2018 QCCA 2012, 2018 QCCA 2012
Opinion
Fiederer c. Litvack 2018 QCCA 2012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027826-189 (500-17-094166-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT BERNARD FIEDERER PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉS AVOCATES IRWIN LITVACK FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me MÉLISSA RIVEST Me STÉPHANIE MARCOTTE (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) En appel d'un jugement rendu le 21 août 2018 par l'honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Articles 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 18 Début de l’audition. Identification des parties. 12 h 18 Argumentation de Me Rivest. 12 h 25 Argumentation de M. Fiederer. 12 h 29 Réplique de Me Rivest. 12 h 30 Duplique de M. Fiederer. 12 h 31 Suspension. 12 h 43 Reprise de l’audition. 12 h 44 Par la Cour : arrêt- voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance conclut que la demande est prescrite et que de toute façon, l’appelant n’a prouvé ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. [ 2 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et a un caractère abusif (art. 365 C.p.c. ).
Les motifs d’appel sont difficilement compréhensibles et le jugement, tant sur la question de la prescription que sur le fond, est bien motivé et convaincant. [ 3 ] Sur la prescription, la juge conclut que la connaissance des faits par l’appelant remonte à 2010 (ou au plus tard à 2012 si l’on retient la date de sa demande en justice contre M. Fischer fondée sur le billet promissoire). Or, l’instance n’a été introduite qu’en juin 2016. [ 4 ] Sur le fond, la juge retient le témoignage du notaire Litvack voulant qu’il n’ait même jamais été en possession du billet promissoire et sur les instructions qu’il a reçues.
Il s’agit de conclusions de fait et l’appelant, dans sa déclaration d’appel, n’allègue aucune erreur pouvant justifier une intervention de la Cour. Enfin, la juge note, avec à-propos, que l’appelant n’a pas l’intérêt requis pour soulever l’erreur de nom sur le bail, erreur dont aucune des parties au bail ne se plaint. [ 5 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rejet d’appel des intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel des intimés, avec frais de justice; et
[ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
Loading document…