2019 QCCQ 8807, 2019 QCCQ 8807
Opinion
Protection de la jeunesse — 199033 2019 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005109-163 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation de l’adolescent X au sein de son milieu d’accueil se dégrade, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande qu’il soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 24 mars 2020 tout en permettant sa réintégration progressive et complète. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Le 9 juillet, suite au Tribunal, l’adolescent, de retour dans sa famille d’accueil, se désorganise. On doit faire appel aux policiers.
La fin de semaine arrive et X va visiter sa mère. À son retour dans sa famille d’accueil, cette dernière refuse de le reprendre. [ 5 ] Le 18 juillet, X intègre un centre de réadaptation. Il y fonctionne bien de façon générale. [ 6 ] Toutefois, il refuse sa médication pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et il revient de chez sa mère en
état de consommation.
Malgré tout, X fonctionne bien chez sa mère. [ 7 ] La collaboration de la mère avec la Directrice est bonne. Elle s’efforce de rétablir un lien de confiance avec son fils et elle ne croit pas que sa consommation de cannabis interfère dans son rôle de parent. Toutefois, elle ne se sent pas prête à le reprendre. [ 8 ] Y, son autre fils, est de retour depuis juin et elle met les efforts afin de lui fournir un cadre et une routine. [ 9 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de X depuis trois (3) ans. [ 10 ] À la maison, la situation familiale est plus difficile lorsque X est présent.
X devra cheminer s’il veut effectuer un retour chez sa mère. [ 11 ] Force est de constater que le milieu familial n’est pas encore prêt à s’investir suffisamment pour être en mesure de répondre aux besoins de X. Par ailleurs, il est aussi vrai que X s’est peu investi dans sa démarche de réadaptation. [ 12 ] Les six (6) prochains mois seront déterminants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 juillet 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 24 mars 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 24 mars 2020; [ 18 ] PERMET la réintégration progressive ou complète de l’enfant dans son milieu familial à compter du 24 janvier 2020; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur, Z, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 22 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 24 septembre 2019
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