2017 QCCQ 2972, 2017 QCCQ 2972
Opinion
Protection de la jeunesse — 171015 2017 QCCQ 2972 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000215-148 DATE : 25 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent a 17 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis le début de l’année 2015.
Suivant une ordonnance rendue le 14 septembre 2016, une intégration en famille d’accueil devait avoir lieu à compter du 15 décembre dernier avec suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les troubles de comportement sérieux de l’adolescent sont encore présents et que cela nécessite de poursuivre son hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] L’adolescent et ses parents sont présents à l’audience. Ils consentent aux conclusions demandées. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
Contexte et analyse [ 5 ] La situation de l’adolescent depuis l’automne s’avère très inquiétante. En effet, depuis octobre 2016, sa consommation de
drogue augmente. L’adolescente reconnaît qu’il consomme de façon régulière et qu’il n’a pas l’intention de cesser. [ 6 ] Le 22 novembre, il consomme abusivement des drogues (peanuts). L’adolescent est hospitalisé. Ce scénario se reproduit le 8 décembre 2016, à son retour de fugue. À nouveau, l’hospitalisation de l’adolescent est nécessaire alors qu’il a les lèvres bleues et présente des signes de sevrage. [ 7 ] Le 11 décembre 2016, l’adolescent demande à voir un médecin puisqu’il ne se sent pas bien : il dit avoir des hallucinations auditives. Il est de nouveau hospitalisé.
L’adolescent, jusqu’à ce moment, ne reconnaît pas les dangers de sa consommation. [ 8 ] L’adolescent doit prendre une médication de Celexa pour l’anxiété. Or, l’effet combiné de cette médication et de consommation de drogues chimiques est dangereux pour la santé de l’adolescent (risque d’arrêt cardiaque). À plusieurs reprises, ses parents et l’intervenante tentent de le sensibiliser à cet égard, sans succès. [ 9 ] À compter du 15 décembre 2016, il fait l’objet d’un encadrement intensif pour une période de trente (30) jours.
Cette période lui est salutaire. [ 10 ] Ainsi, depuis ce temps, l’adolescent réalise le grand risque dans lequel il se place en consommant. Il se met rapidement en action. Le 17 janvier 2017, il intègre une thérapie d’une durée de six (6) mois au centre A, au grand soulagement de ses parents. Bien qu’il s’agisse de sa troisième thérapie, cette fois, il est très motivé à la compléter avec succès. [ 11 ] Les parents témoignent être très heureux du choix de leur fils d’intégrer cette thérapie.
Ils ne veulent pas d’un retour en centre de réadaptation au terme de cette démarche considérant, à ce moment, qu’il atteindra sa majorité peu de temps après. [ 12 ] Une fois la thérapie complétée, ils se montrent ouverts à recevoir leur fils à la maison ou, si tel est son désir, ils consentent à ce qu’il réside à l’extérieur de leur domicile (appartement). [ 13 ] La DPJ se montre en accord avec cette proposition et modifie les conclusions de la demande en conséquence. [ 14 ] Le Tribunal considère qu’il est effectivement dans l’intérêt de l’adolescent, dans la mesure où il complète avec succès sa démarche, de ne pas vivre un retour en centre d’hébergement. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2016; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2017 : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - AUTORISE que l’adolescent puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans un centre spécialisé afin de bénéficier d’une thérapie concernant son problème de toxicomanie, si jugé nécessaire; - AUTORISE le retour de l’adolescent en milieu familial dès la fin de la thérapie, dans la mesure où celle-ci est complétée avec succès; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’adolescent, s’il le désire, réside, à ce moment, à l’extérieur de leur domicile; - QU E les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier d’un suivi en pédopsychiatrie et à respecter les recommandations émises par les professionnels traitants; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et qu’il respecte les recommandations émises par les professionnels traitants; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jessica Bernard pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-01-25 /hp
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