2018 QCCA 2056, 2018 QCCA 2056
Opinion
Droit de la famille — 182551 2018 QCCA 2056 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027890-185 (540-12-015456-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANTE L... M... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE INTIMÉ P… C... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspension de l’exécution provisoire. (Art. 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION Suivant l’audience du 29 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Laval, lequel ordonne notamment à l’appelante payer une pension alimentaire à l’intimé de 156,78 $ annuellement et de rembourser la somme de 6 946,55 $ à
titre de réajustement de la pension alimentaire pour les années 2014 à 2017. [ 2 ] L’appelante se pourvoit en appel. [ 3 ] Les deux parties ne sont pas représentées. [ 4 ] Pour qu’une suspension soit ordonnée, la requérante doit démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [1] . [ 5 ] Il est bien établi que le fardeau incombant à celui ou celle qui demande la suspension en matière de pension alimentaire est élevé. Comme l’écrit la juge St-Pierre dans Droit de la famille — 17607 , 2017 QCCA 482 : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats.
De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906 , 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille – 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 14425 , 2014 QCCA 438 . [2] [ 6 ] En l’espèce, l’appelante ne se décharge pas de ce fardeau. [ 7 ] La déclaration d’appel allègue plusieurs questions de fait.
Or, la norme d’intervention est très sévère en matière de moyens de fait et mixtes de fait et de droit, et particulièrement en matière alimentaire [3] . [ 8 ] Lors de l’audience, l’appelante concède que sa déclaration d’appel ne remet en doute qu’une
partie du réajustement de la pension alimentaire ordonné par le juge de première instance. Elle n’appelle pas de la décision du juge de première instance d’ordonner
le remboursement des montants de pension alimentaire payés en trop par l’intimé. Elle appelle seulement du quantum du remboursement. Elle soutient que le juge de première instance a fait des erreurs dans le calcul de son revenu en incluant des montants qu’il n’aurait pas dû inclure. La conséquence, selon l’appelante, est que le réajustement rétroactif de la pension alimentaire en faveur de l’intimé est trop élevé. [ 9 ] L’appelante fournit dans sa déclaration d’appel ses calculs de son revenu et du réajustement. Selon ses calculs, la somme due à l’intimé est 5 477,29 $ plutôt que 6 946,55 $.
Je ne vois aucune raison pour suspendre l’exécution du montant de 5 477,29 $ que l’appelante reconnaît devoir. La demande de suspension ne vise donc qu’un montant inférieur à 1 500 $. [ 10 ] De plus, elle conteste en appel la pension alimentaire pour 2018, que le juge de première instance fixe à 156,78 $ annuellement payable par l’appelante. La pension alimentaire payable jusque-là par l’intimé est suspendue depuis juin 2017. [ 11 ] En conséquence, l’appelante demande la suspension de l’exécution d’un montant de 1 600 $.
Elle plaide qu’elle a peu d’actifs et beaucoup de dettes, mais elle semble gagner un bon revenu. L’intimé rétorque qu’il est endetté aussi. L‘appelante ne démontre pas de préjudice sérieux ou irrémédiable qu’elle subira si elle doit exécuter les ordonnances prononcées contre elle durant l’instance d’appel. L a prépondérance des inconvénients favorise également le maintien de l’exécution provisoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 13 ] LE TOUT, sans frais de justice. Stephen w. hamilton , J.C.A.
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