2011 QCCQ 9559, 2011 QCCQ 9559
Opinion
Bernier c. Lévesque 2011 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 652-32-000526-104 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NELSON BERNIER,
Partie demanderesse c. BRUNO LÉVESQUE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 810,54 $ pour les dommages occasionnés au lampadaire extérieur situé à l'avant de sa propriété par le véhicule conduit par le défendeur.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] En tout temps pertinent au présent litige, le défendeur est propriétaire d'une résidence sise sur la rue Bell à Gallix. [ 4 ] Alors que le défendeur circulait sur cette rue avec son véhicule-moteur auquel était attachée une remorque, cette dernière a subi des dommages et plus particulièrement, un bris quant à l'attache la retenant au véhicule conduit par le défendeur. [ 5 ] Une fois cette remorque détachée de son encrage, elle percuta un lampadaire situé à l'avant de la propriété du demandeur. [ 6 ] Le défendeur reconnaît que c'est la remorque qui était attachée à son véhicule qui a causé les dommages au lampadaire du demandeur. [ 7 ] Le lendemain des événements, le défendeur a admis ces faits et offert au demandeur de lui rembourser le coût des dommages occasionnés à ce lampadaire. [ 8 ] Compte tenu que le défendeur n'avait pas la totalité des sommes, il a offert au demandeur de le rembourser en deux ou trois versements. [ 9 ] Le demandeur réclame deux lampadaires, totalisant 810,54 $. [ 10 ] En effet, compte tenu qu'il a été impossible au demandeur de ne remplacer qu'un seul des deux lampadaires ornant le devant de sa résidence, il a dû procéder au remplacement des deux au coût de 810,54 $. [ 11 ] Le demandeur n'a pas requis le remboursement des dommages ainsi subis à son assureur, puisqu'il avait une franchise de 500 $ à assumer.
Au surplus, pour le différentiel de 310,54 $, on lui a recommandé de ne pas en faire une réclamation, afin d'éviter une hausse de ses primes d'assurance annuelles par la suite. [ 12 ] Le demandeur réclame donc l'entièreté de ce qu'il a déboursé pour le remplacement des deux lampadaires, soit 810,54 $. [ 13 ] Le défendeur ne conteste pas véritablement la réclamation pour un des deux lampadaires. En effet, il considère ne pas être responsable de rembourser la somme pour le deuxième lampadaire. LE DROIT APPLICABLE: [ 14 ] Le Tribunal souligne l'article pertinent du Code civil du Québec . 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 15 ] Également, les articles 108 et 109 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec mentionnent: 108. Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu'en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d'un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l'état ou du fonctionnement de l'automobile, du fait ou de l'état de santé du conducteur ou d'un passager; 2. que, lors de l'accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu'il n'avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l'article 103; 3. que, lors de l'accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un garagiste ou d'un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l'automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s'applique même au delà du montant d'assurance obligatoire minimum; l'assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l'indemnité qui pourrait lui être due, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance souscrite. 109.
Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager. [ 16 ] L'honorable Antonio De Michele, de la Cour du Québec, dans Hydro-Québec c.
Entreprise Gilles Transit inc. [1] précise: « [10] Le 17 avril 2007, lors d'une telle livraison, le camion conduit par le défendeur Brault a accroché des câbles de branchement situés entre deux immeubles, entraînant la rupture complète d'un poteau, la chute et le bris d'équipements appartenant à la demanderesse Hydro-Québec, soit trois transformateurs, un déversement des huiles contenues dans les transformateurs, la rupture des mâts d'entrée électrique de deux abonnés de la demanderesse Hydro-Québec ainsi que des dommages au revêtement extérieur des lieux. […] [14] Les défendeurs prétendent et soumettent que la hauteur des câbles situés entre les deux poteaux devait se trouver à une hauteur minimale de 4.42 mètres, soit approximativement 14.6 pieds puisque ces câbles étaient situés au-dessus de terrains accessibles aux véhicules routiers, y compris les routes, les rues, les ruelles, les chemins et les entrées.
Quant à la demanderesse Bell Canada, celle-ci soumet qu'en vertu des mêmes normes, il n'y a aucune hauteur minimale requise puisque ses fils endommagés par le défendeur étaient situés le long de terrains non accessibles aux véhicules routiers. […] [17] Sur ce point, les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent ce qui suit :
A- Normes de responsabilité 1-1162 – Généralités – En règle générale, le propriétaire et le conducteur de l'automobile qui a causé le préjudice matériel en sont solidairement présumés responsables. Une exonération est toutefois possible dans des cas limités et bien circonscrits. […] 1-1163 – Nature de la responsabilité – La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte. D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération.
En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve simplement une absence de faute. Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute. Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur. [18] Ceci étant, le fardeau de preuve repose ainsi donc sur la
partie défenderesse afin qu'elle soit exonérée de sa responsabilité à l'égard des dommages subis par les demanderesses et pour lesquels elles requièrent compensation. [19] Est-ce que les défendeurs ont soumis une preuve suffisante au Tribunal afin que ce fardeau de preuve soit reversé ? » ANALYSE ET DISCUSSION: [ 17 ] À la lecture des écrits juridiques ci-avant mentionnés, le défendeur Bruno Lévesque doit démontrer au Tribunal que les faits seraient de nature à le dégager de sa responsabilité en repoussant notamment la présomption de responsabilité légale prévue à la
Loi sur l'assurance automobile du Québec . [ 18 ] Pour être exonéré des dommages qu'a causés la remorque qui était fixée à son véhicule, le défendeur doit prouver une des causes d'exonération prévues à l'
article 108 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec . [ 19 ] Le Tribunal considère que le défendeur n'a pas rempli ce fardeau de preuve en l'instance. [ 20 ] Au contraire, le demandeur a prouvé selon les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de preuve et des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec la responsabilité du défendeur. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La responsabilité du défendeur est donc établie.
QUANTUM: [ 22 ] Le Tribunal doit déterminer s'il était essentiel pour le demandeur d'effectuer le changement du deuxième lampadaire. [ 23 ] Dans les circonstances et compte tenu que les deux lampadaires sont situés en façade et à proximité l'un de l'autre sur la propriété du demandeur, le Tribunal estime que le demandeur était bien fondé d'agir comme il l'a fait et de remplacer les deux lampadaires. [ 24 ] Cependant, le Tribunal appliquera un principe de dévaluation dans les circonstances. [ 25 ] En effet, le lampadaire avait déjà six ou sept ans d'âge et compte tenu de toutes ces circonstances, le Tribunal arbitrera à 650 $ la somme à laquelle a droit le demandeur en les circonstances.
En effet, il faut tenir compte de la durée de vie de tels lampadaires et du fait, notamment, que le demandeur se retrouve avec deux lampadaires neufs. Aussi, un des lampadaires pourrait être revendu puisqu'il demeurera la propriété du demandeur.
[ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 28 ] CONDAMNE le défendeur, Bruno Lévesque, à payer au demandeur, Nelson Bernier, la somme de 650 $, sans intérêt, plus les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
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