-même, cette ambiguïté profitera à l’assuré. [40] Enfin, le juge doit se garder de s’attarder au fond de l’affaire : le bien-fondé de l’analyse doit s’apprécier uniquement enfonction des actes de procédure et des pièces du réclamant. [la Cour souligne] [renvois omis] [7] Le juge établit ensuite l’obligation de l’appelante de défendre Cirvek à la lumière du contrat d’assurance en vigueur entre lesparties.
Il importe à nouveau de citer le juge : [46] Les dispositions pertinentes de la police, nettoyées des situations qui clairement ne sont pas susceptibles de s’appliquer au casd’espèce, mises bout à bout, prévoient donc qu’il y aura couverture lorsque l’assuré sera visé par «any civil proceeding seeking damagesbecause of injury arising out of the wrongfull eviction from or invasion of the right of private occupancy of premises that a personoccupies, committed by its owner, landlord or lessor». [47] Ainsi, pour que la police s’applique, la démonstration doit être faite des éléments suivants : 1) Que la réclamation soit formulée dans une procédure civile (civil proceeding); 2) qu’elle réclame des dommages découlant d’un préjudice (injury); 3) que le préjudice découle d’une wrongfull eviction from or invasion; 4) que cette eviction l’ait été d’un right of private occupancy of premises that a person occupies; 5) qu’elle ait été committed by its owner, landlord or lessor. [8] Selon l’appelante, les termes qui posent problème sont : « wrongful eviction from, wrongful entry into, or invasion of the rightof private occupancy of premises ».
À son avis, ces termes devraient être interprétés à la lumière de la jurisprudence américaine. Or, s’ilest vrai qu’à une certaine époque cette jurisprudence pouvait donner raison à l’appelante, le droit est plus incertain depuis l’arrêt rendupar la United States Court of Appeals, Third circuit, dans New Castle County v. National Union Fire Insurance Company of Pittsburg[3]qui privilégie désormais une interprétation libérale. [9] De plus, la police d’assurance devant être interprétée selon les lois du Québec, ce que ne conteste pas l’appelante, c'est à bon
droit que le juge de première instance a interprété le recours des résidents comme reprochant à Cirvek de leur avoir enlevé leur stationnement et ce faisant, de les avoir évincés [4] : [72] Ce type de contrat de « licence » n’existe pas en droit québécois.
Malgré cela, les obligations réciproques qui y sont prévues démontrent que, moyennant versement d’une contrepartie monétaire, le contractant se voit octroyer le droit de stationner son véhicule à un endroit précis, soit dans le stationnement de Cirvek, stationnement dont il est évincé au sens ordinaire de ce mot si Cirvek met illégalement fin à ce droit, d’autant plus que, selon les prétentions des demandeurs ontariens, leur droit de stationner leurs véhicules à cet endroit précis découle prioritairement d’un règlement municipal. [ 10 ] Que cette éviction ait porté sur un « right of private occupancy of premises that a person occupies » ne fait par ailleurs aucun doute dans la mesure où la procédure intentée par les résidents révélait que ces derniers étaient autorisés à stationner leur automobile dans un espace fermé au public [5] . [ 11 ] L’appelante soutient aussi que, dans l’éventualité où la réclamation serait couverte par la police, deux exclusions s’appliquent. [ 12 ] La première précise qu’un « breach of contract » est exclu de la couverture.
La seconde, que la faute intentionnelle l’est également. [ 13 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance, encore une fois, a eu raison de conclure que ces deux exclusions, qui doivent recevoir une interprétation restrictive, ne s’appliquent pas. [ 14 ] Relativement au « breach of contract » , le juge est d’opinion que la véritable nature de l’action intentée contre Cirvek est d’avoir contrevenu à un règlement de zonage [6] .
Or, c’est effectivement le cas. [ 15 ] Quant à l’obligation des résidents selon laquelle la conduite de Cirvek serait malveillante et intentionnelle, il s’agit d’une allégation isolée qui ne saurait d’aucune façon changer la nature véritable du recours entrepris qui, dans son essence, porte sur l'interprétation à donner à un règlement municipal de zonage [7] . [ 16 ] Enfin, l’appelante n'a pas réussi à établir que le juge de première instance avait erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en lui ordonnant de rembourser à Cirvek 66 % des honoraires générés par ses avocats. [ 17 ] Incidemment, le juge a considéré que l’appelante devait démontrer que la demande en injonction a nécessité des tâches distinctes de celles requises pour se défendre aux conclusions en dommages afin que les frais de défense soient partagés, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
Voici comment le juge s’exprime à ce sujet : [120] Y aura-t-il partage des frais de défense entre l’assureur et l’assuré lorsqu’il ne sera pas possible de séparer le travail accompli pour défendre l’assuré dans le cadre des réclamations couvertes de celles non couvertes, par exemple, dans le cas où le travail accompli par les avocats (et les experts) se rapporte à la fois à la défense contre les réclamations couvertes et celles qui ne le sont pas?
En d’autres mots, y aura-t-il partage des frais de défense entre l’assureur et l’assuré dans les cas où les services servent à défendre à la fois contre les réclamations couvertes et celles qui ne le sont pas sans que cela n’entraine de dépenses additionnelles? [121] Le Tribunal ne le croit pas : en telle circonstance, c’est-à-dire lorsqu’il ne sera pas possible de conclure qu’une
partie substantielle des frais de défense a été générée spécifiquement afin de défendre l’assuré contre une réclamation non couverte, l’assureur devra assumer l’intégralité des frais de défense.
En d’autres mots, avant de départager les frais de défense entre l’assureur et l’assuré, l’assureur devra démontrer que la défense des allégations non couvertes a nécessité l’accomplissement de services distincts. [ 18 ] Pour ce qui reste à en dire, le juge a très bien apprécié le caractère déraisonnable des honoraires facturés par les avocats de Cirvek qui ne pouvaient être refilés dans leur intégralité à l’appelante, d’où sa conclusion que l’appelante ne sera obligée à rembourser que 60 % des honoraires chargés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Philippe Lelarge
GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour l’appelante Me George J. Pollack Me Michael Lubetsky DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour les intimées Date d’audience : 26 janvier 2015 [1] Cirvek Fund I., l.p. c. Lombard General Insurance Company of Canada , 2013 QCCS 2620 .
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