2014 QCCQ 9824, 2014 QCCQ 9824
Opinion
Entretien industriel Netco inc. c. Gestion immobilière Laramée inc. 2014 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025935-139 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTRETIEN INDUSTRIEL NETCO INC. Demanderesse c. GESTION IMMOBILIÈRE LARAMÉE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entretient Industriel Netco Inc. (ci-après appelée « Netco») réclame 7 185,20 $, réduit à 7 000,00 $, à Gestion Immobilière Laramée Inc. (ci-après appelée «Laramée»), en application d'une clause pénale contenue dans un contrat liant les parties. [ 2 ] Laramée conteste le bien-fondée de cette réclamation soutenant avoir mis fin le contrat pour cause ou à tout le moins, de manière unilatérale suivant l'
article 2125 du Code civil du Québec , et qu'en vertu des dispositions prévues à l'
article 2129 C.c.Q., la demanderesse n'a pas droit au bénéfice de l'application de la clause pénale. LA QUESTION EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle droit à l'application intégrale de la clause pénale prévue au contrat liant les parties ?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition, [1] les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Netco, qui portait anciennement le nom de Plani-Pro Inc., est une corporation de gestion se spécialisant dans l'entretien ménager d'édifices commerciaux. [ 5 ] En mai 2007, un contrat de service à durée indéterminée intervient entre les parties prévoyant que Netco s'engage à procéder aux travaux d'entretien ménager de locaux et d'espaces communs situés au 1575, boulevard de l'Avenir à Laval [2] . [ 6 ] Après plus de cinq ans suivant sa signature, le coût mensuel des services offerts par Netco, en août 2012, se détaille comme suit : a) 710,00 $ pour le bureau # 220; b) 485,00 $ pour les suites # 400 à 410; c) 1 925,00 $ pour les espaces communs; pour un total de 3 120,00 $ par mois en sus des taxes applicables [3] . [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties contient la clause suivante : « Durée du contrat : Le contrat est, pour une période indéfinie (minimum 3 mois) et si l'une au l'autre des parties voulait l'annuler, pour quelque raison que ce soit, un avis écrit de 60 (soixante) jours devra être notifié pour y mettre fin.
En cas contraire, un montant forfaitaire équivalent au tarif mensuel de 2 (deux) mois sera exigé pour non-respect de la présente clause. »
[ 8 ] Du mois de septembre 2007 au mois d'août 2012, Laramée ne manifeste aucune insatisfaction quant aux services rendus par Netco et lui paie mensuellement les sommes qui lui sont dues. [ 9 ] Le jeudi 30 août 2012, le président de Laramée, monsieur Ronald Laramée, avise verbalement le représentant de Netco, monsieur Pierre Picard, qu'il met fin au contrat et que les services de son entreprise ne sont plus requis. [ 10 ] Questionné à savoir si Laramée était insatisfaite des services rendus, son président répond par la négative et avise son interlocuteur qu'il s'agit d'une décision d'affaire et qu'il n'a pas à fournir de raison supplémentaire justifiant celle-ci. [ 11 ] Laramée exige que Netco reprenne ses effets et quitte les lieux immédiatement. [ 12 ] Dans les faits, Netco s'exécute le lundi suivant. [ 13 ] La demanderesse n'a jamais été avisée par écrit ou verbalement de la décision prise par Laramée avant le 30 août 2012. [ 14 ] Le 18 février 2013, considérant que Laramée a fait défaut de respecter le préavis de soixante jours, Netco lui fait parvenir une mise en demeure lui réclamant la somme de 7 185,20 $ , taxes incluses, en application de la clause pénale prévue au contrat [4] . [ 15 ] Aucune autre somme n'est réclamée à Laramée par Netco. [ 16 ] Suite à la preuve présentée lors de l'audition, les parties ont convenu qu'elle puisse être versée dans deux autres dossiers les impliquant et soulevant les mêmes points de droit, soit dans les dossiers portant les numéros 540-32-025936-137 et 540-32-025937-135.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle droit à l'application intégrale de la clause pénale prévue au contrat liant les parties ? [ 17 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 18 ] L'entente intervenue entre les parties constitue un contrat de service, tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec :
Article 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 19 ] Le 30 août 2012, Laramée a résilié ce contrat, soit en y mettant fin que pour l'avenir. [ 20 ] Selon la règle générale, la
partie qui résilie unilatéralement un contrat est responsable pour tous les dommages subis par l'autre
partie [5] , sauf si celle-ci a commis une faute contractuelle justifiant cette résiliation et l’empêchant de pouvoir ainsi bénéficier d’une indemnité. [ 21 ] Ces dommages incluent la perte réellement subie de même que le gain dont cette
partie est privé pour le futur. [ 22 ] Cependant, les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec , qui créent une exception à cette règle, prévoient ce qui suit :
Article 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Article 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 23 ] Bien que le client doive agir de bonne foi en exerçant son droit de résilier unilatéralement le contrat, et ce, conformément à l'
article 2125 du Code civil du Québec [6] , cette résiliation peut donc avoir lieu sans justification ou sans la commission d'une faute par le prestataire de services.
[ 24 ] Dans un tel cas et en l'absence de mauvaise foi par le client lors de l'exercice de son droit, le prestataire de services est tenu de recevoir de celui-ci uniquement ce qui est énoncé à l'
article 2129 du Code civil du Québec , soit :
a) la valeur des dépenses réellement encourues pour l'exécution du contrat;
b) les pertes de profits quant à la portion exécutée du contrat avant sa résiliation;
c) les pertes de profits non réalisés quant à d'autres travaux que le prestataire de services aurait pu exécuter [7] . [ 25 ] Dans le présent cas, les parties ont d'abord convenu de moduler le droit de Laramée, en tant que client, de pouvoir résilier, sans justification, son contrat avec la demanderesse en lui fournissant un préavis de soixante jours. [ 26 ] De plus, en cas de non-respect de cette exigence, les parties ont prévu le paiement d'une indemnité correspondant à une évaluation anticipée des dommages qu'allait ainsi subir l'une ou l'autre d'entre elles. [ 27 ] Il s'agit d'une clause pénale régie, entre autres, par les articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec , lesquels énoncent ce qui suit :
Article 1622 . La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation. Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.
Article 1623 . Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 28 ] La défenderesse a remis au Tribunal plusieurs décisions [8] à l'appui de ses prétentions à l'effet que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. rendent inopérante la clause pénale prévue au contrat et ne permettent à la demanderesse que d'être indemnisée pour les dommages qu'elle a véritablement subis, ce qui exclut leur évaluation anticipée. [ 29 ] Or, l'ensemble de ces décisions, à l'exception d'une seule [9] , ont été rendues antérieurement ou ne font aucunement mention de la décision de la Cour supérieure du Québec rendue dans l'affaire Construction Jag Inc. c. 9055-2274 Québec Inc. et Gauthier [10] , où il fut décidé que les dispositions prévues à l'
article 2129 C.c.Q. ne sont pas d'ordre public, faisant en sorte que les parties peuvent écarter, par contrat, les limitations qui y sont énoncées. [ 30 ] Dans cette affaire, le juge John Bishop s'exprime, entre autres, comme suit : B - Art. 2129 est-il d'ordre public ? [38] Le procureur des défenderesses prétend que l'art. 2129 C.C.Q. est d'ordre public. Par conséquent, il conclut que cet
article doit prévaloir sur la clause d'annulation du contrat P-2. [39] Les commentaires du Ministre de la Justice sur l' art. 2129 C.C.Q. se lisent en partie: " Le premier alinéa de cet article, qui reprend substantiellement le droit antérieur (art. 1691 et 1693 C.C.B.C.), établit la contrepartie de l'exercice du droit de résiliation par le client." 1 – L'art. 1691 C.C. et la jurisprudence et doctrine: [40] L'art. 1691 C.C. autorisait la résiliation unilatérale par le propriétaire d'un contrat de construction "en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances." […] [42] Le juge Thérèse Rousseau-Houle , dans son livre "Les contrats de construction en droit public et privé", ed. 1982, a fait les commentaires suivants concernant le caractère d'ordre public attribuable à l'art. 1691 C.C.: aux pp. 275 et 276: " Le droit de résiliation du maître de l'ouvrage, reconnu par l'article 1691, n'est toutefois pas en droit privé, un principe d'ordre
public, mais une disposition supplétive qui se trouve incorporée à tout contrat à forfait, à moins d'exclusion expresse. Le maître del'ouvrage peut en droit privé renoncer à son pouvoir de résiliation unilatéral car en y renonçant, il ne porte éventuellement atteinte qu'àses propres intérêts. Il est donc permis aux parties de stipuler dans les documents contractuels 'que le maître ne pourra résilier lecontrat sans cause' ou encore 'que le maître pourra résilier le contrat sans avoir à verser aucune indemnité à l'entrepreneur'." […] [45] Dans l'ouvrage "La construction au Québec: perspectives juridiques" Ian Gosselin et Pierre Cimon, dans leur
article "Laresponsabilité du propriétaire", font, aux pp. 392 et 393, les commentaires suivants concernant l'art. 2129 C.C.Q.: " Il convient par ailleurs de souligner que les parties peuvent conventionnellement prévoir des conditions et des modalités particulièresd'exercice de la faculté de résiliation de plein droit au contrat par le propriétaire ……..
Les parties peuvent également prévoir quel'entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité à l'occasion de la résiliation du contrat ou encore convenir de limiter l'indemnisation àla seule valeur des travaux faits et des dépenses engagées, en excluant les dommages-intérêts, y compris la perte de profits." […] 2 - L'art. 2129 C.C.Q. et la jurisprudence: [47] Dans W.M.I. Québec vs. 2328-9150 Québec JE–97-837, C.Q., les parties à un contrat de services se sont entendues sur une clausepénale en faveur de l'entrepreneur lors de la résiliation du contrat à cause d'un défaut de paiement par le client.
Le client a résilié lecontrat unilatéralement, et l'entrepreneur a réclamé la pénalité, en invoquant le dernier alinéa de l'art. 2129. [48] La Cour du Québec a interprété l'expression "tout autre préjudice" subi en la limitant au cadre de l'art. 2129. En l'absence d'unepreuve par l'entrepreneur d'une perte subie à cause de la résiliation, la Cour a rejeté la demande de paiement de la pénalité. [49] Plusieurs autres arrêts ont interprété ce troisième alinéa de façon à exclure la perte de profits anticipés provenant du contratrésilié. Voir: Accès Couleurs vs.
Gest Accor no. 540-05-001746-969, C.S., le 14 juillet 1999; Groupe Yoga Adhara vs. Coopérative-Collège St-Césaire (QC CS), REJB 1998-08217, C.S.; Martineau vs. St-Cyrille Wendover (QCCS), J.E. 2000-992, C.S.; Provencher et al. vs. Gazaille et al. (QC CS), J.E. 2001-307, C.S.; Ascenseurs A-1Technic vs. Groupe Immobilier Giasson 97 BE-644, C.Q.; 3 - Analyse et Conclusion: [50] Ici, la clause d'annulation, qui est de la nature d'une clause pénale, n'empêche pas les défenderesses à exercer le droit derésiliation unilatérale qui leur est accordé par l'art 2125.
Cependant, cette clause élimine les limites établies par l'art. 2129 sur laresponsabilité contractuelle des défenderesses envers la demanderesse à cause de la résiliation. [51] Les parties au présent contrat de construction ont-elles le pouvoir d'éliminer ainsi ces limites de responsabilité contractuelles ?
La jurisprudence et la doctrine citées par les procureurs des parties n'appuient pas la prétention des défenderesses que l'art. 2129C.C.Q., et son prédécesseur, l'art. 1691 C.C., sont d'ordre public, et que, par conséquent, on ne peut, par entente, éliminer les limites deresponsabilité établies par ces articles.
Ces autorités suggèrent plutôt le contraire, notamment que les dispositions contractuellespourraient prévaloir sur l'art. 2129. [52] Donc, les défenderesses n'ont pas convaincu la Cour que cette clause pénale contrevient à l'ordre public. (Les soulignés sont du soussigné) [31] Ces mêmes principes furent repris dans d'autres décisions[11]. [32] De plus, les dispositions prévues à l'article 2125 C.c.Q ne sont pas davantage d'ordre public, tel que l'a confirmé à différentesreprises la Cour d'appel du Québec[12]. [33] Bien qu'il soit conscient qu'il existe une certaine jurisprudence ayant conclu que le préjudice, dont fait mention l'article 2129C.c.Q., doit s'entendre d'un préjudice effectivement subi, ce qui paraît exclure toute évaluation anticipée des dommages, le Tribunalconsidère que les parties à un contrat peuvent renoncer expressément ou tacitement aux droits qui leur sont conférés aux termes desarticles 2125 et 2129 C.c.Q., sauf dans le cadre d’un contrat de service assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur[13], ce quin'est pas le cas dans la présente affaire. [34] Laramée a conclu un contrat avec la demanderesse en toute connaissance de la clause permettant sa résiliation sans motif, desconditions de son application et des conséquences du non-respect de celles-ci. [35] Cependant, la clause pénale prévue dans un contrat de service ne doit pas être abusive et peut, dans un tel cas, être réduite par leTribunal. [36] Or, la pénalité prévue au contrat des parties pour non-respect du préavis de soixante jours, correspondant à deux mois deservices rendus, est raisonnable et n'a pas à être réduite par le Tribunal compte tenu, entre autres, qu'elle était contenue dans un contrat àdurée indéterminée qui fut en application pendant plus de cinq ans.
[37] Enfin, il était toujours possible pour la défenderesse de mettre fin au contrat, sans être appelée à payer quelque pénalité que cesoit, en démontrant la commission d'une faute contractuelle suffisamment sérieuse de la part de la demanderesse. [38] Or, la défenderesse n'a pas réussi à rencontrer son fardeau de démontrer une telle faute, et ce, pour les raisons suivantes. [39] Son président, monsieur Ronald Laramée, a soutenu que Netco avait contrevenu à ses obligations contractuelles en surfacturantla défenderesse dans le cadre d'achat et de remplacement d'ampoules. [40] Le président de Netco, monsieur Picard, a nié cette version des faits affirmant plutôt qu'au cours d'une courte période, soitdurant l'été 2010, une pénurie d'ampoules fabriquées par la compagnie Sylvania a forcé la demanderesse à en faire l'achat auprès d'unautre fabricant, et ce, à des coûts légèrement plus élevés. [41] Le Tribunal retient davantage cette version des faits, compte tenu qu'au moment de résilier le contrat, le représentant de ladéfenderesse n'a aucunement fait allusion à quelque surfacturation que ce soit ni à une faute commise par la demanderesse dans le cadrede l’exécution de ses obligations contractuelles. [42] C'est davantage pour des raisons d'affaires que la défenderesse s'est prévalue de son droit de résilier, sans motif, le contrat laliant à la demanderesse. [43] Dans ces circonstances, celle-ci a droit à l'application intégrale de la clause pénale prévue au contrat intervenu entre les parties,sujet à sa décision d’en réduire la valeur à 7 000,00$ afin de pouvoir en réclamer le paiement à la défenderesse devant la division despetites créances de la présente Cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [44] ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Entretien Industriel Netco Inc.; [45] CONDAMNE la défenderesse, Gestion Immobilière Laramée Inc. à payer à la demanderesse, Entretien Industriel Netco Inc., lasomme de 7 000,00 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, àcompter du dépôt de sa demande, soit le 26 mars 2013; [46] CONDAMNE la défenderesse, Gestion Immobilière Laramée Inc. à payer à la demanderesse, Entretien Industriel Netco Inc.,les frais judiciaires au montant de 218,00 $ __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q.
Date d’audience : 17 juin 2014
Article 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.
Article 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir aumoment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est pointexécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontredes exigences de la bonne foi.
Article 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de sonexécution ou de son extinction. [7] Remy c. Cam Construction inc., (QC CQ), 2001 IIJCan 24500 (QC C.Q.)
Article 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à larésiliation des contrats d'entreprise ou de services.
Loading document…