2011 QCCA 912, 2011 QCCA 912
Opinion
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec c. Lamontagne 2011 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002558-109 (200-36-001620-095) (200-61-112664-071) (200-61-112665-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. (JB1632) ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC Me REYNALD POULIN (AR9828) (Beauvais, Truchon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN LAMONTAGNE Me SERGE BARMA (AB0295) (Gingras, Vallerand) En appel d'un jugement rendu le 6 août 2010 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de bene esse de l'intimé pour que tous ses frais de défense en appel soient à la charge de l'appelant déférée à la formation 2. Code de procédure pénale (exercice illégal) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 18 mai 2011; 9 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Poulin; 9 h 33 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Selon le Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 25.1), l’appel en l’espèce ne peut porter que sur une question de droit.
Tenant pour acquis les faits et les inférences de fait retenus par le juge de la Cour du Québec, la Cour est d’avis que le dossier ne permet pas de débattre adéquatement des questions de principe que l’appelant voudrait faire trancher. [ 2 ] En fonction des faits de l’espèce, force est de constater que le juge de la Cour du Québec a eu raison de déterminer que l’intimé n’a accompli aucun des actes réservés à la compétence exclusive des ingénieurs forestiers ou, à tout le moins, que l’intimé doit bénéficier du doute raisonnable.
À ce sujet, c’est à bon droit que le juge de la Cour supérieure a rejeté cet appel. [ 3 ] Quant à la requête de bene esse de l’intimé pour que tous ses frais de défense en appel soient à la charge de l’appelant, la Cour est d’avis qu’elle ne satisfait pas aux critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Caron , 2011 CSC 5 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec frais; [ 5 ] REJETTE la requête de bene esse de l'intimé, sans frais.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…