2017 QCCQ 834, 2017 QCCQ 834
Opinion
R. c. Lacroix 2017 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-088591-153 DATE : 8 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c. JOEY LACROIX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur subit son procès relativement à une accusation
sommaire d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254(2)
b) C.cr . I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Au moment de la demande, l’agent de la paix avait-il les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du défendeur? [ 3 ] Le cas échéant, le défendeur a-t-il refusé intentionnellement de fournir l’échantillon d’haleine exigé? Subsidiairement, le défendeur a-t-il, selon la balance des probabilités, présenter une excuse raisonnable? II. LA PREUVE
A) La poursuite [ 4 ] Durant la soirée du 13 juillet 2015, le gendarme Denis Millette patrouille sur le territoire de la Commission de la capitale nationale. C’est dans ce contexte qu’il est appelé à prêter assistance à un confrère dans le Parc de la Gatineau. L’endroit est isolé et silencieux. Pendant qu’il assiste son confrère, il entend au loin, vers 23 h 15, un véhicule qui rétrograde rapidement ses vitesses. Comme il y a un problème de course de véhicules dans le Parc, il se positionne afin d’intercepter le véhicule pour vérifier les documents d’usage et servir un avertissement au conducteur.
Lorsqu’il voit le véhicule, il estime sa vitesse à 90 km/h. En contre-interrogatoire, il explique avoir vu le devant du véhicule s’abaisser, résultant d’une décélération soudaine. La limite permise est de 70 km/h. [ 5 ] L’autopatrouille de la Gendarmerie Royale du Canada est dotée d’une caméra filmant l’intervention, en plus de capter simultanément le son. La vidéo est mise en preuve. [ 6 ] Dès l’interception, le policier informe le conducteur qu’il roulait vite et qu’il est chanceux puisque son cinémomètre n’était pas en fonction. Le policier décèle une odeur d’alcool provenant de l’habitable du véhicule.
Il demande aussitôt au conducteur s’il a consommé de l’alcool. Le conducteur répond « Non ». Devant cette réponse, il demande s’il y a de l’alcool dans le véhicule. Encore là, la réponse est négative. L’agent demande à la passagère si elle a consommé. Elle lui répond par la négative. Le policier confronte le défendeur en lui indiquant qu’il sent une odeur d’alcool. Le défendeur rétorque ne pas avoir bu d’alcool, seulement du Pepsi. Il demande au conducteur de sortir du véhicule. Une fois à l’extérieur, il lui dit qu’il sent une odeur d’alcool provenant de son haleine. Le défendeur maintient qu’il n’a pas bu.
À 23 h 34, le policier lui fait la lecture de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (ci-après « ADA »). Agent de la paix depuis 2006, le policier a reçu une formation spécifique pour cet appareil approuvé en 2013. Le défendeur est amené devant le véhicule patrouille, ce qui permet de visionner les circonstances relatives à l’exécution des tests. On peut résumer la vidéo comme suit : • L’ADA se trouve dans l’autopatrouille; • Le policier place un embout qu’il sort d’un sachet; • Il donne les instructions au défendeur quant à ce qu’il doit faire;
• 1re tentative : Le policier dit qu’il ne souffle pas assez fort et qu’il donne des coups; • 2e tentative : Le policier interrompt le test et dit au défendeur qu’il met sa langue sur l’embout; • Le policier simule, hors l’appareil, le souffle que le défendeur doit fournir; • 3e tentative : Un bip se fait rapidement entendre. Le policier dit qu’il faut recommencer. Des bips sonores se font entendre; • Le policier change l’embout pour en mettre un nouveau; • 4e tentative : Le policier lui dit d’arrêter.
Le policier l’informe qu’il sera accusé de refus s’il ne fournit pas un bon souffle; • 5e tentative : Le policier indique que le souffle est insuffisant; • 6e tentative : Le policier dit que ça ne marche pas parce qu’il ne souffle pas assez fort. Le défendeur l’informe qu’il prend des médicaments antidouleurs pour une dent et des antibiotiques. Il informe l’agent qu’il a pris un antidouleur il y a peu de temps. Le défendeur et le policier vont au véhicule du défendeur et reviennent devant la caméra avec les flacons de pilules.
Le policier indique que ça ne change pas son opinion et qu’il sent toujours une odeur d’alcool provenant de son haleine. Le défendeur admet avoir bu une bière avec son père à 17 h. • Le policier change de nouveau l’embout; • Le policier réexplique au défendeur la façon de souffler tout en l’avisant de nouveau que s’il ne donne pas un souffle suffisant, il sera accusé de refus; • 7e tentative : Le policier présente l’embout et dit pendant le souffle : « Vas-y, vas-y, vas-y » puis un bip se fait entendre. Le défendeur dit que l’appareil a coupé et qu’il avait les joues enflées.
Le policier lui réplique qu’il n’avait pas les joues enflées et qu’il n’a pas soufflé assez fort; • 8e tentative : La police l’encourage tout au long du souffle en lui disant : « Souffle, souffle, souffle », puis l’indicateur sonore indique que le souffle est insuffisant; • Le policier l’informe que ce sera sa dernière chance; • 9e tentative : Dès le début du souffle, le policier lui dit : « Continue, continue » puis un bip se fait entendre. [ 7 ] Le défendeur est aussitôt informé qu’il sera accusé de refus. [ 8 ] Lors de son témoignage, le policier indique qu’à chaque essai, l’appareil indiquait « BLOW LOW », ce qui signifie que l’échantillon est insuffisant.
Pour lui, le message quant à l’insuffisance d’air concorde avec ses observations, que le Tribunal peut d’ailleurs entendre sur la vidéo. Il explique que le bip sonore est entendu tant et aussi longtemps qu’on souffle. Il s’arrête dès que l’on cesse de souffler. Il ajoute que l’appareil était en bon état de fonctionnement, puisque dès le début de son quart de travail il a vérifié la conformité de la calibration. Il déclare qu’avant de débuter les tests avec le défendeur, l’appareil s’est comporté normalement. L’appareil a complété son test interne avec succès.
Les indicateurs sonores étaient conformes et aucun message d’erreur ne s’est affiché. Il précise qu’il n’y avait pas de résidus d’alcool dans l’appareil, auquel cas, un message d’erreur se serait affiché. L’appareil s’est éteint de lui-même après chaque série de trois tests comme prévu. Un message « VOID » apparaît suite au troisième test, puis l’appareil se réinitialise. L’appareil fonctionne normalement et aucun indice ne laisse croire à une quelconque défectuosité ou à un mauvais fonctionnement.
De plus, outre le bouton de mise en marche et de fermeture, cet appareil ne requiert aucune manipulation de bouton ou autre pour son utilisation. [ 9 ] Le gendarme Millette témoigne qu’il a changé les embouts à trois reprises pour s’assurer qu’ils n’étaient pas défectueux. Son témoignage est confirmé par la vidéo. Au surplus, l’agent a conservé les trois embouts et les dépose en preuve. Les pailles ne sont dotées d’aucun mécanisme mécanique.
Le Tribunal constate l’absence d’obstruction ou de défectuosité apparente. [ 10 ] L’agent a mis le défendeur en état d’arrestation après la neuvième tentative puisqu’il ne lui a fourni aucune raison quant à sa difficulté de fournir l’échantillon. Il ajoute que le défendeur lui paraissait en bonne santé et ne semblait souffrir d’aucune incapacité. L’agent affirme qu’une personne atteinte d’asthme ainsi que des personnes de 80 ou 90 ans sont en mesure de souffler dans cet appareil. Il précise que le défendeur soufflait dans l’appareil, mais pas suffisamment longtemps.
C’est ainsi que dès le signal sonore, il interrompt le sujet puisque l’échantillon est invalide. Le policier déclare qu’il lui a exceptionnellement permis neuf essais puisqu’il voulait éliminer toute confusion possible quant au fait de « souffler fort, mais pas trop fort ». En contre-interrogatoire, il relate avoir déjà permis à une personne âgée jusqu’à onze tentatives en raison de la possibilité d’une compréhension limitée par le sujet. [ 11 ] Après avoir reconduit le défendeur et son chien en milieu urbain, le gendarme Millette a testé personnellement l’appareil devant la caméra de son véhicule.
La vidéo est également déposée en preuve. L’appareil n’a pas été utilisé entre la fin des tests du défendeur et l’essai par le policier. Tant le témoignage de l’agent que la vidéo démontrent que l’appareil a bien fonctionné lorsque l’agent a soufflé. À la caméra, l’agent montre le résultat lumineux vert, ce qui indique que l’échantillon révèle moins de 50 mg % d’alcool. Les vérifications post-tests contemporaines aux tentatives du défendeur démontrent, selon le gendarme, le bon fonctionnement de l’appareil.
B) La défense [ 12 ] Le défendeur témoigne que le 13 juillet 2015, il a passé la journée en compagnie des membres de sa famille pour un BBQ. Il déclare s’être baigné dans la piscine de ses parents où il habite. Il admet avoir consommé une bière Bud Light vers 16 h 30 – 17 h. Pour souper, il mange un hamburger et de la salade. Après s’être baigné de nouveau, il prend sa douche vers 20 h 30 en prévision d’une balade en auto avec deux copines. [ 13 ] Il quitte sa résidence vers 21 h – 21 h 30. En contre-interrogatoire, il dira plutôt 20 h 30 – 21 h pour ajouter 21 h 15 – 21 h 30. Il
se rend à une station-service pour les appeler puisqu’il ignorait leur adresse, ne les connaissant que depuis environ un mois. Il en profite pour acheter deux cannettes de Pepsi, dont une qu’il consomme sur-le-champ. Il se rend au domicile de ses copines et les attend devant la porte. Bien qu’il ne sache pas l’heure exacte à laquelle il y arrive, il précise en contre-interrogatoire que c’est vers 10 h - 10 h 15, pour admettre qu’il se peut que ce soit vers 21 h 35 - 21 h 40. Dès leur arrivée, comme ils ne savent pas trop quoi faire, ils partent pour le Parc de la Gatineau avec sa Mitsubishi Lancer 2008 manuelle.
Il fait quelques détours dans le secteur Hull pendant une dizaine de minutes et il ne s’arrête à nulle part. Dans le Parc, ils se rendent à un belvédère. En sortant d’une courbe, il aperçoit soudainement, à environ 150 pieds, un agent qui lui fait signe de se ranger. Il affirme alors rouler en troisième vitesse entre 60 et 65 km/h. Selon lui, la limite permise est de 60 km/h. Il met son véhicule à la position neutre et se range sur l’accotement. Il dit ne pas savoir pourquoi le policier lui crie « Aye ».
Pourtant sur la vidéo, le policier lui explique qu’il doit s’arrêter sans délai et ne pas continuer sa route et le défendeur acquiesce. Sans délai, il lui remet ses papiers qu’il a déjà en main. Lorsque le policier lui dit qu’il y a une odeur d’alcool, il l’invite à sentir, montre son Pepsi tout en prenant une gorgée. Le défendeur dit que l’agent n’a pas « enquêter dans le véhicule, ni regarder dans celui-ci. ». Il lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir enquêté ses passagères.
Pourtant, l’audio de la vidéo démontre clairement que le policier a demandé aux passagères si elles avaient consommé de l’alcool. Le policier a aussi demandé s’il y avait de l’alcool dans le véhicule. Donc, le défendeur se méprend sur cette
partie de l’intervention policière. Il en est de même lorsqu’il affirme en contre- interrogatoire que le policier lui a pointé sa canette de Pepsi en lui demandant : « C’est quoi ça? ». Le défendeur affirme qu’il lui aurait offert de sentir la cannette. Or, l’audio de la vidéo établie clairement que cette affirmation est fausse. Lorsque le procureur du DPCP le confronte sur ses propos qui n’apparaissent pas à la vidéo qui a capté toutes les conversations, il dit être désolé. [ 14 ] Le policier lui fait la lecture d’une carte et lui demande s’il a déjà soufflé dans un appareil.
Il affirme avoir déjà soufflé à cinq ou six reprises dans ce genre d’appareil, à raison d’au moins une fois par année. Il connaît la méthode pour souffler, dit-il. Toutes les fois où il a eu à le faire, tout se déroulait bien. [ 15 ] Lors du premier test, le défendeur témoigne avoir soufflé fort. Il avait mal à une dent dont le nerf était exposé et prenait depuis un jour ou deux des antidouleurs. Le médecin l’a prévenu qu’il ne devait pas consommer d’alcool ou de stimulant avec cette médication.
Il a dû prendre un comprimé plus tôt dans la soirée prétendant que le sucre du Pepsi lui a causé de la douleur au nerf de sa dent. Il dit que le médicament gelait sa dent. Néanmoins, il affirme avoir suivi les directives de l’agent quant à la façon de souffler. Il dit avoir gonflé ses joues et d’avoir utilisé la même méthode à chaque fois. Lorsque l’agent lui dit qu’il ne souffle pas assez, il est frustré. « Je souffle comme je peux », dit-il. Il soutient n’avoir jamais été accosté de la sorte par un policier. [ 16 ] Quant à sa santé, il dit « manquer de respire souvent ».
Cet état ne nuit pas à son travail de ferblantier, mais cela l’empêche de faire du sport. Toutefois, il n’a jamais consulté pour ce problème de santé. En contre-interrogatoire, il indique qu’on lui a dit que c’était comme souffler dans un ballon. Or, il prétend qu’il n’a pas suffisamment de souffle pour gonfler des ballons. Le seul fait de parler l’essouffle, jure-t-il. [ 17 ] Après avoir été reconduit dans un restaurant par le policier, sa sœur est venue le cueillir. À son arrivée, elle lui demande de lui souffler dans le visage afin de vérifier s’il avait bu. Ce fait est confirmé par celle-ci.
Elle témoigne n’avoir constaté aucune odeur. [ 18 ] La mère du défendeur confirme qu’elle a reçu des membres de sa famille pour un BBQ. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de décrire ce que son fils a fait, elle affirme qu’il n’a consommé qu’une seule bière Bud light, disant l’avoir surveillé. Le frigo à bière se trouve dans le garage. Elle ne peut établir combien de bouteilles ont été consommées cet après-midi-là. Le souper s’est tenu vers 17 h – 17 h 30. Les invités sont restés à table jusqu’à 19 h 30 – 20 h. C’est vers 20 h que son fils a quitté pour aller voir des amies qu’elle ne connait pas.
Elle confirme qu’il prenait un médicament pour un abcès dans la bouche. III. ANALYSE [ 19 ] La poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’ article 254(5) du Code criminel , tel qu’établi dans l’affaire R . c. Lewko [1] , soit :
i) un ordre validement donné par un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine; ii) le défaut ou le refus par l’accusé de fournir un échantillon d’haleine suffisant, et; iii) l’intention de l’accusé de faire défaut ou de refuser de fournir un échantillon d’haleine suffisant. [ 20 ] Pour que l’ordre soit valide, l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou une drogue dans son organisme.
La poursuite doit prouver que les inférences tirées par le policier sont rationnelles et fiables et que, dans leur ensemble, les inférences tirées par l’agent et les faits connus par celui-ci justifient raisonnablement de soupçonner que l’accusé avait de l’alcool dans son organisme. [ 21 ] En l’espèce, lors de l’interception, le défendeur évite de parler en direction de l’agent, ce qui attire l’attention de celui-ci. L’agent sent néanmoins une odeur d’alcool. Il demande au défendeur s’il a consommé de l’alcool. Le défendeur nie en avoir consommé alors qu’en réalité il a bu quelques heures auparavant.
On tente d’expliquer qu’en raison du délai écoulé depuis sa consommation, il pouvait affirmer ne pas avoir consommé. Il est utile de rappeler qu’il a consommé de l’alcool alors qu’il savait qu’il ne devait pas en prendre en raison de la médication qu’il prenait. S’il était sous l’impression que le temps avait fait son œuvre, pourquoi éprouve-t-il soudainement le besoin, après plusieurs tentatives de souffler, d’avouer enfin avoir bu et d’avoir pris des médicaments avec une contre- indication relative à l’alcool. Pour le moins, il a fait preuve d’un manque de transparence et de sincérité dans ses propos à l’agent.
De plus, les heures rapportées quant à ses activités et déplacements sont floues et ne s’harmonisent pas avec ceux de sa mère. Cela est de nature à porter atteinte à sa crédibilité, quant à la fidélité de sa mémoire, notamment quant au moment de sa prétendue consommation. [ 22 ] L’absence de signes d’ébriété comme le propose son procureur est un élément parmi d’autres à considérer. Des signes d’ébriété peuvent certes aider à acquérir les soupçons raisonnables, mais pas nécessairement; tout dépend des informations ou des observations du policier lui permettant de croire en la présence d’alcool dans l’organisme.
Une personne peut avoir de l’alcool dans son organisme et être asymptomatique.
[ 23 ] L’argument selon lequel l’agent l’a ciblé au détriment de ses passagers ne tient tout simplement pas. L’enregistrement audio de la caméra vidéo a tout capté. Après que le conducteur eut informé l’agent qu’il n’avait pas consommé d’alcool, le policier s’est assuré qu’il n’y avait pas d’alcool dans l’auto et même demandé aux passagères si elles avaient consommé. Le policier a voulu exclure toute autre possibilité avant de demander au défendeur de sortir du véhicule. Le policier sent une odeur d’alcool provenant de l’haleine du défendeur.
Le fait que celui-ci ait détourné le visage lorsqu’il s’adressait à l’agent et l’odeur finalement constatée justifiait le policier de raisonnablement soupçonner que le défendeur avait de l’alcool dans son organisme. [ 24 ] L’avocat du défendeur plaide également que la présence d’une odeur d’alcool autant de temps après sa consommation dépasse l’entendement. Le Tribunal n’a pas une connaissance judiciaire quant à la durée ou la persistance d’une odeur d’alcool. Par ailleurs, l’expérience rend vraisemblable la proposition de l’avocat.
Toutefois, les écarts importants entre les heures fournies par le défendeur soulèvent un doute sérieux quant à la fiabilité, voire la crédibilité des informations révélées par le défendeur. [ 25 ] Le témoignage de la mère qui dit qu’il n’a consommé qu’une bière ne lui est pas d’un grand secours. Son témoignage à l’effet qu’elle a surveillé sa consommation n’est pas cru. Elle s’est affairée à préparer le souper avec une autre personne. Elle ne peut dire ce que son fils faisait pendant ce temps. Elle ne sait pas combien de bières ont été prises dans le frigo du garage.
Quant au témoignage de la sœur, le fait qu’elle n’ait perçu aucune odeur lorsqu’elle est allée le cueillir au restaurant est peut-être véridique, mais elle ne peut certainement témoigner de ce qui en était à 23 h 15. [ 26 ] Or, le Tribunal considère que l’ordre du gendarme Millette était valide, puisque son témoignage crédible n’a pas été contredit quant à l’odeur d’alcool décelée dès l’interception. Dès qu’il la remarque, il l’exprime et ses propos sont enregistrés sur la vidéo du véhicule de police. [ 27 ] Le défendeur a-t-il refusé de fournir l’échantillon demandé?
Son procureur plaide qu’il n’avait pas l’intention malveillante de ne pas souffler. [ 28 ] Avec respect, le Tribunal considère qu’il a tort. Certes le défendeur a, en apparence, collaboré avec l’agent en tentant de fournir un échantillon d’haleine. Aucun subterfuge particulier n’a été remarqué sauf à une reprise où le défendeur a mis sa langue sur l’embout. Toutefois, l’agent a tenté à neuf reprises d’obtenir un échantillon d’haleine convenable, mais en vain. La vidéo montre que l’agent lui a donné, à plusieurs reprises, les directives sur la façon de souffler. Le défendeur disait aussi savoir comment faire.
Le policier, voulant éviter toute confusion quant à la force du souffle à fournir, lui fait même une démonstration. Il va jusqu’à l’encourager d’une façon dynamique à continuer à souffler pendant plusieurs des tests administrés. À chaque fois, l’appareil indique une insuffisance d’air. L’accusé dit souffler du mieux qu’il le peut. Ainsi, nous nous retrouvons dans la situation décrite par le juge Michel Pennou de la Cour supérieure siégeant en appel dans Boucher c. R. [2] : « [8] En pareille situation, deux principales possibilités s’ouvrent : l’échec de l’analyse est le fait de l’ADA ou de l’accusé.
La preuve de bon fonctionnement de l’ADA joue alors un rôle central. Si le bon fonctionnement de l’ADA et de ses accessoires est prouvé, en l’absence d’excuse raisonnable, “ il deviendra difficile d’entretenir un doute raisonnable ” quant au fait que l’échec de l’analyse ne résulte pas du comportement de l’accusé. » [ 29 ] Dans une analyse fort motivée - reprise avec approbation par la Cour supérieure [3] et notre Cour d’appel [4] - le juge Marco Labrie de notre Cour dans R. c.
Tremblay [5] , conclut ainsi : « 38 Cependant, lorsque la poursuite prouvera que l'ADA et ses accessoires étaient en bon état de fonctionnement, et non obstrués, il deviendra difficile d'entretenir un doute raisonnable quant à l'acte coupable sans que l'accusé ne présente une preuve qui soulève un doute raisonnable à ce sujet. 39 Par ailleurs, il est toujours loisible à la défense de présenter une preuve qui met en doute le bon fonctionnement de l'ADA 41 ou d'un embout, ou encore, qui met en doute la qualification ou les compétences de l'agent opérateur.
Le juge des faits évaluera cette preuve avec l'ensemble des autres éléments pour tirer sa conclusion. 40 Pour déterminer si l'acte coupable est prouvé, il est donc essentiel d'évaluer l'ensemble de la preuve.
Pour ce faire, tous les éléments sont soupesés, et, une fois réunis, peuvent potentiellement convaincre un juge que les insuccès répétés sont causés par l'accusé et par conséquent que l'acte coupable est démontré hors de tout doute raisonnable. 41 Dans la plupart des cas la preuve sera circonstancielle, et en conséquence, il faudra que l'acte coupable soit la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer de l'analyse de l'ensemble de la preuve. 42 Chaque cas est un cas d'espèce et il appartient au juge de tirer sa conclusion basée sur l'ensemble des éléments de preuve. » [ 30 ] Il ne fait aucun doute que l’appareil était en bon état de fonctionnement.
Le policier a vérifié la conformité du calibrage au début de son quart de travail. Lorsqu’il a allumé l’appareil, aucun code d’erreur ne s’est inscrit. Les tests internes de l’appareil se sont déroulés sans problème. Comme le défendeur affirme souffler suffisamment, le policier a utilisé trois embouts afin de s’assurer que ce n’était pas la cause des échantillons insuffisants. D’ailleurs, le défendeur n’allègue aucunement une quelconque obstruction dans son témoignage. Les embouts ont été conservés et mis en preuve. Le Tribunal a pu constater l’absence d’obstruction ou de défectuosité apparente.
Le nombre de tests est à la hauteur de la patience et de la volonté du policier d’obtenir un échantillon convenable. Les indicateurs sonores étaient conformes aux observations du policier lors de chacun des essais. Peu après les tests, le policier a personnellement soufflé dans l’appareil. Le souffle est identique à celui effectué lors de la démonstration faite au défendeur. Un résultat s’est affiché démontrant ainsi la fonctionnalité de l’appareil. [ 31 ] Le défendeur souligne ses problèmes de santé pour justifier son incapacité. Il dit à l’agent qu’il est un gros fumeur.
Au procès, il affirme avoir des problèmes pulmonaires qui l’empêchent de souffler des ballons. Parler l’essouffle. Pourtant, lors de ses discussions avec l’agent lors de l’intervention, il ne donne pas cette impression. L’agent conclut que le sujet semble en bonne santé. La vidéo va dans ce sens également. De plus, malgré son état de santé, il n’a jamais consulté un médecin. Puis, pour se justifier davantage, il évoque avoir pris des médicaments qui ont pour effet de geler sa dent. Il est à noter qu’il n’a jamais indiqué au policier que son manque de souffle
pourrait découler de sa médication. Ces simples affirmations ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable. L’intention de ne pas fournir un échantillon convenable s’infère des nombreux tests tentés et de leurs échecs. Pour paraphraser le juge Pennou dans l’affaire Boucher , précitée [6] , le défendeur « ne présente pas d’excuse raisonnable, pas de preuve d’incapacité à fournir l’échantillon demandé.
Il ne met de l’avant que la bonne volonté qu’il manifeste lors de l’exécution des tests ». [ 32 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la culpabilité est la seule conclusion raisonnable. Les insuccès répétés des tests sont causés par le défendeur et par conséquent, le Tribunal considère que l'acte coupable est démontré hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé COUPABLE. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Me François Santerre Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Denis Turcotte Procureur du défendeur Date d’audience : 1 er novembre 2016
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