2023 QCCA 369, 2023 QCCA 369
Opinion
Snowball c. R. 2023 QCCA 369 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700042-232 (635-01-020009-214) DATE: 20 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JACOB SNOWBALL REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant présente une « Requête en prolongation du délai d’appel de la culpabilité » dans le but de faire appel d’un jugement de la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Marie-Chantal Brassard), qui, le 16 février 2023, rejette sa requête en arrêt des procédures fondée sur une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Le seul délai qui est en cause est celui entre la déclaration de culpabilité et la date prévue pour le prononcé de la peine. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 19 janvier 2021, le requérant comparaît devant la Cour du Québec pour répondre des accusations suivantes : Chef n o 1: On or about October 30, 2020, in Kuujjuaq, district of Abitibi, did break and enter in a dwelling-house situated at [...] and therein did commit an indictable offence, to wit: a sexual assault, committing thereby the indictable offence provided by section 348(1) b)
d) of the Criminal Code . Chef n o 2: On or about October 30, 2020, in Kuujjuaq, district of Abitibi, did commit a sexual assault on G.L. (1994-[...]), committing thereby the indictable offence provided by
section 271a) of the Criminal Code . [ 4 ] Le 19 août 2021, il plaide coupable à l’accusation d’agression sexuelle et est acquitté de l’accusation d’introduction par effraction, après que l’intimé a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir sur ce chef. [ 5 ] Le 5 février 2023, le requérant dépose une requête intitulée « Amended Motion for Stay of proceedings under Sections 11b) and 24(1) of the Canadian Charter of rights and Freedoms ». Il soutient que le délai entre sa déclaration de culpabilité et la date prévue pour le prononcé de la peine porte atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable et demande, à
titre de réparation, l’arrêt des procédures ou, subsidiairement, une atténuation de la peine. [ 6 ] Le 16 février 2023, la juge Brassard conclut que le délai n’est pas déraisonnable et rejette la requête. L’affaire est reportée au 31 mars 2023 pour le prononcé de la peine. *** [ 7 ] Dans sa « Requête en prolongation du délai d’appel de la culpabilité », le requérant formule ainsi son motif d’appel : 12.
Le requérant désire interjeter appel du jugement rejetant la requête pour délais déraisonnables rendu par la juge de première instance au motif qu’elle a erré en droit en concluant que le délai entre la déclaration de culpabilité et la date anticipée du prononcé de la sentence n’était pas déraisonnable. [ 8 ] Les précisions qu’il apporte par la suite concernent uniquement le délai écoulé depuis sa déclaration de culpabilité.
Il ne soulève aucun motif d’appel touchant la validité de son plaidoyer de culpabilité. [ 9 ] Dans ces circonstances, j’estime que le jugement ayant rejeté la requête pour délais déraisonnables ne peut faire l’objet d’un appel selon l’ al. 675(1)
a) C.cr . Ce jugement, de nature interlocutoire, se rapporte non pas à la déclaration de culpabilité, mais à la
sentence, laquelle n’est pas encore rendue. [ 10 ] Cela étant, le requérant n’est pas sans recours. Il pourra présenter une requête en autorisation d’appel de la sentence ( al. 675(1)
b) C.cr . ) et demander à la Cour de se pencher sur le jugement ayant rejeté sa requête pour délais déraisonnables, de la même manière qu’une personne condamnée peut, à l’occasion de l’appel de sa déclaration de culpabilité, contester un jugement rendu antérieurement sur une requête en exclusion de la preuve. [ 11 ] Le requérant fait remarquer que les pouvoirs de la Cour concernant l’appel d’une sentence ne sont pas aussi étendus que lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité. En vertu de l’
article 687 C.cr . , la Cour pourrait seulement, après avoir considéré la justesse de la sentence, soit modifier celle-ci, soit rejeter l’appel. Or, la Cour, dans l’exercice de sa compétence en appel d’une sentence, pourrait rendre les ordonnances requises. [ 12 ] Bref, l’appel du jugement ayant rejeté la requête pour délais déraisonnables me paraît prématuré. Quant à l’appel de la déclaration de culpabilité, le requérant n’allègue aucun motif, de sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de l’avis d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la « Requête en prolongation du délai d’appel de la culpabilité ». SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Julia Blais-Quintal YVES MÉNARD AVOCATS Pour le requérant M e Hannah Brais Harvey DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Dates d’audience : 14-15 mars 2023
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