2017 QCCA 166, 2017 QCCA 166
Opinion
Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM-CSQ) c. Mino 2017 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025039-157 (500-17-076382-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION DE MONTRÉAL (SPPMEM-CSQ) m e BRIGITTE VENNE (Fédération des professionnelles et professionels de l’éducation du Québec CSQ) INTIMÉE AVOCAT CHANTAL MINO NON REPRESENTÉE MISES EN CAUSE AVOCATS COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL et Me MYRIAM BÉDARD, juge administrative Me LOUISE VERDONE, juge administrative Me IRÈNE ZAÏKOFF, juge administrative Me ANNICK DUPRÉ (Tribunal administratif du travail)
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE- DE-L’ÎLE Me PIERRE G. HÉBERT (Dufresne Hébert Comeau Inc.) En révision judiciaire d'un jugement rendu le 15 janvier 2015 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire - Commission des relations du travail - Décision en révision - Rejet
sommaire d'une plainte. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 1 er février 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] Le syndicat appelant se pourvoit, avec l’autorisation d’un juge de cette Cour, contre un jugement du 15 janvier 2015 de la Coursupérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), rejetant sa Requête introductive d’instance en révision judiciaire àl’encontre d’une décision du 14 février 2013 de la Commission des relations du travail (« décision CRT-2 »). Cette décision CRT-2 avaitaccueilli une demande de révision d’une autre décision rendue par la Commission des relations du travail le 30 août 2012 (« décisionCRT-1 ») laquelle accueillait une requête en rejet
sommaire du syndicat appelant et rejetait ainsi la plainte de l’intimée Chantal Minosous l’article 47.2 du Code du travail. [2] Le juge de la Cour supérieure résume le contexte du litige comme suit : [2] Les deux décisions de la CRT font suite à une plainte déposée par madame Chantal Mino à l’endroit du Syndicat des professionnelleset professionnels du milieu de l’éducation de Montréal, à qui elle reproche d’avoir manqué à son devoir de représentation. [3] En 2011, madame Mino, qui est employée à la commission scolaire mise en cause et membre du syndicat intimé, fait part à ce dernierde ses doléances à l’encontre de son employeur qu’elle accuse, entre autres, de harcèlement psychologique. [4] Devant la prétendue inaction du syndicat à défendre sa cause, madame Mino dépose une plainte auprès de la CRT dans laquelle elleaccuse le syndicat de négligence grave, de comportements arbitraires et discriminatoires, de mauvaise foi et de complicité dans leharcèlement psychologique qu’elle subit. [5] Le syndicat demande le rejet
sommaire de la plainte au motif que celle-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est abusive etdilatoire au sens de l’article 118(1) du Code du travail. [6] Le commissaire Cloutier accueille la requête du syndicat. Dans sa décision du 30 août 2012 (CRT-1), il déclare qu’aucun élément depreuve ne permet de conclure que le syndicat a agi de mauvaise foi, de façon discriminatoire ou arbitraire, ou a fait preuve de négligencegrave.
D’ailleurs, selon la preuve, madame Mino aurait fait défaut de collaborer avec le syndicat, ce qui serait, pour sa plainte, une fin denon-recevoir. [7] Madame Mino demande la révision de cette décision, alléguant qu’elle est entachée d’un vice de fond ou de procédure.
Elle reprocheau commissaire d’avoir accueilli la requête pour rejet après s’être livré à une analyse approfondie de la plainte, sans pourtant permettre àmadame Mino de faire sa preuve ou de témoigner. [8] Par ailleurs, madame Mino demande à la CRT d’émettre des ordonnances de non-publication, de non-diffusion et d’anonymisationdes procédures afin de protéger sa réputation ainsi que celle de sa famille. [9] Dans leur décision du 14 février 2013 (CRT-2), les commissaires rejettent les demandes d’ordonnances de sauvegarde. Cependant, ilsaccueillent la demande de révision et cassent la décision CRT-1.
La CRT estime que la première décision est entachée d’un vice de fondpuisque le commissaire Cloutier avait entrepris une analyse approfondie de la preuve sans entendre les parties, en violation de la règleaudi alteram partem. [3] Le juge de la Cour supérieure a bien identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, ce qui n’estpas d’ailleurs contesté par le syndicat appelant : Beauchesne c.
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013 QCCA2069. [4] Le juge de la Cour supérieure s’est ensuite prononcé comme suit : [24] La décision CRT-2 est fondée sur des circonstances particulières entourant la plainte de madame Mino. Vu que le syndicat aprésenté une requête détaillée, appuyée d’une preuve volumineuse, et que madame Minto n’a pas eu la possibilité de témoigner, il estimpossible de conclure que la décision est insoutenable au regard des faits et du droit. [25] Le droit au rejet
sommaire demeurant l’exception, il est raisonnable de sauvegarder les droits d’une plaignante lorsqu’un douteexiste quant au respect des principes d’équité procédurale. En l’espèce, même si la décision CRT-1 s’avère éventuellement bien fondée,il demeure que la prudence exercée par les commissaires était raisonnable. [5] Il est vrai que la décision CRT-2 est entachée d’une erreur de droit lorsqu’on y lit que la longueur appréhendée de l’audience aufond et le comportement de la plaignante à l’audience ne sont pas des critères à considérer dans l’appréciation d’une demande en rejetsommaire d’une plainte : Vigeant c.
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 2008 QCCA163. [6] Par contre, comme le juge de la Cour supérieure l’a bien noté, les conclusions de la décision CRT-2 voulant que le syndicatappelant ait soumis une abondante preuve à l’appui de sa requête en rejet, qu’il y ait plusieurs éléments de cette preuve qui étaientcontestés par l’intimée Chantal Mino et que cette dernière n’ait pas eu l’occasion de soumettre sa propre preuve afin de faire valoir sonpoint de vue sur ces éléments contestés des faits, ne nous apparaissent pas déraisonnables. [7] Nous notons d’ailleurs que l’article 127 du Code du travail, tel qu’il le lisait lorsque la décision CRT-2 a été rendue, permettaità la CRT de réviser ou de révoquer une de ses décisions « lorsqu’une
partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes,présenter ses observations ou se faire entendre ». [8] Il est de jurisprudence constante que les décisions des tribunaux administratifs qui ne mettent pas fin à une instanceadministrative ne devraient pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire : voir notamment Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, (QC CA), [1984] C.A. 633. Le syndicat appelant ne nous convainc pas qu’il existe ici des enjeux exceptionnels ou des
circonstances extraordinaires qui nous permettraient de nous écarter, dans ce cas-ci, de ce principe bien établi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, mais sans frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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