2016 QCCA 960, 2016 QCCA 960
Opinion
Fillion c. R. 2016 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003242-166 & 200-10-003247-165 (110-01-000129-150) (110-01-000130-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-10-003242-166
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE FILION Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) Me Tristan Desjardins (AD8858) (Lepage, Carette) Pour Me Francis Bernatchez, avocat de l’appelant en première instance
En appel d'un plaidoyer enregistré le 26 octobre 2015 et validé le 9 février 2016 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Gaspé. DESCRIPTION : 1. Requête amendée en retrait de plaidoyer (art. 686 C.cr. ) 2. Requête pour être autorisé à présenter une nouvelle preuve (art. 683 (1) C.cr ) N o : 200-10-003247-165
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SERGE FILION Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258) En appel d'une peine prononcée le 9 février 2016 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Gaspé. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine (art. 675
(1) b) C.cr. et 21 et ss. RPCA ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION
9 h 43 Échanges entre la Cour et Me Levasseur; 9 h 45 Intervention de Me Gaudette; Observations de Me Levasseur quant à la requête pour permission d'appeler de la peine déposée par le ministère public; 9 h 48 Me Desjardins informe la Cour que les avocats ont tenu une conférence téléphonique au terme de laquelle ils en sont venus à une entente quant au déroulement des procédures en appel vu l'allégation d'incompétence; Il explique que les parties ont convenu de suggérer à la Cour d’accueillir la requête pour preuve nouvelle en partie, aux seules fins de permettre que les affidavits circonstanciés de l'appelant et de Me Bernatchez soit recueillis et qu'un échéancier soit établit pour le dépôt de ceux-ci.
Une fois cela fait, une audition pourrait être fixée pour que la Cour statue à la fois sur la requête pour permission d'appeler et sur le volet admissibilité de la preuve nouvelle; 9 h 52 Intervention de Me Levasseur; Observations de la Cour; Me Levasseur poursuit; 9 h 54 La Cour s'adresse aux parties; Discussions; 9 h 58 Observations de Me Gaudette; 9 h 59 Intervention de Me Desjardins; 10 h 00 Observations de Me Gaudette qui demande à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit plaidée en même temps que la requête pour permission d'appeler et que la preuve nouvelle; 10 h 01 Me Desjardins demande à ce qu'une renonciation écrite à invoquer le privilège avocat- client à l'égard de Me Bernatchez soit déposée en même temps que l'affidavit circonstancié de l'appelant; 10 h 03 Suspension; 10 h 19 Reprise; Me Levasseur s'engage à déposer une renonciation au secret professionnel dans les meilleurs délais; 10 h 20 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT La Cour est saisie de trois requêtes : [ 1 ] La requête en retrait des plaidoyers de culpabilité doit être considérée comme une requête pour permission d'appeler des verdicts de culpabilité.
Vu les motifs allégués, la permission sollicitée est accordée dans les deux dossiers de la Cour du Québec. [ 2 ] La requête pour preuve nouvelle est accueillie à la seule fin de verser au dossier, premièrement, l'affidavit circonstancié de l'appelant, deuxièmement, l'affidavit circonstancié de Me Francis Bernatchez pour que la Cour statue sur leur admissibilité en même temps que le fond de l'affaire. [ 3 ] La requête pour permission d'appeler de la peine est déférée, à la demande du ministère public, à la formation chargée d'entendre
le fond. [ 4 ] Afin de régulariser la situation de l'appelant, la Cour ordonne la mise en liberté de l'appelant dans le dossier 110-01-000130-158 aux mêmes conditions que celles énoncées dans l'arrêt de la Cour du 2 mai 2016 portant le numéro 200-10-003242-166 et ordonne à l'appelant de signer l'engagement dans les 72 heures du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler des verdicts de culpabilité dans les deux dossiers de la Cour du Québec. [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de verser au dossier l'affidavit circonstancié de l'appelant et de Me Francis Bernatchez pour que la Cour statue sur leur admissibilité en même temps que le fond de l'affaire. [ 7 ] CONFIRME le droit du ministère public de contre-interroger les deux affiants. [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à la formation chargée d'entendre le fond, et ce, à la demande du ministère public. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la juge coordonatrice pour la gestion de l'échéancier. [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant dans le dossier 110-01-000130-158 aux mêmes conditions que celles énoncées dans l'arrêt de la Cour du 2 mai 2016 portant le numéro 200-10-003242-166 et ORDONNE à l'appelant de signer l'engagement dans les 72 heures du présent arrêt.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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