2012 QCCA 115, 2012 QCCA 115
Opinion
Côté c. R. 2012 QCCA 115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002603-103 (100-01-014084-095) (135-01-004997-104) DATE : 23 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RÉNALD CÔTÉ REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance devait soupeser les principes et objectifs de détermination de la peine d'une manière appropriée et considérer notamment le principe de la proportionnalité. [ 2 ] Le requérant a récidivé à quelques mois d'intervalle, en 2009 et 2010, en commettant des infractions de même nature que plusieurs antécédents judiciaires. Aucun engagement de démarche thérapeutique n'a été pris.
Le portrait global du requérant est sombre, car son « autocritique paraît limitée, voire même absente » et « [s]es condamnations précédentes n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté » [1] . [ 3 ] Sans permis de conduire depuis 1992, le requérant n'a pas hésité à conduire une automobile en état d'ébriété. En mars 2010, quelques mois à peine après avoir commis le délit du premier dossier, il récidive.
L'écoulement du temps depuis la dernière condamnation, en février 2004, n'a pas d'effet atténuant. [ 4 ] L'argument selon lequel le juge aurait dérogé à la fourchette des peines imposées dans des circonstances analogues nous renvoie, par ailleurs, aux « principes et objectifs de détermination de la peine » [2] . La sanction doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 5 ] Il faut reconnaître que la peine a été déterminée à la suite d'un processus individualisé.
Il y avait également lieu de prononcer des peines consécutives dans les deux dossiers puisqu'il s'agissait de deux incidents distincts [3] . [ 6 ] En revanche, le juge de première instance devait respecter le principe de la totalité en rendant sa décision. Le Code criminel édicte « l'obligation d'éviter l'excès […] de durée dans l'infliction des peines consécutives » [4] . Le juge Lamer écrivait, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) : [42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ».
En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant . […]. [5] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le juge Chamberland faisait écho à ce principe dans l'arrêt Mantha : [151] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre (
article 718.3(4) C.cr ); il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée . […]. [6] [Soulignement ajouté]
[ 8 ] Avec égards, le juge de première instance n'a pas apprécié l'impact total des peines et le principe de la proportionnalité n'a donc pas été appliqué. En conséquence, la peine infligée est inappropriée et la durée d'emprisonnement de neuf ans dépasse la culpabilité globale du requérant. [ 9 ] Cette peine s'éloigne, par ailleurs, de manière substantielle des peines généralement infligées pour des crimes similaires à des délinquants ayant essentiellement les caractéristiques du requérant.
L'avocat du ministère public convient, à juste titre, qu'il n'existe aucun précédent approchant notre affaire dans la jurisprudence. [ 10 ] Il y a lieu d'intervenir et de substituer aux peines imposées des peines consécutives d'incarcération de 30 mois dans le premier dossier et de 42 mois dans le second, pour une peine globale de 6 ans de pénitencier, de laquelle il faut soustraire 12 mois au
titre de la détention provisoire. [ 11 ] Cette peine globale respecte les objectifs d'exemplarité et de protection du public et punit le délinquant plutôt que de cibler le crime.
Ajoutons que des peines consécutives de 30 mois et de 42 mois s'accordent davantage avec le principe de la gradation des peines [7] . [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission de faire appel de la peine; [ 14 ] ACCUEILLE l'appel; [ 15 ] MODIFIE les peines imposées par le juge de première instance en les diminuant à des peines consécutives d'incarcération de 30 mois dans le premier dossier et de 42 mois dans le second dossier, à compter de la date du jugement dont appel, pour une peine globale de 6 ans de pénitencier, de laquelle il faut soustraire 12 mois purgés à
titre de détention provisoire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. Me Jessie Bérubé BEAUDOIN, ROBERT Pour le requérant Me Hugo T. Marquis JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Procureur conseil pour le requérant Me Luc Cyr PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 20 janvier 2012
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