2022 QCCA 1516, 2022 QCCA 1516
Opinion
R. c. Beaudin 2022 QCCA 1516 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003787-202 (655-01-014294-184) (655-01-014663-198) DATE : 7 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT – poursuivant c.
DAPHNÉE BEAUDIN JOEY JEAN INTIMÉS – accusés ARRÊT [ 1 ] Le ministère public en appelle d’un jugement rendu oralement le 13 août 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Michel Dionne) ayant acquitté les intimés de chefs d’accusation de possession d’un instrument pour s’introduire par effraction et d’introduction par effraction pour y commettre un vol de fil de cuivre dans un entrepôt extérieur d’Hydro-Québec à Baie-Comeau. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Mainville et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts d’acquittement des intimés dans les dossiers 655-01-014294-184 et 655-01-014663-198; [ 5 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès dans les deux dossiers.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Marie-Pier Chicoine Côté DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant M e Jean-Rock Genest Genest Bernier, Avocats Pour l’intimée Daphnée Beaudin M e Louis-Philippe Doucet Gallienne Doucet Gallienne avocat Pour l’intimé Joey Jean
Date d’audience : 4 octobre 2022 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 13 août 2020 par l’honorable Michel Dionne de la Cour du Québec (district de Baie-Comeau), ayant acquitté les intimés des chefs d’accusation conjoints suivants [1] : Le ou vers le 14 novembre 2018, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation située au 115, boulevard Comeau, et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1)
b) e) du Code criminel . Le ou vers le 14 novembre 2018, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a eu en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : des pinces monseigneur, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(1)
a) du Code criminel . [2] [ 7 ] L’intimé Jean a également été acquitté d’une accusation de bris de probation ( alinéa 733.1(1)
a) C.cr . ). [ 8 ] Le pourvoi étant fondé sur l’ alinéa 676(1)
a) C.cr . , le ministère public plaide que le juge de première instance a erré en droit en analysant la preuve de manière morcelée, en se fondant sur des conjectures et des spéculations, en lui imposant le fardeau d’écarter des inférences déraisonnables et en s’appuyant sur une déclaration constituant du ouï-dire. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès. I.
Contexte [ 10 ] À Baie-Comeau, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 [3] , les policiers Martin et Lalonde, qui sont en patrouille, reçoivent un appel du Centre de gestion des appels (« CGA ») à 0 h 58. [ 11 ] Selon les premières informations reçues, deux individus ont traversé la clôture à l’arrière du poste d’Hydro-Québec situé sur le boulevard Comeau et une camionnette rouge bourgogne aurait été vue à l’arrière de ce poste. [ 12 ] Environ cinq minutes plus tard, ils arrivent au coin du boulevard Comeau et d’une rue perpendiculaire, qui débouche en face du commerce Caravane Baie-Comeau, le « chemin Résolu ».
Cette rue se rend jusqu’à la papeterie Résolu, mais dessert aussi le stationnement et l’enclos d’entreposage de matériel (« l’enclos ») du poste d’Hydro-Québec, ainsi qu’un sentier se rendant à l’arrière de ce dernier, lequel est emprunté par des employés d’Hydro-Québec pour effectuer de la surveillance. [ 13 ] Les policiers Martin et Lalonde empruntent cette rue et stationnent leur véhicule au bout de ce sentier, lequel avait été emprunté auparavant par un seul véhicule, dû aux traces uniques dans la neige [4] . [ 14 ] Alors qu’ils sortent de leur véhicule, l’agente Lalonde s’entretient avec un déneigeur passant par là.
Ce dernier affirme avoir vu un véhicule de style « pick-up » (« véhicule ») entrer dans le sentier [5] . [ 15 ] Pendant ce temps, l’agent Martin emprunte le sentier, marchant dans les traces du véhicule. Il aperçoit alors le véhicule, phares éteints, lui faisant face et il est en mesure de voir que deux individus se trouvent à l’intérieur. Il s’agit d’un « pick-up » de couleur verte. Arrivé au véhicule, il met directement en détention pour fins d’enquête l’individu se trouvant du côté conducteur, soit l’intimé Jean.
L’intimée Beaudin se trouve du côté passager [6] . [ 16 ] Les policiers remarquent que des traces de pas partent de l’arrière du véhicule des intimés et se rendent à l’intérieur de l’enclos par une brèche dans la clôture. D’autres traces partent en direction opposée de l’enclos et se rendent à un fossé, où les policiers trouvent des morceaux de fil de cuivre coupés en sections et attachés avec du ruban adhésif blanc.
Dans l’enclos, les policiers trouvent deux mégots de cigarette proches d’une bobine de fil électrique endommagée, une cigarette de marque Viceroy et un rouleau de ruban adhésif blanc utilisé. [ 17 ] L’analyse ADN effectuée sur les mégots révèle qu’ils ont été fumés par l’intimée Beaudin. L’analyse chimique effectuée sur le ruban adhésif révèle qu’il s’agit du même ruban retrouvé sur les morceaux de fil de cuivre récupérés dans le fossé. Dans le véhicule, les policiers trouvent de nombreuses cigarettes de marque Viceroy identiques à celles retrouvées dans l’enclos.
Sur l’intimé Jean, se trouve un rouleau de ruban adhésif blanc identique à celui retrouvé dans l’enclos. Finalement, les policiers remarquent, dans un coffre métallique situé à l’arrière du véhicule, deux pinces monseigneur pouvant servir à couper du métal sur lesquelles de la neige s’est incrustée. [ 18 ] Avant de quitter les lieux, les policiers recueillent une déclaration d’un employé d’Hydro-Québec.
Ils calculent aussi les distances qui séparent la camionnette, la scène de crime et les bobines de fil dans le fossé : 43 pieds séparent la brèche dans la clôture du véhicule, et 63 pieds séparent le véhicule du lieu où ont été retrouvés les rouleaux de fils. En tout, 106 pieds séparent la brèche et les rouleaux de fils dans le sentier. II. Jugement entrepris [ 19 ] Le juge de première instance débute en notant que la preuve administrée par la poursuite est « purement circonstancielle ». Il
conclut que le véhicule a été présent sur les lieux très peu de temps, soit entre cinq et sept minutes, période lors de laquelle le véhicule a dû se rendre jusqu’à la barrière et faire demi-tour. Cette très courte période de temps est la raison pour laquelle il ne retient pas la théorie de cause du ministère public.
Selon lui, il est « absolument impossible » que les intimés aient eu le temps de se rendre à l’endroit en question en cinq minutes, d’effectuer une brèche dans la clôture, de couper le fil, le rouler et le transporter 106 pieds vers la forêt, et de revenir vers le véhicule, et s’y asseoir sans être mouillés alors qu’il fait tempête à l’extérieur. [ 20 ] Il affirme qu’il s’est sûrement passé quelque chose cette soirée-là ou dans les heures qui l’ont précédée, mais que la preuve qui lui est présentée ne supporte pas la thèse de la poursuite.
La présence des intimés sur les lieux est questionnable, mais pas suffisante en elle-même pour les déclarer coupables. Certes, les mégots de cigarette soulèvent des questions, mais il est tout simplement impossible d’expliquer avec certitude comment ils se sont retrouvés là, notant tout de même qu’ils sont frais et qu’ils ne sont pas encastrés dans la neige.
Il se demande s’ils ont été poussés là par le vent. [ 21 ] Quant au rouleau de ruban adhésif, il retient que tous peuvent se procurer ce genre de rouleau au magasin et que celui que l’intimé Jean a dans les poches ne correspond pas à celui qui a été retrouvé sur le fil volé. De plus, il ne croit pas que l’intimée Beaudin, à cause de son gabarit, ait pu transporter 260 lb de fils de cuivre à l’endroit où ils ont été retrouvés.
D’ailleurs, pourquoi les intimés seraient-ils allés porter le fil dans la forêt plutôt que dans leur véhicule? [ 22 ] En définitive, il conclut que la preuve circonstancielle ne permet tout simplement pas de conduire à une déclaration de culpabilité, laissant place à trop de questionnements. Les intimés sont acquittés. III. Analyse [ 23 ] Le ministère public ne peut porter en appel un acquittement que sur des questions de droit, suivant l’ alinéa 676(1)
a) C.cr . [7] .
La norme d’intervention en appel est stricte et pour que la Cour puisse ordonner un nouveau procès, comme le demande l’appelant, ce dernier doit ici démontrer non seulement l’existence d’une erreur de droit, mais que cette erreur a « eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement » [8] . [ 24 ] Comme l’explique la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, la détermination d’une erreur de droit présente certaines difficultés lorsque, comme en l’espèce, la preuve est circonstancielle : [17] Il n’est pas toujours facile de déterminer si un juge a commis une erreur de droit seule, justifiant ainsi une intervention en appel, ou s’il a simplement tiré une conclusion de fait selon laquelle il existait un doute raisonnable, conclusion contre laquelle un tribunal d’appel ne peut intervenir, quelle que soit la mesure dans laquelle il l’estime déraisonnable (voir R. c.
J.M.H. , 2011 CSC 45 , aux par. 26 et 27 ). En outre, lorsque la preuve est de nature circonstancielle, la conclusion selon laquelle il existe un doute raisonnable n’est pas nécessairement viciée, et ce, même à défaut d’éléments de preuve étayant une autre inférence (voir R. c. Villaroman , 2016 CSC 33 , aux par. 38 à 43 ). [9] [ 25 ] Dans R. c.
J.M.H. [10] , le juge Cromwell explique que la jurisprudence reconnaît au moins quatre catégories d’erreurs dans l'appréciation de la preuve pouvant constituer une erreur de droit justifiant, à elle seule, une intervention en appel pour renverser un acquittement : 1- une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve; 2- l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés; 3- une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique; et 4- si le juge du procès ne tient pas compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence. [11] [ 26 ] En l’espèce, le ministère public invoque les première et quatrième catégories d’erreurs de droit.
Il reproche au juge d’avoir fondé son raisonnement sur une preuve par ouï-dire, d’avoir analysé la preuve circonstancielle de manière fragmentaire et de s’être conséquemment appuyé sur des conjectures et des spéculations pour prononcer l’acquittement des intimés. [ 27 ] Avec égards, un bref examen des faits en l’espèce montre que le juge du procès a tiré une conclusion de fait pour laquelle il n'y avait aucune preuve, et n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, ayant plutôt procédé à une analyse fragmentaire de celle-ci.
Par conséquent, le ministère public a réussi à établir des erreurs de droit entachant le jugement entrepris et justifiant l’intervention de la Cour. A.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en s’appuyant sur des éléments de preuve obtenus par ouï-dire pour conclure qu’il existait des inférences raisonnables autres que celles conduisant à la culpabilité des intimés? [ 28 ] S’agissant de ce moyen, le ministère public plaide que le juge s’est mépris sur la durée de la présence des intimés sur les lieux, inférant celle-ci d’une preuve par ouï-dire qui était pourtant inadmissible. [ 29 ] Cet argument est fondé.
Voici pourquoi. [ 30 ] Le juge raisonne ainsi : La preuve administrée par le Ministère Public n'est pas une preuve directe, ça a été soulevé avec raison, et c'est bien reconnu par Me Chicoine-Côté-là qu'il s'agit d'une preuve purement circonstancielle, la preuve circonstancielle, les premiers balbutiements de la preuve circonstancielle ont été rendus dans l'arrêt Hodge qui est une décision de mil huit cent quelques et renouvelée dans la cause de Villaroman qui a été déposée là par Me Chicoine-Côté, alléguant la procédure ou la façon d'envisager une preuve circonstancielle.
Dans le dossier qui nous occupe, les policiers sont amenés à enquêter sur un présumé vol à Hydro-Québec suite à un appel du CGA qu'ils
rapporteront là dans leurs témoignages où on fait référence à un véhicule rouge qui serait stationné, en fait qui serait en train de commettre une infraction au CGA. Ils arriveront sur les lieux, bon en fait l'appel une heure cinquante-huit (1h58), minuit cinquante-huit (00h58), ils arriveront sur les lieux selon le témoignage des policiers cinq (5) minutes plus tard, ils prendront quelques minutes, voire deux (2) minutes pour se rendre près du camion, qui est un camion vert, dans lequel se trouvent Jean et Baudin .
Également, il faut comprendre que cette soirée-là, il neige, il a neigé, que le véhicule qui vient d'entrer est donc rentré fraichement, il y a pas de neige, les individus qui sont à l'intérieur ne sont pas également enneigés.
Dans les, le cinq (5) minutes ou le sept (7) minutes alléguées par les policiers sur leur présence , l'entrée du véhicule et leur présence sur les lieux, il faut comprendre que le véhicule a dû se déplacer, se rendre à la barrière, se tourner, se replacer, les gens ont dû y sortir pour couper la clôture, entrer, couper les fils, les rouler, les taper, les transporter sur cent trois (103) pieds, un peu plus de cent trois (103) pieds, revenir, s'assécher, parce que dans le véhicule, ils ne sont pas mouillés. C'est absolument impossible.
Il y a pas, je ne peux pas et je ne pourrai pas conclure que c'est possible, c'est impossible. C'est impossible que de cette chose-là ait été fait .
Il est évident que cette soirée-là ou dans les heures précédents, il s'est passé quelque chose sur les lieux mais la preuve qui m'est présentée, et avec respect pour l'opinion contraire, à mon sens, ne supporte pas la thèse de la poursuite et lorsqu'on analyse les faits tels qu’ils sont présentés, on ne peut pas tirer de conclusion déraisonnable, on ne peut pas tirer, inférer de quoi que ce soit puisque les faits, tels qu'ils ont été présentés, ne supportent pas, dans le temps , la possibilité que ces gens-là aient pu commettre le crime. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur les lieux? Ça c'est questionnable.
Mais c'est pas le problème là qui m'est, qui m'est présenté aujourd'hui. Les mégots de cigarette à eux seuls soulèvent des questions, ça c'est clair que les, les mégots sur les lieux soulèvent des questions, mais ce qui est impossible dans le contexte de cette soirée que ils se soient retrouvés là d'une autre manière, je n'ai pas cette preuve-là. Ils sont sur les lieux, ils sont frais, ils sont pas encastrés dans la neige. Ils sont, tout ça est corroboré par le peu de temps où ces gens-là ont été présents sur les lieux. Est-ce qu'ils y sont introduits ou est-ce que les mégots ont été poussés par le vent?
C'est, l'un ou l'autre peut être possible mais il y a pas de certitude, et moi je ne peux pas sur ce qui m'est présenté trancher avec certitude. Le tape, bien il y a un rouleau de tape dans les poches de, de Jean mais les rouleaux de tape, si on va chez un détaillant chez Rona, il y a en une pléiade, donc n'importe qui peut avoir acheté un rouleau de tape blanc et pourquoi Jean en a dans ses poches, ils en, il en a un mais qui correspond pas à ce qui a été retrouvé sur les rouleaux.
Maintenant le gabarit des personnes en présence, et avec raison, je ne pense pas que Mme Jean était, possède le gabarit pour transporter deux cent soixante (260) livres de fils, à l'endroit où ils ont été retrouvés. L'autre question qui également, circonstanciellement, interroge, c'est pourquoi Jean et Beaudin sont sur les lieux. Prenons pour acquis, en théorie, qu'ils ont commis le crime, pourquoi prennent-ils le fil pour aller le mettre dans le bois au lieu de le mettre dans le camion et s'en aller. C'est un autre questionnement dans, dans le dossier qui nous occupe.
L'autre, l’autre chose, les pinces, les pinces on a une preuve évidente que le coffre arrière du camion a pas été ouvert avant que les policiers arrivent. Les pinces sont à l'intérieur du coffre et la preuve étant que lorsque le policier ouvre le coffre pour constater ce qui est à l'intérieur, la neige, et on le voit sur l'une des photos, la neige, qui est sur le couvercle, va glisser entre le couvercle et la fenêtre arrière du camion. Donc, il faut tirer la conclusion, et sans équivoque, que ce coffre-là n'a jamais été ouvert avant que les policiers eux- mêmes l'ouvrent.
Donc comment la brèche dans la clôture aurait-elle était fait?
La preuve nous révèle également que les lieux ont été contaminés, de la, la soirée en question et que les traces qui sont sur les lieux ne sont pas seulement les traces présumées de Beaudin et de Jean mais de d'autres personnes puisque on voit que un sentier presque a été créé à partir des rouleaux jusqu'à la barrière, de la barrière, on voit une trace dans la neige qui longe les traces du véhicule pour se rendre jusqu'à l'entrée du chemin que, d'où les policiers sont arrivés ainsi que Beaudin et je parle de la photo, photo, photo, on le voit à la photo dix-huit (18), on le voit plus particulièrement à la photo quinze (15), à la photo seize (16), où on voit les traces qui traversent la barrière pour se rendre et monter vers la droite jusque, jusqu'en haut.
Maintenant, également lorsqu'on regarde la photo quinze (15) et la photo seize (16), on peut voir que le véhicule de Jean et de Beaudin est sur les lieux depuis très peu de temps puisque il est absolument pas recouvert de brins de neige. Le toit, le capot sont libres de toute présence de neige. Donc, dans les circonstances du présent dossier, la preuve circonstancielle, telle que présentée, ne peut conduire à un, à une déclaration de culpabilité dans le présent dossier.
Elle laisse place à trop de, de questionnements et conséquemment, Jean et Daphnée Beaudin sont acquittés […]. [12] [Reproduction intégrale, Soulignements ajoutés] [ 31 ] Avec égards, le juge commet une première erreur en spéculant sur la durée de la présence des intimés sur les lieux du crime.
Cette erreur est déterminante, car elle conduit non seulement le juge à conclure qu’il est impossible pour les intimés d’avoir commis l’infraction en une aussi courte période de temps, mais elle agit également comme catalyseur d’une seconde erreur, soit l’analyse morcelée, en « silo » de la preuve circonstancielle par le juge, dont nous traiterons plus loin. [ 32 ] L’inférence du juge de première instance selon laquelle les intimés ont passé trop peu de temps sur les lieux du crime pour avoir été les auteurs du vol se fonde sur un élément de preuve obtenu par ouï-dire.
En effet, la conclusion du juge selon laquelle un laps de temps trop court s’est écoulé entre l’arrivée de la camionnette des intimés dans le chemin pour qu’ils aient commis le vol repose — à l’exception des traces de neige dont il sera question plus loin — sur les paroles du déneigeur selon lesquelles « le camion venait d’entrer » sur les lieux. Or, ce dernier n’a pas témoigné au procès. Ses paroles ont été rapportées par la policière Lalonde, lors de son contre-interrogatoire.
Ce faisant, le juge accepte comme prouvés les faits que cette dernière rapporte et fait ainsi usage d'une preuve par ouï-dire, laquelle est prohibée, et infère que les intimés sont nécessairement arrivés sur les lieux entre cinq et sept minutes avant l’arrivée des policiers, soit au moment où l’appel au CGA a été fait, vers 0 h 58. [ 33 ] Comme la Cour suprême l’écrivait dans R. c. Khewalon , la règle prétorienne de l’exclusion du ouï-dire découle de l’incapacité d’en vérifier la fiabilité : [2] En général, tout élément de preuve pertinent est admissible.
La règle excluant le ouï - dire est une exception bien établie à ce principe général. Bien qu’aucun raisonnement unique n’en sous - tende l’évolution historique, l’exclusion dont les déclarations relatées
sont présumées faire l’objet tient essentiellement à l’incapacité générale d’en vérifier la fiabilité. Si le déclarant n’est pas présent en cour,il peut se révéler impossible de mettre à l’épreuve sa perception, sa mémoire, sa relation du fait en question ou sa sincérité. Il se peut quela déclaration elle-même ne fasse pas l’objet d’un compte rendu exact. Des erreurs, des exagérations ou des faussetés délibérées peuventpasser inaperçues et mener à des verdicts injustes.
Ainsi, la règle interdisant le ouï-dire est censée accroître l’exactitude des conclusionsde fait du tribunal et non entraver sa fonction de recherche de la vérité. Toutefois, la difficulté de déterminer la valeur de la preuve parouï-dire varie selon le contexte. Dans certains cas, cette preuve présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admissiongênerait la constatation exacte des faits.
C’est ainsi que les tribunaux ont établi, au fil du temps, un certain nombre d’exceptions à larègle. […][13] [34] L’exception générale raisonnée à la règle du ouï-dire permet la recevabilité d’une telle preuve, à certaines conditions : [2] […] Tout comme les exceptions traditionnelles à la règle d’exclusion ont été largement conçues en fonction des circonstances où lesdangers liés à l’admission de la preuve étaient suffisamment atténués, il doit en être de même pour l’exception générale raisonnée à larègle du ouï-dire.
Lorsqu’il est nécessaire de recourir à ce type de preuve, une déclaration relatée peut être admise si son contenu estfiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent, en fin de compte, au juge des faits d’en déterminersuffisamment la valeur. Si la
partie qui veut présenter la preuve ne peut satisfaire au double critère de la nécessité et de la fiabilité, larègle d’exclusion générale l’emporte.
Le juge du procès joue le rôle de gardien en effectuant cette appréciation préliminaire du « seuil defiabilité » de la déclaration relatée et laisse au juge des faits le soin d’en déterminer en fin de compte la valeur.[14] [35] Invoquant cette exception, les intimés plaident qu’il convient d’appliquer moins rigoureusement la règle de l’interdiction du ouï-dire puisque le contenu des paroles du déneigeur, lesquelles ont été rapportées par l’agente Lalonde, serait fiable, étant corroboré par lapreuve matérielle, soit les roulières fraîches du véhicule dans la neige. [36] En l’espèce, la question est similaire à celle à laquelle devait répondre la Cour suprême dans l’arrêt Bradshaw, soit : « dansquelles circonstances un juge du procès peut-il se fonder sur une preuve corroborante pour conclure que le seuil de fiabilité d’unedéclaration relatée est établi? »[15]. [37] La Cour suprême répond succinctement à cette question de la façon suivante : [4] À mon avis, les éléments de preuve corroborants peuvent servir à apprécier le seuil de fiabilité s’ils écartent les dangersspécifiques du ouï-dire que pose la déclaration.
Ces éléments de preuve peuvent écarter ces dangers s’ils démontrent, considérésglobalement et eu égard aux circonstances de l’affaire, que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité dudéclarant au sujet des aspects importants de la déclaration, ou l’exactitude de ceux-ci. Les aspects importants de la déclaration sont ceuxsur lesquels la
partie requérante veut s’appuyer.[16] […] [30] La déclaration relatée est également admissible si la fiabilité substantielle est établie, c’est-à-dire si la déclaration estintrinsèquement fiable (Youvarajah, par. 30; R. c. Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, p. 929). Pour établir si ladéclaration est intrinsèquement fiable, le juge du procès peut prendre en compte les circonstances dans lesquelles elle a été faite et lapreuve (le cas échéant) qui corrobore ou contredit la déclaration (Khelawon, par. 4, 62 et 94-100; R. c.
Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2R.C.S. 298, par. 55). [31] Bien que la norme de la fiabilité substantielle soit élevée, la garantie « qui figure dans l’expression “garantie circonstancielle defiabilité” n’exige pas qu’on établisse la fiabilité de manière absolument certaine » (Smith, p. 930). Le juge du procès doit plutôt êtreconvaincu que la déclaration est « si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger le déclarant au moment précis où il s’estexprimé » (Khelawon, par. 49). Au fil de ses décisions, la Cour a exprimé le degré de certitude requis de différentes façons.
La fiabilitésubstantielle est établie lorsque la déclaration « a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que ledéclarant ait menti ou commis une erreur » (Smith, p. 933); « dans des circonstances où même un sceptique prudent la considéreraitcomme très probablement fiable » (Khelawon, par. 62, citant Wigmore, p. 154); lorsque la déclaration est si fiable qu’elle « ne serait passusceptible de changer lors d’un contre-interrogatoire » (Khelawon, par. 107; Smith, p. 937); lorsqu’« il n’y a pas de préoccupation réellequant au caractère véridique ou non de la déclaration, vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite » (Khelawon, par. 62); lorsquela seule explication probable est que la déclaration est véridique (U. (F.J.), par. 40). [32] Ces deux approches visant à établir le seuil de fiabilité peuvent aller de pair.
La fiabilité d’ordre procédural et la fiabilitésubstantielle ne sont pas des catégories mutuellement exclusives (Khelawon, par. 65) et « les facteurs pertinents à l’égard de l’unepeuvent servir à compléter l’autre » (Couture, par. 80). Cela dit, la norme du seuil de fiabilité demeure toujours élevée — la déclarationdoit être suffisamment fiable pour écarter les dangers spécifiques du ouï-dire qu’elle présente (Khelawon, par. 49).
Par exemple, dans U.(F.J.), lorsque la Cour s’est appuyée sur des éléments de fiabilité d’ordre procédural et de fiabilité substantielle pour accepterl’admission d’une déclaration relatée, le contre-interrogatoire du témoin qui se rétracte et la preuve corroborante étaient nécessaires pourque le seuil de fiabilité soit atteint, mais aucun n’était suffisant à lui seul (voir également Blackman, par. 37-52).
Je ne connais aucunautre exemple provenant de la jurisprudence de la Cour où la fiabilité d’ordre procédural et la fiabilité substantielle se complètent pourque l’admission d’une déclaration relatée soit acceptée. Il faut prendre bien soin de s’assurer que cette approche combinée ne donne paslieu à l’admission de déclarations malgré le fait que les mesures de protection procédurales et les garanties de fiabilité inhérentes soientinsuffisantes pour écarter les dangers du ouï-dire. [Soulignements ajoutés] [38] Il est acquis que le seuil de fiabilité exigé pour une telle corroboration est élevé[17].
Or, en l’espèce, la preuve corroborante estfort peu convaincante, puisqu’une fois le ouï-dire écarté, seules les traces dans la neige demeurent en preuve. Or, il est impossibled’établir, à la minute près, l’arrivée des intimés à partir de ces roulières dites « fraîches ». [39] En effet, la preuve quant aux conditions météorologiques lors de la soirée de l’intervention policière est plutôt confuse. Il estacquis que le temps était venteux, mais la preuve est muette sur la direction du vent et l’effet précis de ce dernier sur les roulières créées
par le véhicule. De plus, il a certes neigé, mais on ne sait pas s’il neige encore lors de I’intervention policière. La preuve est incertaine sur cette question. Sur les photographies prises par les agents, la neige ne semble pas tomber.
On peut voir des photographies #15, 16, 18 et 20, prises par les policiers à la suite du départ des intimés, que les roulières du véhicule – notamment celles tracées lorsque les intimés ont fait demi-tour avant l’arrivée des policiers – sont toujours visibles; elles ne sont pas enterrées par la neige [18] . [ 40 ] Par conséquent, ces roulières « fraîches » constituent une corroboration bien mince du ouï-dire, en l’occurrence de la déclaration du déneigeur.
Cette preuve corroborante ne rencontre pas le seuil de fiabilité élevé requis pour écarter les dangers spécifiques du ouï- dire. [ 41 ] Il ne s’agit certainement pas d’un élément de preuve de la nature de celle exigée par la Cour suprême, qui enseigne que des éléments de preuve corroborants peuvent écarter les dangers du ouï-dire « s’ils démontrent, considérés globalement et eu égard aux circonstances de l’affaire, que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité du déclarant au sujet des aspects importants de la déclaration, ou l’exactitude de ceux - ci » [19] . [ 42 ] Avec égards, le juge du procès n’a pas procédé à cette analyse du seuil de fiabilité requis pour recevoir en preuve une déclaration constituant du ouï-dire.
Il a simplement tenu pour avérés les propos du déneigeur, tels que rapportés par l’agente Lalonde, en faisant le lien avec les roulières du véhicule et l’appel du CGA. [ 43 ] Recevoir une preuve par ouï-dire alors qu’elle aurait dû être écartée constitue une erreur de droit [20] . En l’espèce, cette erreur est déterminante puisque ce ouï-dire est le point de départ de la trame factuelle retenue par le juge, – soit la présence des intimés qui aurait duré de cinq à sept minutes sur les lieux de l’évènement – laquelle est elle-même à la base de la ratio decidendi du jugement.
C’est en effet sur le fondement de cette conclusion qu’il estime qu’il « [e]st absolument impossible » qu’en cinq ou sept minutes, les intimés aient eu le temps de se rendre à l’endroit en question, qu’ils aient fait une brèche dans la clôture, coupé le fil, l’aient roulé et transporté vers la forêt se trouvant à environ 106 pieds de la brèche, qu’ils soient ensuite revenus vers le véhicule et s’y soient assis sans être mouillés alors qu’il faisait tempête à l’extérieur. [ 44 ] Cette première erreur est centrale puisque l’analyse des autres éléments de preuve a pour arrière-plan la prémisse qu’il est impossible, dans le temps , que les intimés aient pu commettre le crime.
En définitive, le doute raisonnable est vicié par une erreur de droit qui découle du récit, par le juge, d’une trame temporelle qui ne repose pas sur la preuve, mais sur du ouï-dire inadmissible [21] . B. Le juge a-t-il erré en procédant à une analyse fragmentaire de la preuve et en se fondant sur des conjectures et des spéculations pour prononcer l’acquittement? [ 45 ] Le ministère public soutient que le juge a erré en droit en morcelant l’analyse de la preuve sans procéder à une analyse globale de celle-ci, en écartant certains éléments de preuve en se fondant sur des conjectures.
Plus précisément, il soutient que certaines inférences tirées de l’analyse fragmentaire de la preuve sont déraisonnables. [ 46 ] Avec égards, le ministère public a raison de soutenir que le juge a commis une erreur de droit en procédant à une analyse « en silo » de la preuve, en considérant isolément chacun des éléments de preuve et en ne les ayant jamais analysés de manière globale. [ 47 ] La conclusion du juge selon laquelle les mégots de cigarette portant l’ADN de l’intimée Beaudin pourraient tous les deux avoir été poussés par le vent au même endroit – soit dans un rayon relativement restreint près des bobines de fil d’Hydro-Québec – relève de la spéculation.
Cette inférence ne découle pas de la preuve puisqu’il n’y a aucune preuve sur la direction du vent cette nuit-là. [ 48 ] Ce faisant, le juge analyse cet élément de manière isolée, sans considérer les autres éléments de preuve. En effet, l’endroit où ont été retrouvés ces mégots n’est pas anodin : ils se retrouvent entre les deux bobines sur lesquelles les fils de cuivre volés ont été prélevés. Les traces de pas partant du véhicule se dirigent vers cet endroit. Il omet également de considérer qu’à ce même endroit, se trouve aussi une cigarette de la même marque que celles retrouvées dans le véhicule des intimés.
De plus, le ruban adhésif retrouvé au sol et ayant servi à attacher les fils volés se trouve également au même endroit que les mégots et la cigarette. Non seulement le juge ne fait pas mention de l’ensemble de ces éléments de preuve, mais il n’évalue pas la présence de ces mégots à l’aune de ces derniers. [ 49 ] De plus, le juge de première instance dissipe son interrogation sur les raisons de la présence du ruban adhésif retrouvé dans les poches de l’intimé Jean en affirmant qu’il ne correspond pas à celui retrouvé sur les fils volés.
Il ajoute qu’il est d’ailleurs facile de s’en procurer en magasin, mais ne met pas cet élément de preuve en lien avec le reste de la preuve, notamment avec le fait que le ruban retrouvé sur l’intimé Jean était du même type que celui ayant servi à enrouler les fils volés, soit du ruban électrique blanc. [ 50 ] Le juge devait se garder de morceler ainsi la preuve en analysant séparément chaque élément de celle-ci, sans jamais véritablement en considérer l’ensemble. [ 51 ] La Cour suprême rappelle le principe « selon lequel il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures » et que « [c]ette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable » [22] . [ 52 ] Certes, un acquittement déraisonnable n’existe pas [23] .
Or, en l’espèce, le ministère public ne plaide pas un tel « verdict d’acquittement déraisonnable », mais bien une analyse fragmentée de la preuve.
Il soutient, avec justesse, que les éléments de preuve doivent faire l’objet d’une analyse globale dont l’effet cumulatif doit être pris en compte. [ 53 ] Tel que mentionné précédemment, dans l’arrêt J.M.H. – lequel concernait un dossier d’acquittement –, la Cour suprême confirmait qu’une analyse de la preuve faite de manière morcelée entre dans la quatrième catégorie des erreurs de droit, soit le fait pour un juge de ne pas tenir « compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence » [24] . [ 54 ] Dans Mangiola c.
R. , la Cour écrivait qu’une lecture fragmentaire de la preuve peut constituer une erreur de droit : [17] L’approche préconisée par l’appelant contrevient à la règle élémentaire qui interdit l’analyse de la preuve de façon morcelée : R.
c. J.L., 2017 QCCA 398, par. 78; R. c. Hamel, 2016 QCCA 870, par. 15; R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345. Il estvrai que parmi les éléments soulevés par l’appelant, un ou l’autre n’est pas en soi l’indicateur d’un comportement criminel. [18] Toutefois, l’analyse de la preuve n’est pas un processus d’élimination successive des éléments de preuve individuels. Chaqueélément doit s’évaluer dans l’ensemble de la preuve et c’est l’ensemble de la preuve qui donne à chaque élément sa saveur. C’est ce quela juge devait faire et manifestement, c’est ce qu’elle a fait.[25] [Soulignement ajouté] [55] Dans R. c.
Polat[26], la Cour a conclu que le juge du procès n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et que leministère public avait donc réussi à établir une erreur de droit justifiant son intervention. Estimant que le dossier de la Cour ne soulevaitpas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’intimé aux infractions dont il était accusé, la Cour a conclu que le remède appropriédevait donc être pour la Cour de substituer des verdicts de culpabilité pour les deux infractions reprochées. [56] La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v.
Rudge[27], a accueilli l'appel du ministère public contre un acquittement et ordonné unnouveau procès au motif que le juge du procès n'avait pas examiné l'ensemble de la preuve en ce qui concerne la question ultime de laculpabilité. Plus précisément, le juge n'avait pas tenu compte dans son analyse des éléments de preuve importants concernant unequestion essentielle. La Cour a considéré que la combinaison de ces erreurs invalidait l’acquittement et conclu qu’un nouveau procèss'imposait. [57] Siégeant toujours en appel d’un acquittement, la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v.
Knezevic[28], a infirmé un jugement etordonné un nouveau procès au motif que le juge tirait des conclusions de fait conjecturales et avait omis de considérer la preuve dans sonensemble. [58] Plus récemment dans R. v.
Tubongbanua[29], la Cour d’appel de l’Ontario a tranché que le juge avait erré en droit en tirant uneconclusion de fait pour laquelle il n’y avait aucune preuve, en omettant d’examiner toute la preuve relative à une question centrale, soitla capacité de consentir de la plaignante, ainsi qu’en ayant fondé son doute raisonnable sur de pures conjectures. [59] Dans la présente affaire, le juge a également erré en droit en considérant de manière fragmentaire les différents éléments depreuve, ce qui justifie l'intervention de la Cour. C.
La réparation appropriée [60] Le juge de première instance a commis des erreurs de droit, en tirant des conclusions de fait à partir de ouï-dire et en morcelantson analyse de la preuve. [61] Il convient maintenant de considérer l'effet de ces erreurs. [62] Selon les intimés, même si la Cour est d’avis qu'il y a eu des erreurs de droit, le ministère public n'a pas démontré que le verdictaurait été différent[30] puisqu’il n'a toujours pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les intimés ont commis les faits qui leur sontreprochés. [63] En revanche, le ministère public soutient que le résultat n'aurait vraisemblablement pas été le même, n'eût été les erreurs de droitdu juge du procès. [64] Le remède, en vertu de l’alinéa 686(4)
b) C.cr., est soit l’ordonnance d’un nouveau procès ou le prononcé d’un verdict deculpabilité. En l’espèce, le ministère public demande l’application du premier remède. [65] Pour les motifs qui précèdent, j’estime qu’une analyse globale de la preuve reste à faire, cette dernière n’ayant pas été effectuéeen première instance. [66] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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