2018 QCCQ 8121, 2018 QCCQ 8121
Opinion
Carbone c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156255-178 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK CARBONE et CARMEN RIZZUTO Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 14 999 $ à la ville de Montréal (ci-après : la Ville) lui reprochant la faute d’un de ses préposés lors de l’aménagement extérieur du terrain avant de leur résidence. [ 2 ] Les demandeurs soutiennent avoir été induits en erreur quant à l’abattage d’un arbre appartenant à la Ville et avoir subi des dommages. [ 3 ] De plus, ayant été facturés par la Ville pour l’abattage de l’arbre, les demandeurs demandent d’être remboursés du montant qu’ils ont payé sous protêt lors de l’acquittement de la facture.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Une faute a-t-elle été commise par un préposé de la Ville? 2. Les demandeurs ont-ils subi un dommage par la faute de la Ville et le cas échéant, de quelle ampleur? 3. Les demandeurs ont-ils à être remboursés des coûts qu’ils ont payés pour l’abattage d’un arbre? LES FAITS [ 4 ] En 2015, les demandeurs décident de se construire une maison neuve sur un terrain dans l’arrondissement de Saint-Léonard. [ 5 ] M. Carbone développe le projet avec son beau-frère, M.
Di Stefano, qui s’occupera du chantier au quotidien. [ 6 ] Tenant compte de la présence d’un érable mature appartenant à la Ville sur l’emprise publique à l’avant de la propriété des demandeurs, M. Di Stefano s’informe auprès de la Direction des travaux publics des obligations qui s’imposent. [ 7 ] En juillet et août 2015, M. Di Stefano rencontre Mme Véronique Gariépy, agente technicienne en horticulture et arboriculture de la Ville, qui analyse avec lui la situation. Tenant compte que l’arbre ne nuit pas à la construction de la maison, il est convenu qu’il soit préservé. [ 8 ] Mme Gariépy explique à M.
Di Stefano qu’un enclos doit être érigé autour de l’arbre de manière à le clôturer et à créer une zone de protection pendant les travaux. De plus, le terrain autour de l’arbre ne peut être aménagé et doit demeurer tel quel. [ 9 ] Le 20 juillet 2015, M. Di Stefano signe un document confirmant les exigences de la Ville en matière de protection de l’arbre. [ 10 ] En août 2015, Mme Gariépy convient d’atténuer les exigences de la Ville pour tenir compte de certaines contraintes soulevées
par M.
Di Stefano [1] . [ 11 ] Le 8 novembre 2016, alors que les travaux de construction sont presque terminés, Mme Gariépy est informée par un collègue qui s’est adonné à passer devant la propriété des demandeurs, que l’enclos devant protéger l’arbre a été retiré et que des travaux ont cours autour de celui-ci sur l’emprise publique [2] . [ 12 ] Mme Gariépy se rend sur place et constate que le sol a été excavé à proximité de l’arbre, à l’intérieur de la zone de protection et que d’importantes racines ont été coupées et abimées [3] . [ 13 ] Mme Gariépy espère que l’arbre pourra être sauvé, mais ne peut exclure son abattage si sa stabilité est compromise et qu’il menace de s’affaisser. [ 14 ] Un ou deux jours plus tard, Mme Gariépy discute avec M.
Carbone de la situation. [ 15 ] Dans le but d’éclairer le processus de décision d’abattre ou non l’arbre, la Ville retient les services d’une firme d’ingénieurs forestiers pour obtenir un avis. [ 16 ] Le 16 novembre 2016, un ingénieur forestier se rend sur place chez les demandeurs pour inspecter l’arbre.
Les travaux de construction autour de l’arbre étant complété, il ne peut voir les racines; l’arbre est entouré d’un muret de ciment qui s’intègre à l’allée de l’entrée principale [4] . [ 17 ] Même si l’ingénieur ne peut examiner lui-même les racines de l’arbre, les photographies prises par Mme Gariépy [5] lui suffisent pour lui permettre de conclure que la stabilité de l’arbre est compromise et que cela constitue un danger.
Il recommande l’abattage de l’arbre. [ 18 ] Le 6 décembre 2016, la Ville abat l’arbre en question pour régler l’enjeu de sécurité. [ 19 ] Vu la construction entourant l’arbre et sa dimension, la base du tronc ne peut cependant pas être extirpée du sol. [ 20 ] En effet, son retrait est impossible sans endommager l’allée et détruire le muret qui l’entoure. [ 21 ] Tenant compte de la situation, l’aménagement de l’avant de la propriété des demandeurs devra éventuellement être refait lors de l’enlèvement du tronc. [ 22 ] Le 31 janvier 2017, Mme Gariépy écrit aux demandeurs pour les informer que le coût de l’abattage et la valeur de l’arbre perdu leur seront facturés [6] . [ 23 ] En mars 2017, les demandeurs reçoivent la facture annoncée qui s’élève à 5 507,88 $ [7] . [ 24 ] En mai 2017, les demandeurs payent la facture sous protêt [8] .
ANALYSE 1. Une faute a-t-elle été commise par un préposé de la Ville? [ 25 ] Les demandeurs ne remettent pas en question l’autorité de la Ville en la matière, mais reprochent à Mme Gariépy de les avoir mal informés de l’état de la situation. [ 26 ] Ainsi, M.
Carbone témoigne avoir compris de son entretien avec Mme Gariépy que l’arbre ne serait pas abattu. [ 27 ] Il explique qu’il aurait interrompu ses travaux, le temps que la Ville prenne sa décision, s’il avait été informé de la possibilité que l’arbre soit abattu. [ 28 ] Si Mme Gariépy avait été plus précise, les demandeurs n’auraient pas pris le risque de faire des travaux autour de l’arbre et de devoir les recommencer, advenant l’abattage. [9] [ 29 ] Il s’agit donc d’appliquer l’
article 1463 C.c.Q. et de déterminer si Mme Gariépy a commis une faute dans l’exécution de ses fonctions dont son employeur est redevable. [ 30 ] Cet
article se lit comme suit : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 31 ] Les auteurs Baudoin et Deslauriers expliquent au sujet de la responsabilité civile d’un employeur pour la faute de son préposé : La responsabilité du commettant n’est pas engagée pour tout acte préjudiciable causé par le préposé.
De façon classique, l’article 1463 C.c. est, en effet, considéré comme une simple illustration particulière de la responsabilité basée sur la faute. (…) C’est, par conséquent, à la victime qu’il appartient de prouver la faute du préposé comme condition nécessaire au maintien d’une poursuite dirigée contre le commettant [10] . [ 32 ] La faute doit donc être établie suivant les critères normalement applicables en matière de responsabilité civile extracontractuelle.
[ 33 ] Il faut comparer le comportement de Mme Gariépy à celui d’un autre préposé exerçant les mêmes fonctions avec prudence et diligence, placé dans les mêmes circonstances. [ 34 ] Par ailleurs, rappelons que la charge de la preuve revient aux demandeurs, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. En conséquence, les demandeurs doivent offrir une preuve supérieure à celle de la Ville, selon la prépondérance des probabilités. [ 35 ] En l’espèce, Mme Gariépy nie avoir formulé des propos définitifs au sujet de l’arbre lors de sa conversation avec M.
Carbone. [ 36 ] Elle témoigne avoir plutôt mentionné qu’elle privilégiait la préservation de l’arbre, mais qu’une décision finale n’était pas possible sur le champ puisqu’il fallait l’opinion d’un expert externe. [ 37 ] Mme Gariépy explique aussi qu’elle n’aurait jamais pu garantir quoi que ce soit à M. Carbone puisque même si l’arbre n’avait pas été abattu immédiatement, il aurait fallu observer sa croissance et l’inspecter dans les mois suivants pour réévaluer la décision de l’abattre ou non. [ 38 ] Non seulement Mme Gariépy témoigne-t-elle fermement ne pas avoir garanti à M.
Carbone que l’arbre ne serait pas abattu, mais elle souligne que M.
Di Stefano comprenait parfaitement la situation [11] . [ 39 ] Face à cette preuve contradictoire et vu la crédibilité de Mme Gariépy lors de son témoignage clair et précis, la preuve des demandeurs est insuffisante et ne permet pas de conclure à la commission d’une faute de Mme Gariépy. [ 40 ] Tenant compte du déroulement du chantier et du témoignage de Mme Gariépy, il apparait fort probable que les demandeurs ont tenté leur chance en toute connaissance de cause. [ 41 ] Par ailleurs, soulignons que le muret et la construction que les demandeurs se plaignent de devoir détruire se trouvent sur l’emprise publique et n’ont jamais été autorisés. [ 42 ] Les demandeurs sont artisans de leur propre malheur. [ 43 ] Aucune faute n’ayant été prouvée, la Ville n’a pas de responsabilité. [ 44 ] En conséquence, il est inutile de répondre à la deuxième question en litige puisque les dommages dont se plaignent les demandeurs ne résultent pas d’une faute de la Ville. 3.
Les demandeurs ont-ils à être remboursés des coûts qu’ils ont payés pour l’abattage de l’arbre? [ 45 ] Les demandeurs ne contestent pas le montant de la facture, mais plutôt le bien-fondé d’être tenus responsables de payer ladite facture. [ 46 ] Les demandeurs remettent en question la décision de la Ville d’abattre l’arbre, soutenant que sa dangerosité n’a pas été démontrée.
Partant, ils ne devraient pas être tenus de payer la facture de la Ville à ce sujet. [ 47 ] Or, l’expertise détaillée obtenue par la Ville conclu à la nécessité d’abattre l’arbre et les demandeurs n’ont présenté aucune preuve contradictoire à cette expertise. [ 48 ] Force est de conclure que la preuve de la Ville est suffisante pour justifier sa décision d’abattre l’arbre.
La Ville n’a pas agi impulsivement et sans motif. [ 49 ] Conformément à la règlementation municipale en force dans l’arrondissement de Saint-Léonard, la Ville est en droit de récupérer les coûts de l’abattage et de la valeur de l’arbre perdu [12] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT AVEC LES FRAIS de justice, soit le timbre judiciaire payé par Ville de Montréal au montant de 300 $. ___________________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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