2011 QCCQ 8501, 2011 QCCQ 8501
Opinion
Roque c. Poisson 2011 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011217-119 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHÈLE ROQUE Demanderesse c.
JOCELYN POISSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 5 000 $ en vertu d’une entente de partage de biens suite à une séparation et 300 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 2 ] Cette entente (entre conjoints de fait) prévoit le versement de 5 000 $ le 1 er juillet 2008, le 1 er juillet 2009 et le 1 er juillet 2010. [ 3 ] La demanderesse soutient que le dernier versement n’a pas été effectué alors que le défendeur soutient l’avoir acquitté par la remise d’un chèque de 2 719 $ alors que la balance provient de la portion des allocations familiales qui devait lui revenir.
Le chèque de 2 719 $ [ 4 ] La demanderesse a attribué ce paiement à des sommes que le défendeur lui devrait pour les besoins des deux enfants des parties. [ 5 ] Or, le défendeur soutient que ce montant constituait un paiement du 5 000 $ qu’il lui restait à verser à la demanderesse. [ 6 ] Il nie devoir quoi que ce soit à la demanderesse pour les enfants dont ils ont la garde partagée et surtout ne pas avoir à payer pour des loisirs qu’il n’a pas approuvés. [ 7 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, n’est pas le forum approprié pour statuer sur des questions de pension alimentaire pour enfants. [ 8 ] Le paiement de 2 719 $ doit donc être considéré comme un versement partiel de la somme de 5 000 $ qui est due. [ 9 ] Pour ce qui est des allocations familiales, elles appartiennent aux enfants.
Depuis le début, elles sont économisées pour payer des études et le sont toujours. Le défendeur n’y a pas droit. [ 10 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 281 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 159 $.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 JUILLET 2011
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