2010 QCCQ 14425, 2010 QCCQ 14425
Opinion
Lavallée c. Dumoulin 2010 QCCQ 14425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005868-103 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ DOMINIQUE LAVALLÉE Demanderesse c.
ANDRÉ DUMOULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $618.27 du défendeur pour dommages causés à son automobile, suite à un événement survenu le, ou vers le, 20 avril 2010. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie quelque responsabilité que ce soit, reliée à cet événement.
Les faits [ 3 ] Le 20 avril 2010, au volant de son véhicule de marque Mitsubishi Outlander, la demanderesse circule sur le chemin Mountain, en direction de Granby, lorsque rendue à proximité de la résidence du défendeur, un projectile a percuté le pare-brise de son auto, causant des dommages. [ 4 ] La demanderesse soulève que le défendeur, au volant de son tracteur gazon coupait l'herbe à proximité de la route et qu'un objet aurait été projeté en direction de son véhicule, causant ainsi les dommages au pare-brise. [ 5 ] En défense, le défendeur soulève les éléments suivants: i.
Il coupait son gazon, alors que la chute du tracteur se dirigeait vers sa propriété et non vers la route; ii. Le véhicule de la demanderesse circulait sur la voie la plus éloignée de son terrain, soutenant qu'une distance de plus ou moins 20 mètres séparait le tracteur à gazon du véhicule de la demanderesse; iii. Le caillou, la roche ou tout autre projectile aurait voyagé dans les airs, à une hauteur supérieure à trois pieds, afin d'atteindre le pare-brise; iv. À l'époque pertinente des événements, des travaux étaient effectués dans l'arrondissement où se trouve la maison du défendeur; v.
L'événement est survenu vers 17h20, alors que la circulation est particulièrement dense. [ 6 ] Le défendeur soutient que le projectile qui a percuté le pare-brise du véhicule ne peut provenir des lames de son tracteur à gazon.
Plusieurs véhicules circulent sur cette route, et des roches peuvent être soulevées et projetées par ces derniers sur un autre véhicule, même si la distance est particulièrement élevée entre eux. [ 7 ] La demanderesse affirme qu'aucun véhicule ne se trouvait devant elle, à une distance rapprochée. [ 8 ] Le défendeur, se portant demandeur reconventionnel, réclame les sommes suivantes: - Préparation du dossier $ 400.00 - Perte de temps pour présence à la cour $ 400.00 - Frais de contestation $ 59.00 - Frais de la demande reconventionnelle $ 63.00 - Stress, atteinte à son intégrité et pression indue exercée $1,000.00
par la demanderesse et son conjoint TOTAL: $1,922.00 Analyse et décision [ 9 ] Les articles 2803 , 2804 et 2805 du Code civil du Québec stipulent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [ 10 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. [ 11 ] Le Tribunal fait face à deux versions contradictoires: la demanderesse prétend que la distance la séparant du tracteur, lorsque l'événement est survenu était inférieure à vingt pieds, alors que le défendeur soutient que la distance était supérieure à 50 pieds. [ 12 ] Lorsque le Tribunal a des doutes, il doit trancher contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve [1] . [ 13 ] La difficulté ou l'impossibilité de prouver un fait n'a pas pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve [2] . [ 14 ] En matière civile, le degré de preuve requis est celui de la probabilité raisonnable [3] . [ 15 ] Le Tribunal statue que la demanderesse n'a pas prouvé les allégués essentiels de sa réclamation. [ 16 ] Deux versions contradictoires se rencontrent quant à la distance entre le tracteur gazon et l'automobile, lors de l'événement. [ 17 ] De plus, la chute du tracteur gazon était orientée à l'opposé du véhicule de la demanderesse. [ 18 ] Un objet doit sortir de la
partie qui est la plus restreinte, parcourir une distance appréciable, s'élever à plus de trois pieds de hauteur pour se rendre percuter le pare-brise du côté passager du véhicule de la demanderesse. Or, un tel événement est peu plausible et vraisemblable. [ 19 ] Le défendeur soutient que vers 17h00 – 17h30, la rue Mountain est particulièrement achalandée. [ 20 ] Le Tribunal doit rendre une décision sur la notion de probabilité et non sur celle de possibilité. Il y a une différence importante entre les deux. [ 21 ] En conclusion, le Tribunal rejettera la réclamation de la demanderesse.
Demande reconventionnelle [ 22 ] Le défendeur, se portant demandeur reconventionnel, réclame $1,922.00 en dommages. [ 23 ] Or, la preuve ne démontre pas que la poursuite déposée par la demanderesse est abusive, frivole et sans aucun fondement. La demanderesse soutient qu'elle a fait le lien entre la coupe de gazon par le tracteur du défendeur et le projectile qui a frappé le pare-brise.
Selon sa vision et sa perception, seul un objet pouvant provenir du tracteur a pu frapper le pare-brise. [ 24 ] Il est possible qu'un tel événement se soit produit, mais peu probable qu'il soit survenu. [ 25 ] La poursuite intentée par la demanderesse n'est donc pas frivole, abusive ni outrancière. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal ne peut accorder des dommages au défendeur. La jurisprudence a établi que le temps investi dans la défense ne peut être compensé légalement, à moins de démontrer que la procédure était clairement et nettement abusive.
Certes, toute procédure judiciaire implique son degré ou son niveau de stress et d'angoisse. Ceci ne donne pas pour autant ouverture à un dédommagement. En conséquence, la demande reconventionnelle du demandeur sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande de la demanderesse, avec dépens ; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 16 novembre 2010
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