2014 QCCA 1634, 2014 QCCA 1634
Opinion
Québec (Curateur public) c. J.C. 2014 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024237-141 (500-14-040856-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC M e Sophie Gravel (Filion & Associés) ( Le Curateur public du Québec ) INTIMÉS AVOCAT(
S) J... C... Présent, non représenté T... A... Absente, non représentée MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) M... AR... Présente, non représentée En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2014 par l'honorable Yves Poirier, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Ouverture d’un régime de protection – délégation d’une
partie de la charge du Curateur public. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 19 Début de la séance. La Cour demande à M. J... C... s'il souhaitera s'adresser à la Cour, après l'avocate de l'appelant. M. C... n'a aucune représentation à faire auprès de la Cour. 11 h 22 Argumentation par M e Sophie Gravel. 11 h 35 Fin de l'argumentation de M e Sophie Gravel. 11 h 36 Suspension de la séance. 11 h 48 Reprise de la séance. 11 h 48 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Même s'il est vrai que le tribunal, de par l'
article 268 C.c.Q. , possède la latitude d'ouvrir le régime de protection qu'il estime être dans le meilleur intérêt du majeur inapte, sans être tenu aux seules demandes qui lui sont faites à cet égard, il demeure néanmoins lié par les dispositions législatives régissant le régime qu'il choisit ainsi. Il ne peut donc modifier ou personnaliser les modalités de ce régime à moins que législateur ne l'y autorise et dans la mesure alors prévue, le cas échéant.
C'est ainsi que, par exemple, l'établissement d'une tutelle permet une certaine malléabilité des ordonnances, dans le cadre prescrit par la loi (voir par ex. : art. 288 C.c.Q. ), malléabilité qui n'existe pas, ou guère, dans la curatelle. [ 2 ] Par ailleurs, lorsque le tribunal choisit de désigner le Curateur public comme curateur de la personne majeure inapte, l'
article 264 C.c.Q. , vraisemblablement en vue d'assurer le caractère personnel des soins ou services dispensés à cette personne, prévoit que : 264. Le curateur public qui agit comme tuteur ou curateur d'un majeur protégé peut déléguer l'exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu'il désigne, après s'être assuré, si le majeur est soigné dans un établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie n'est pas un salarié de cet établissement et n'y occupe aucune fonction.
Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l'établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur ou s'il s'agit de gérer, selon ses directives, l'allocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses personnelles . Il peut autoriser le délégué à consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception de ceux qu'il choisit de se réserver . 264.
The Public Curator acting as tutor or curator to a protected person of full age may delegate the exercise of certain functions related to tutorship or curatorship to a person he designates after ascertaining, where the person of full age is being treated in a health or social services establishment, that the designated person is not an employee of the establishment and has no duties therewith.
He may, however, where circumstances warrant, disregard this restriction if the employee of the establishment is the spouse or a close relative of the person of full age or if the function delegated is the management, according to the Public Curator's instructions, of the monthly personal expense allowance granted to the person .
He may authorize the delegate to consent to the care required by the state of health of the person of full age, except care which the Public Curator elects to provide . [ 3 ] Le législateur confère par là au Curateur public une faculté dont le tribunal ne peut le priver [1] . [ 4 ] En l'espèce, le juge a ordonné la délégation des responsabilités concernant les biens de la majeure inapte à l'intimé C... pour « prodiguer des services plus personnalisés » [2] .
Même si le juge avait certaines inquiétudes relatives aux biens et aux affaires de la majeure au Chili et au rôle joué par sa fille – il est en preuve qu’il y avait certains problèmes à cet égard – et même s'il croyait que l’intimé C... était mieux placé pour les résoudre que le Curateur public, il ne pouvait forcer celui-ci à déléguer ses fonctions ou certaines d'entre elles à celui-là. D'ailleurs, le juge aurait pu nommer l'intimé C... curateur aux biens de la majeure inapte, mais il ne l’a pas fait.
Après avoir constaté l’incapacité totale de la majeure visée, écarté l'intimé C... comme curateur et décidé qu'il était préférable de nommer le Curateur public, le juge ne pouvait limiter l’exercice par ce dernier de la faculté dont l'investit l'
article 264 C.c.Q. en lui ordonnant de déléguer en
partie ses responsabilités à une autre personne (en l'occurrence, l'intimé C...). [ 5 ] Vu cette erreur de droit, il y a lieu de modifier en conséquence le jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] MODIFIE le jugement de première instance à la seule fin de biffer les paragraphes [15] à [19] du dispositif; [ 8 ] SANS FRAIS vu l’absence de contestation. MARIE-France BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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