2013 QCCQ 9245, 2013 QCCQ 9245
Opinion
Perreault c. Assurance-vie Banque Nationale 2013 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003735-122 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PERREAULT , domicilié et résidant au […] , Notre-Dame-de-Stanbridge (Québec) […]
Partie demanderesse c. ASSURANCE-VIE BANQUE NATIONALE , ayant un établissement au 1100, rue University, 5 e étage, Montréal (Québec) H3B 2G7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages initié par un assuré contre son assureur-prêt. Objet du litige [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 700 $ à
titre de dommages se détaillant comme suit : • frais extrajudiciaires d'avocat .............................................. 1 761,76 $ • troubles, ennuis et inconvénients ..................................... 4 938,24 $ [ 3 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que les dépens de la Cour. [ 4 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir été négligente dans le traitement de son dossier ayant trait à une assurance- invalidité pour deux de ses prêts. [ 5 ] En d'autres termes, il prétend que le temps que la défenderesse a mis à payer entre janvier 2008 et octobre 2009 était injustifié et totalement déraisonnable. [ 6 ] Il ajoute qu'il avait des revenus très réduits durant son arrêt de travail, et que le refus de payer de son assureur lui a causé de sérieux tracas. [ 7 ] La défenderesse, de son côté, représentée par M me Sylvie Bergeron qui a piloté ce dossier de réclamation, allègue qu'elle a agi de bonne foi, en faisant diligence en autant que le demandeur lui fournisse la documentation et les informations demandées et nécessaires pour pouvoir prendre des décisions.
ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE POUR RENDRE JUGEMENT [ 8 ] Le demandeur doit établir devant la Cour ses prétentions, car c'est lui qui a le fardeau de preuve nous indiquent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] Également, le Tribunal doit tenir en compte du principe établi que la bonne foi se présume , et que c'est à celui qui prétend le contraire qui doit en faire la preuve nous enseigne l'
article 2805 du Code civil du Québec . Art. 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [ 10 ] En outre, le contrat d'assurance contient des clauses et modalités qui doivent être respectées tant par l'assureur que l'assuré, tel que l'exige un contrat qui est la loi des parties [1] . [ 11 ] L'assureur doit agir de bonne foi et avec diligence face à une réclamation de son assuré [2] . [ 12 ] Dans le cas présent, le demandeur invoque qu'il a dû retenir les services d'un avocat pour activer la défenderesse au sujet du retard de cette dernière à payer son assurance-prêt pour la période de janvier 2008 jusqu'à septembre 2009. [ 13 ] Qu'en est-il suivant la preuve faite au procès? [ 14 ] Concernant l'attitude et le comportement de l'assureur, ici défenderesse, il est prépondérant de la preuve que la CSST a déclaré le demandeur apte au travail à compter du 17 janvier 2008. [ 15 ] Ainsi, l'assureur a cessé ses versements sur le prêt ici en cause le 17 janvier 2008, et un avis écrit à cet effet a été acheminé au demandeur le 30 janvier 2008 [3] . [ 16 ] Ce n'est que le 16 octobre 2008 que le demandeur s'est adressé à nouveau à la défenderesse pour réclamer qu'elle paie son assurance-prêt dont il assumait la charge. [ 17 ] Le 16 octobre 2008, la défenderesse acheminait au demandeur un formulaire afin qu'il puisse réclamer formellement [4] . [ 18 ] Or, ce n'est que le 11 juillet 2009 que la défenderesse a reçu le formulaire de réclamation du demandeur, version des faits non contredite par le demandeur.
Qu'est-il arrivé entre-temps, la preuve ne l'a pas établi. [ 19 ] La défenderesse a alors requis du demandeur une autorisation de ce dernier pour avoir accès au dossier à jour de la CSST [5] . [ 20 ] Le 9 août 2009, le demandeur complétait le formulaire d'autorisation [6] . [ 21 ] Or, la défenderesse a donné suite au demandeur en l'informant le 9 septembre 2009 qu'elle allait reprendre les prestations d'invalidité à la lumière des informations reçues de la CSST, et ce, de façon rétroactive [7] . [ 22 ] Le 9 octobre 2009, la défenderesse versait la somme de 490,28 $ au demandeur, et ainsi le prêt couvert par l'assurance devenait totalement payé [8] . [ 23 ] Dans les circonstances, la preuve non contredite fournie par la défenderesse fait en sorte que le demandeur n'a pas été en mesure d'établir en preuve la négligence et/ou la mauvaise foi de l'assureur. [ 24 ] Il est prépondérant de la preuve que dès que la défenderesse a reçu des demandes entre janvier 2008 et septembre 2009, elle a réagi avec diligence, la preuve entendue au procès est prépondérante en ce sens. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit aux sommes réclamées par le demandeur, car ce dernier n'a pas satisfait le niveau de preuve qu'il devait rencontrer, et que requiert la loi. [ 26 ] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 199 $ qu'elle a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2013 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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