2014 QCCA 1953, 2014 QCCA 1953
Opinion
Charette c. R. 2014 QCCA 1953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003059-149 (250-01-024373-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 octobre 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO CHARETTE Me RONALD LEBEL (AL0CD4)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MANON GAUDREAULT (AW4616) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict rendu le 14 mai 2014 et d’une peine prononcée le 15 septembre 2014 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Kamouraska. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la peine
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Observations de Me Lebel; 9 h 05 Me Lebel dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Lebel poursuit; 9 h 24 Observations de Me Gaudreault; Observations de la juge; Me Gaudreault poursuit; 9 h 40 Suspension; 9 h 46 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de la peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée à son endroit, de laquelle le juge a soustrait 21 mois de détention préventive. La peine est donc de 9 mois d’emprisonnement à compter du 15 septembre 2014. Le juge a aussi déclaré l’appelant « délinquant à contrôler » pour une période de 10 ans. [ 2 ] Le requérant a été trouvé coupable d’avoir accédé à de la pornographie juvénile, en contravention avec l’article 163.1, paragraphe 4.1
a) du Code criminel . [ 3 ] Le requérant reproche au premier juge d’avoir prononcé une peine manifestement déraisonnable qui s’écarte, de façon marquée, de la fourchette des peines imposées pour l’infraction d’avoir eu accès à de la pornographie juvénile, d’avoir commis une erreur de principe quant à la gravité objective de l’infraction, d’avoir ignoré les nombreux facteurs atténuants et d’avoir tenu compte de l’absence de remords, alors que ce dernier nie les faits reprochés. [ 4 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer que le pourvoi qu’il propose soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour [1] .
Or, l’appelant ne me convainc pas que ce soit le cas. [ 5 ] Le requérant estime que le juge s’écarte de la fourchette des peines imposées en pareilles circonstances. Or, le juge souligne, avec raison, que depuis le 9 août 2012, l’auteur d’un tel crime ne peut se voir infliger une peine de moins de 6 mois d’emprisonnement, faisant en sorte que la sévérité souhaitée par le législateur soit appliquée. Le juge souligne que la Cour, dans l’arrêt R. c.
Bergeron [2] , a conclu que la jurisprudence relative aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures reflète une sévérité grandissante des peines. [ 6 ] Le juge retient l’absence de facteurs atténuants, quoiqu’il tienne compte de la quantité d’images (120) auxquelles le requérant a
accédé. [ 7 ] Dans un jugement fort élaboré, le juge constate de nombreux facteurs aggravants : […] Quant aux facteurs aggravants, bien ils sont nombreux, qu’ils soient cités seulement ceux-ci, alors il y a des fichiers impliquant de très jeunes enfants et pour certains très dégradants, de nombreux antécédents judiciaires dont plusieurs à caractère… de nature de crimes sexuels, il n’a aucune reconnaissance d’une problématique sexuelle, malgré les nombreuses récidives, il n’a aucun remord, il parle de la blague de l’année, d’ailleurs, ne réclame aucun traitement, aucune réelle volonté de changement, hormis l’usure du temps, c’est un individu plutôt isolé socialement, aucun support de proches, sa conjointe tolère son mode de vie, un rapport psychiatrique très négatif, une grande difficulté à respecter l’autorité et les règles en société.
Il y a un risque de récidive significatif. […] [ 8 ] Le juge tient également compte des nombreux antécédents judiciaires du requérant, dont 9 crimes de nature sexuelle [3] pour lesquels il aurait reçu des peines d’incarcération variant de 6 mois à 3 ans. [ 9 ] Le procureur du requérant souligne que le véritable enjeu de l’appel projeté est le fait que le juge a déclaré le requérant « délinquant à contrôler ». Or, sur cet aspect, le juge retient que le requérant ne conteste pas le fait que les critères prévus aux sous- paragraphes
b) et
c) de l’
article 753.1 C.cr . sont rencontrés. La preuve dont disposait le juge est constituée du rapport accablant et non contredit d’un psychiatre de l’Institut Philippe-Pinel. [ 10 ] D’ailleurs, l’ article 759(1) C.cr . prévoit le droit d’appel sur cette
partie du jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…