2015 QCCQ 9717, 2015 QCCQ 9717
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bélanger 2015 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-013803-143 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à
titre de titulaire d’un permis de bar et de restaurant pour vendre, d’avoir gardé dans son établissement des contenants de boissons alcooliques sur lesquels n’était pas apposé l’autocollant de la Régie des alcools, des courses et des jeux (Régie). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défense produite par le défendeur permet-elle de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 15 janvier 2014, deux policiers se présentent pour une inspection au café-bistro du défendeur situé à Saint-Fabien. [ 4 ] Dans le cadre de cette inspection, ils trouvent dans un réfrigérateur deux bouteilles d’une boisson alcoolique d’un producteur artisanal, ne portant aucun timbre de la Société des alcools du Québec, ni autocollant de la Régie. [ 5 ] Le défendeur explique que c’est lui qui contrôle les boissons entrant dans son établissement, et que c’est sans doute par erreur que ces bouteilles se sont retrouvées dans son réfrigérateur. [ 6 ] En effet, avant de servir un nouveau produit à sa clientèle, il procède toujours à sa dégustation, et au lieu d’utiliser les bouteilles non timbrées pour la dégustation, il a probablement utilisé les bouteilles timbrées. [ 7 ] Le défendeur mentionne qu’il a également été convoqué par la Régie afin de procéder à une enquête sur un manquement qui aurait été commis à l’
article 72.1 de
Loi sur les permis d’alcool [1] (LPA), pour les mêmes faits. [ 8 ] Devant cette instance administrative, le défendeur a démontré que les taxes avaient été payées sur les produits en cause, et la Régie a décidé de ne pas intervenir. [ 9 ] Pour cette même raison, le défendeur plaide que, comme il a respecté l’objectif de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA), soit d’éviter l’évasion fiscale, il ne doit pas être reconnu coupable de l’infraction alléguée. ANALYSE [ 10 ] Comme le disent les auteurs Côté-Harper, Manganas et Turgeon dans Droit pénal canadien [3] : « Le droit pénal se caractérise par l’interdiction et la répression de certains comportements nuisibles et par l’imposition de certains devoirs sous peine de sanctions. »
[ 11 ] Le Québec s’est doté de règles de vie en société, contenues dans des lois et des règlements, dont le non-respect est sanctionné par des peines. La LIMBA est l’une de ces lois. [ 12 ] Lorsqu’une disposition d’une loi est ambiguë, certaines règles d’interprétation ont été établies dont la recherche de l’objectif du législateur lors de l’adoption de cette disposition. [ 13 ] On reproche au défendeur d’avoir enfreint les articles 84 et 108(2) LIMBA , articles qui se lisent comme suit au moment des faits : « 84.
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie. 108(2).
Quiconque étant muni d'un permis: 2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie; commet une infraction et est passible d'une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.» [ 14 ] La rédaction de ces articles ne souffre d’aucune ambiguïté. En effet, la possession d’un contenant de boissons alcooliques de fabrication artisanale non pourvu d’un autocollant numéroté de la Régie n’est pas permise.
Il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans leur interprétation. [ 15 ] Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, le défendeur pouvait faire valoir une défense dite de diligence raisonnable, ce qui n’a pas été fait. [ 16 ] Le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 375$ et les frais; [ 19 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Denis Bélanger Défendeur Date d’audience : 5 février 2015
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